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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 mars 2026, n° 26/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00781 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35N3- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 04 Mars 2026
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT
Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 18.10.2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 29.10.2025,
Concernant :
Madame [E] [M]
née le 07 Juin 1968
Vu la saisine par requête du 24 Février 2026 de Maître RODRIGUEZ, pour le compte de sa cliente, Madame [E] [M], patiente, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de [Localité 2] reçue au greffe le 25.02.2026 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 26.02.2026 au patient, à Maître RODRIGUEZ, au Préfet, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [E] [M] assistée de Maître RODRIGUEZ Natacha, avocat choisi,
Il résulte de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique que le juge peut être saisi à tout moment, notamment par la personne faisant l’objet de soins, aux fins d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement.
En l’espèce, Madame [E] [M] fait valoir que le maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète n’est plus nécessaire, dès lors qu’elle bénéficie de permissions de sortir régulières de nature à établir qu’elle n’a en réalité plus besoin d’une surveillance médicale constante, et que les soignants l’ont expressément invitée à engager une démarche de réinsertion professionnelle mais que ses recherches d’emploi se heurtent aux contraintes inhérentes à son hospitalisation.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de substituer sa propre appréciation à celle des médecins mais seulement de s’assurer que ces derniers justifient dans leurs certificats médicaux que la poursuite des soins en hospitalisation complète est nécessaire.
A cet égard, force est de constater que le certificat médical du Docteur [H] [V] en date du 16 février 2026 énonce que si Madame [E] [M] bénéficie de permissions de sortir qui se sont bien déroulées, la patiente présente toujours des troubles rendant nécessaire la poursuite des soins en vue notamment de réadapter son traitement.
Il est par conséquent justifié que l’état de Madame [E] [M] impose toujours des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète.
Il y a donc lieu de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complete sans consentement de Madame [E] [M]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 04 Mars 2026
Le Juge
Romain BOESCH
N° RG 26/00781 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35N3- Hospitalisations sans consentement
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Maître RODRIGUEZ Natacha, avocat choisi le 04 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] pour notification à Madame [E] [M] le 04 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 04 Mars 2026
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 04 Mars 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Mars 2026.
Le Greffier,
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