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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 16 janv. 2025, n° 24/08760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/08760 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6WP
Minute : 25/00013
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] REPRESENTE PAR LE CABINET CHARPENTIER
Représentant : Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [H] [R]
Copies exécutoires délivrés à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Le 16 Janvier 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 16 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 16 janvier 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 3]
représenté par son syndic la SARL LE CABINET CHARPENTIER sis [Adresse 5]
représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [R] est propriétaire d’un bien correspondant aux lots 2 et 17 au sein d’un immeuble situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 8 mars 2024, le SDC DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) a, par l’intermédiaire de son syndic, le cabinet CHARPENTIER, fait signifier à Monsieur [H] [R] une mise en demeure de payer la somme de 836,80 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété au 27 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2024, le SDC DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) a, par l’intermédiaire de son syndic, fait signifier à Monsieur [H] [R] une mise en demeure de payer la somme de 844,10 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété au 21 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024 , le SDC DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) a, par l’intermédiaire de son syndic, fait signifier à Monsieur [H] [R] un commandement de payer la somme de 1.601,15 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété au 1er avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [H] [R] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3.321,84 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 12 août 2024 avec intérêts au taux légal sur la somme de 836,80 euros à compter du 27 février 2024, date de la première mise en demeure ; sur la somme de 844,10 euros à compter du 21 mars 2024, date de la seconde mise en demeure ; sur la somme de 1.601,15 euros à compter du 22 avril 2024, date de la sommation de payer176,72 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1.600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant les frais d’assignation et des actes de procédure nécessaires
À l’audience du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes.
Il expose que Monsieur [H] [R], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du propriétaire au paiement de dommages et intérêts.
Monsieur [H] [R], régulièrement assigné, à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs, notamment :
— du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mars 2023 approuvant les comptes arrêtés au 30 septembre 2022,
— l’attestation du syndic de l’immeuble en date du 18 juin 2024 indiquant l’absence de de contestation du procès-verbal du 27 mars 2023
— du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mai 2024 approuvant les comptes arrêtés au 30 septembre 2024, modifiant le budget 2024 et fixant le budget 2025,
— l’attestation du syndic de l’immeuble en date du 17 septembre 2024 indiquant l’absence de de contestation du procès-verbal du 16 mai 2024
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés au copropriétaire.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.321,84 euros, au titre des charges de copropriété dues au 12 août 2024, avec intérêts au taux légal à taux légal sur la somme de 836,80 euros à compter du 27 février 2024, date de la première mise en demeure ; sur la somme de 844,10 euros à compter du 21 mars 2024, date de la seconde mise en demeure ; sur la somme de 1.601,15 euros à compter du 22 avril 2024, date de la sommation de payer, et de l’assignation du 20 septembre 2024 pour le surplus.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 176,72 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
L’envoi de plusieurs mises en demeure avant d’initier la présente procédure relève d’un choix de gestion du syndic.
Seul sera pris en compte le coût de la première mise en demeure du 8 mars 2024 soit 5,80 euros.
Il y a lieu de retenir les frais de commissaire de justice pour la signification du commandement de payer du 22 avril 2024, à hauteur de 125,67 euros, dont il est justifié.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 131,47 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [R] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [H] [R] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer au SDC DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] la somme de 3.321,84 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 12 août 2024, avec intérêts au taux légal à taux légal sur la somme de 836,80 euros à compter du 27 février 2024, date de la première mise en demeure ; sur la somme de 844,10 euros à compter du 21 mars 2024, date de la seconde mise en demeure ; sur la somme de 1.601,15 euros à compter du 22 avril 2024, date de la sommation de payer, et de l’assignation du 20 septembre 2024 pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer au SDC DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] la somme de 131,47 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le SDC DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer au SDC DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/08760 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6WP
DÉCISION EN DATE DU : 16 Janvier 2025
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] REPRESENTE PAR LE CABINET CHARPENTIER
Représentant : Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [H] [R]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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