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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 9 mars 2026, n° 24/04978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
N° RG 24/04978 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCRI
JUGEMENT DU :
09 Mars 2026
[M] [X]
C/
S.A.R.L. [Adresse 4] [Localité 2]
S.A.S.U. AUTOMOBILEMENT VOTRE
SOCIETE VIVAUTO PLVL
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Mars 2026 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 10 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 02 Mars 2026 puis au 09 Mars 2026.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Aurélien AUCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitués par Me Thomas LARCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. AUTOMOBILEMENT VOTRE
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SOCIETE VIVAUTO PLVL, venant aux droits de la société [Adresse 9], liquidée et radiée au RCS depuis le 11 juin 2024
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Aurélien AUCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitués par Me Thomas LARCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 16 décembre 2021, Monsieur [M] [X] a acquis de la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE un véhicule Mazda MX5 immatriculé GF142EH pour la somme de 6 000,00 euros.
L’automobile avait fait antérieurement l’objet d’un contrôle technique réalisé par la SARL [Adresse 11] le 24 septembre 2021 laquelle n’a relevé que des défauts mineurs en précisant toutefois que le châssis avait fait l’objet d’une modification ne permettant pas le contrôle d’une partie de celui-ci.
Le véhicule a rapidement présenté plusieurs désordres à savoir défaut de fermeture de la capote et défectuosité d’un des longerons.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2022 adressée à la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE, Monsieur et Madame [X] ont sollicité une remise en conformité du véhicule par un professionnel agrée ou une annulation de la vente avec prise en charge des frais engagés.
Le 5 octobre 2022, le garage [K] a établi à la demande du requérant un devis de réparation d’un montant de 4 383,24 euros correspondant au remplacement des longerons avant.
Monsieur [M] [X] a fait appel à son assureur aux fins de diligenter une expertise amiable à laquelle a également été convoquée la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE, qui n’a pas participé aux opérations d’expertise.
Dans son rapport d’expertise rendu le 1er février 2023, l’expert conclut que le véhicule présente un état de corrosion perforante important lequel rend le véhicule impropre à son usage voire même dangereux avec un risque de décrochage du berceau avant.
Deux mises en demeure ont ensuite été envoyées sous pli recommandé avec accusé de réception les 4 octobre 2023 et 19 janvier 2024 via le conseil du demandeur à la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE sollicitant le remboursement intégral du prix de vente.
Le vendeur n’a donné aucune suite à ces mises en demeure.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, Monsieur [M] [X] a assigné le vendeur la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE ainsi que la SARL [Adresse 11] contrôleur technique devant le tribunal judiciaire de Rennes.
A titre principal et à l’encontre de la SASU AUTOMOBILEMET VOTRE, il est demandé au tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie légale de conformitéOrdonner en conséquence la restitution du prix de vente du véhicule soit 6000,00 euros et la récupération du véhicule par SASU AUTOMOBILEMET VOTRE à ses fraisJuger qu’à défaut pour le vendeur d’avoir récupéré le véhicule à ses frais dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, Monsieur [M] [X] sera autorisé céder le véhicule à un épaviste pour destruction, sans nouvelle sommation.À titre subsidiaire, Monsieur [M] [X] formule les mêmes demandes sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Il sollicite également la condamnation de la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE à lui verser les sommes suivantes :
554,45 euros au titre des frais d’assurance953,31 euros correspondant aux frais d’immatriculation et factures1 500,00 euros en réparation du préjudice de jouissance500,00 euros en réparation du préjudice moral.Il demande aussi la condamnation de la SARL [Adresse 6] [Localité 6] à le garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE ainsi que la condamnation solidaire desdites sociétés à la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et renvoyée une première fois à la demande de la SARL [Adresse 4] [Localité 2] à l’audience du 20 janvier 2025.
Plusieurs renvois contradictoires successifs ont ensuite été ordonnés aux audiences des 17 mars 2025, 19 mai 2025 15 septembre 2025 et enfin 10 novembre 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [M] [X] et la SARL CENTRE AUTO [Localité 7] [Localité 6] étaient représentés par leur conseil respectif et la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE n’a pas comparu ni personne pour elle.
Monsieur [M] [X] maintient ses demandes à l’encontre de la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE mais les dirige également envers la SASU VIVAUTO PLVL venant aux droits de SASU AUTOMOBILEMET VOTRE liquidée et radiée au registre du commerce et des sociétés le 11juin 2024 et absorbée par ladite société.
A titre principal et s’appuyant sur les dispositions des articles L217-1 à L217-16 du code de la consommation, il fait valoir que la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE est un professionnel de la vente automobile et qu’il est lui-même un consommateur profane.
Il soutient qu’au regard de l’acte de cession et du contrôle technique, le véhicule a été vendu comme ne présentant aucun défaut majeur et que les désordres sont apparus moins de 12 mois après l’achat.
Il reprend les conclusions de l’expert lequel relève dans son rapport déposé le 1er février 2023 de nombreuses corrosions perforantes affectant le côté compartiment moteur du longeron, le longeron arrière gauche et le protecteur d’échappement intermédiaire.
La corrosion est également constatée sur la partie supérieure du longeron droit ainsi que sur les triangles de suspension arrière et le berceau.
Il met en exergue les conclusions de l’expert lequel indique que la corrosion rend le véhicule impropre à son usage et le rend même dangereux et évalue le remplacement des éléments corrodés à la somme 6139,92 euros HT soit un montant supérieur au prix d’achat justifiant l’annulation de la vente.
A titre subsidiaire, il fonde sa demande sur la garantie légale des vices cachés prévues par les articles 1641 à 1644 du code civil.
Il estime qu’il s’agit d’un vice caché c’est à -dire non apparent au moment de la vente, existant antérieurement à l’achat et rendant la chose impropre à sa destination.
S’agissant de l’antériorité des vices, il précise que ceux-ci ont été relevés peu de temps après la vente dès le 20 décembre 2021 puis le 04 janvier 2022.
Il fait également remarquer que l’expert a mis en avant des réparations visant à masquer les défauts du véhicule consistant notamment en un cordon de soudure de type TIG sur le longeron avant droit, les longerons avant rouillés, le tout caché par une couche d’isolant noir type Blackson.
Il ajoute qu’il n’était pas en mesure de d’identifier ses défauts en tant qu’acheteur profane.
Concernant les préjudices subis, il fait état de frais engagés pour l’entretien du véhicule litigieux , à savoir 288,85 euros au titre d’un crochet de verrouillage droit sur la capote et d’une housse extérieure semi sur mesure pour le véhicule (facture de la SAS MECATECHNIC), de frais de reprogrammation de la clé à hauteur de la somme de 239,80 euros (facture SAS LEGRAND BRETAGNE AUTO), des frais de participation à l’expertise d’un montant de 132,00 euros (facture du garage [K]) ainsi que des cotisations d’assurance représentant le somme de 554,45 euros.
Il réclame en outre la somme de 500,00 euros relativement à son préjudice moral soulignant que la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE ne pouvait ignorer les défauts affectant le véhicule compte tenu de sa qualité de professionnel de l’automobile et que l’utilisation d’un produit anti-gravillon n’a servi qu’à masquer les défauts.
Pour justifier de son préjudice de jouissance, il fait état d’une immobilisation du véhicule à partir du 1er septembre 2022.
S’agissant des demandes formées à l’endroit de la SARL [Adresse 4] [Localité 7] [Localité 6] devenue la SASU VIVAUTO PLVL, Monsieur [M] [X] soutient que la responsabilité délictuelle du contrôleur technique est engagée au sens de l’article 1240 du code civil.
Il explique que les défaillances mineures mentionnées dans le contrôle technique du 24 septembre 2021 ne correspondent pas à l’état réel du véhicule.
Il reproche à la SASU VIVAUTO PLVL d’avoir procéder à un contrôle visuel incomplet et sans utilisation d’un pont élévateur lequel aurait permis de déceler les anomalies à l’œil nu.
Il rappelle que l’expertise a été réalisée sans démontage du véhicule et que le produit anti-gravillon posé sur le châssis couvre une réparation visible à l’œil nu sans qu’il soit nécessaire de procéder au retrait des morceaux de tôle.
Il prétend que la SASU VIVAUTO PLVL au regard de la présence massive et importante de produit anti-gravillons, aurait dû retenir une défaillance majeure au titre du point 6.1.1g2 en indiquant : « modification présentant un risque, Adjonction excessive de produits colmatant ou tôle rapportée dénotant une réparation effectuée selon les règles de l’art ».
Il argue d’un contrôle technique de complaisance établi avec la complicité du vendeur.
En réponse, la SASU VIVAUTO PLVL s’oppose à toutes les demandes présentées par le requérant à l’encontre de la SARL [Adresse 11] aux droits et obligations de laquelle elle intervient.
À titre reconventionnel, il est demandé au tribunal de la juger recevable en son intervention volontaire et condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur son intervention volontaire, elle expose qu’une opération de fusion absorption avec la SARL CENTRE AUTO [Localité 2] a été diligentée laquelle prévoit le transfert de l’actif et du passif à son profit.
Elle rappelle l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dits légers lequel fixe la liste exhaustive des points à contrôler et le niveau de gravité associé à chaque défaut.
Elle souligne qu’à ce titre, le contrôleur technique n’est tenu qu’à un examen visuel et doit se conformer aux règles édictées par l’arrêté notamment en respectant la colonne du tableau laquelle lui indique le niveau de défaillance à retenir compte tenu de la constatation opérée à un instant T.
Elle fait remarquer qu’une modification du châssis a été décelée à l’œil nu laquelle ne lui a pas permis de visualiser de manière claire plusieurs parties du châssis et leur état.
Au regard du contrôle opéré, elle maintient n’avoir eu d’autre choix que de choisir la référence 6.1.1g1 c correspondant à une modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis et de qualifier ainsi la défaillance de mineure conformément aux dispositions de l’arrêté.
Elle ajoute que le rapport d’expertise versé par le requérant, opération à laquelle elle n’a pas été convoquée, permet de l’exonérer de toute faute.
Elle affirme que la rouille affectant le véhicule a été sciemment camouflée par le vendeur en employant une couche d’isolant noir type blackson que le contrôleur technique ne pouvait au regard de ces prérogatives ni gratter ni enlever en faisant observer que plus d’un après le contrôle technique l’expert a relevé des restes de produit anti-gravillons sur plusieurs longerons.
Elle fait de surcroit observer que le rapport d’expertise ne la met pas en cause.
Elle relève que le contrôle technique n’est intervenu que le 24 septembre 2021 soit près d’un an avant la découverte des désordres lors d’un examen du véhicule par le garage [K] en septembre 2022 et que la corrosion a dû s’accentuer dans le temps laissant ainsi apparaitre des éléments de corrosion jusqu’alors non visibles.
Elle fait aussi état du kilométrage parcouru par le véhicule lequel s’élevait au jour de l’expertise à 173 298 soit une distance de plus de 4 000 kilomètres depuis le contrôle technique.
Sur ce point, Monsieur [M] [X] conteste toute aggravation de la corrosion du fait de l’utilisation du véhicule en précisant que le véhicule est entreposé dans un garage fermé.
Enfin, elle considère que les manœuvres entreprises par le vendeur n’avaient pour but que de masquer les différents désordres dont il connaissait tant l’existence que l’étendue.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 prorogé jusqu’au 2 mars 2026 puis au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous dans la mesure où la décision est susceptible d’appel.
L’article 472 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la SAS VIVAUTO PLVL
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
S’agissant de la forme requise pour l’intervention volontaire, le procès étant déjà engagé, la SAS VIVAUTO PLVL a à bon droit entendu intervenir volontairement à l’instance par le biais de conclusions écrites dûment déposées.
En sa qualité d’ayant-cause universel de la société absorbée, la société absorbante acquiert de plein droit, à la date d’effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée et peut se prévaloir des condamnations prononcées au profit de celle-ci.
Il s’ensuit que la SASU VIVAUTO PLVL est recevable en sa demande d’intervention volontaire.
Sur la demande en résolution de la vente
En application de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Selon l’article L217-4 du même code, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1o Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2o Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3o Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4o Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L217-7 ajoute que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [M] [X] a fait l’acquisition d’un véhicule Mazda MX5 immatriculé GF142EH auprès de la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE en date du 16 décembre 2021 et qu’un contrôle technique a été réalisé par la SARL [Adresse 11] (devenue SAS VIVAUTO PLVL) le 24 septembre 2021.
Il est constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, il ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire et non contradictoire réalisé à la demande d’une partie ou de son assureur, pour retenir la responsabilité de la partie adverse.
En l’espèce, au soutien de ses intérêts, Monsieur [M] [X] communique à la procédure une expertise non contradictoire réalisée à sa demande qui fait état de corrosion majeure affectant plusieurs longerons, le berceau avant, le protecteur d’échappement intermédiaire et les triangles de suspension laquelle n’est pas imputable à l’acquéreur.
Le tribunal souligne que le contrôle technique communiqué à la procédure ne permet pas de déterminer le niveau de gravité des défauts relevés en ce sens qu’il fait état d’une défaillance mineure précision faite que la société intervenante n’a pas participé à l’expertise faute de convocation.
Si des photographies des défauts constatés sur différentes pièces (longerons, berceau avant, protecteur d’échappement intermédiaire, triangles de suspension) ainsi qu’un procès-verbal de constatations en date du 17 novembre 2022 sont versés aux débats, il convient de relever que ces deux éléments ont été réalisés dans le cadre de l’expertise amiable et font en réalité partie intégrante du rapport rédigé le 1er février 2023 par le GROUPE EXPERTISES SERVICES sis à [Adresse 12].
Les autres pièces produites (mises en demeure adressées au défendeur par l’intermédiaire du conseil de Monsieur [M] [X], facture de remplacement du crochet de verrouillage droit de la capote du véhicule, facture de reprogrammation de la clé du véhicule, photographie du véhicule entreposé dans un garage), certificat de cession) ne sont pas de nature à corroborer la réalité des désordres allégués.
En l’absence d’autres indices et éléments probatoires concordants, le tribunal considère que le rapport d’expertise est insuffisant pour fonder sa décision et déboute en conséquence Monsieur [M] [X] de sa demande en résolution de la vente ainsi que de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées tant à l’encontre de la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE, vendeur que de la SASU VIVAUTO PLVL, contrôleur technique.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [M] [X] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens.
Il sera fait droit à la demande formée par la SASU VIVAUTO PLVL à titre reconventionnel à hauteur de la somme de 1 000,00 euros correspondant aux frais irrépétibles, somme à laquelle Monsieur [M] [X] sera en conséquence condamné.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT la demande d’intervention volontaire de la SASU VIVAUTO PLVL ;
LA DECLARE recevable ;
DEBOUTE Monsieur [M] [X] de sa demande de résolution de la vente du véhicule Mazda MX5 immatriculé GF142EH ;
DEBOUTE Monsieur [M] [X] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées tant à l’encontre de la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE, vendeur, que de la SASU VIVAUTO PLVL, contrôleur technique ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [M] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à verser à la SASU VIVAUTO PLVL la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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