Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 22 avr. 2025, n° 21/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SG
LE 22 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 21/01008 – N° Portalis DBYS-W-B7F-K7W6
S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE MERCIER, venant aux droits de la S.A.R.L. [Localité 7] 2000
C/
S.A.S. S.I.I. [Localité 7] ARTHUR [N]
Me [G] [P], en sa qualité de successeur de Me [K] [P], notaire
Me [H] [O], notaire
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL CLARENCE – 16
Me Garance LEPHILIBERT – 348
Me [D] MAIRET – [Localité 5]
la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 21 JANVIER 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 AVRIL 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE MERCIER, Intervenante volontaire, venant aux droits de la S.A.R.L. [Localité 7] 2000, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Rep/assistant : Me Garance LEPHILIBERT, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. S.I.I. [Localité 7] ARTHUR [N], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
Maître [G] [P], en sa qualité de successeur de Me [K] [P], notaire, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Maître [H] [O], notaire associé de la SCP LAMOTTE – [C] – [J] – [O], domicilié : chez [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé du 06 janvier 2017, la S.A.R.L. [Localité 7] 2000 a donné mandat à la S.A.S. SII [Localité 7] ARTHUR [N] pour la location d’un local commercial d’une surface de 1500 m² situé [Adresse 4], à [Localité 10] [Adresse 6].
Aux termes d’un acte reçu le 17 janvier 2017 par Maître [K] [P], notaire associé au sein de la S.C.P. dénommée “Maître [K] [P] et Maître [G] [P], notaires associés” à NANTES, avec la participation de Maître [H] [O], notaire associé de la SCP LAMOTTE – [C] – [J] – [O] à RENNES, la S.A.R.L. NANTES 2000 a consenti à la S.A.R.L. LFTB un bail commercial portant sur ce local, négocié par l’intermédiaire de la S.A.S. SII NANTES ARTHUR [N], pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 150.000,00 euros payable trimestriellement d’avance avec une franchise de loyer jusqu’au 30 juin 2017 pouvant être décalée au 31 juillet 2017 si l’ouverture du magasin était retardée au 1er août 2017 et ce, pour l’exploitation d’une activité de vente d’animaux de compagnie, aliments et accessoires pour animaux.
Par acte d’huissier du 29 août 2017, la S.A.R.L. LFTB soutenant que les droits d’exploitation de la surface de vente au détail avaient disparu par suite de la fermeture du précédent commerce depuis 2014 et que le bailleur avait manqué à son devoir d’information sur ce point, a fait assigner la S.A.R.L. NANTES 2000 devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins de résolution du bail et d’indemnisation de ses préjudices.
Le 20 octobre 2017, la S.A.R.L. [Localité 7] 2000 a fait délivrer à la S.A.R.L. LFTB un commandement de payer un arriéré de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier du 15 novembre 2017, la S.A.R.L. LFTB a fait assigner la S.A.R.L. NANTES 2000 devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins essentiellement de voir, à titre principal, annuler ce commandement de payer et, à titre subsidiaire, ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
Le 05 décembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le n°R.G. 17/5332.
Par actes d’huissier délivrés les 06, 10, 13 décembre 2018, la S.A.R.L. NANTES 2000 a fait assigner Maître [G] [P], en sa qualité de successeur de Maître [K] [P], Maître [H] [O] et la S.A.S. SII NANTES ARTHUR [N] devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins de leur voir déclarer commun et opposable le jugement à intervenir dans l’instance l’opposant à la S.A.R.L. LFTB et être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre.
Cette procédure n’a pas été jointe à celle inscrite sous le n°R.G. 17/5332.
Dans le cadre de cette instance et par jugement du 14 mars 2019, le Tribunal de Grande Instance de NANTES, après avoir considéré qu’en l’absence d’autorisation administrative d’exploitation, le local, objet du bail, ne présentait pas la qualité essentielle convenue et que le bailleur avait ainsi manqué à son obligation de délivrance, a prononcé la résolution du bail et condamné la S.A.R.L. NANTES 2000 à payer à la S.A.R.L. LFTB la somme principale de 96.857,27 euros, outre les dépens et la somme de 2.100,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 mai 2019, la S.A.R.L. [Localité 7] 2000 a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 02 juillet 2019, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure opposant la S.A.R.L. [Localité 7] 2000 à Maître [G] [P], Maître [H] [O] et la S.A.S. SII [Localité 7] ARTHUR [N].
Par conclusions du 29 janvier 2021, la S.A.R.L. [Localité 7] 2000 a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente d’une décision définitive suite à l’appel formé à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTES en date du 14 mars 2019.
Par arrêt du 21 septembre 2022, la Cour d’Appel de [Localité 9] a confirmé ce jugement et condamné la S.A.R.L. [Localité 7] 2000 à payer à la S.A.R.L. LFTB une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 avril 2023, la S.A.R.L. IMMOBILIERE MERCIER, venant aux droits de la S.A.R.L. NANTES 2000, sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites,
— Dire la société IMMOBILIERE MERCIER venant aux droits de la S.A.R.L. [Localité 7] 2000 recevable et bien fondée en son action ;
— Dire que Maître [H] [O], notaire, Maître [G] [P] en sa qualité de successeur de Maître [K] [P], ayant assisté le bailleur et le preneur lors de la signature du bail authentique, ainsi que la société ARTHUR [N], agent immobilier mandaté par le preneur, sont tenus à une obligation de conseil et d’information concernant la validité du bail signé entre les parties ;
— Dire que Maître [H] [O], notaire, Maître [G] [P], en sa qualité de successeur de Maître [K] [P], ayant assisté le bailleur et le preneur lors de la signature du bail authentique, ainsi que la société ARTHUR [N], agent immobilier mandaté par le preneur, seront solidairement responsables de toute condamnation mise à la charge de la SOCIETE IMMOBILIERE MERCIER découlant de la résolution judiciaire du bail commercial signé le 17 janvier 2017 ;
— Condamner solidairement Maître [H] [O], notaire, Maître [G] [P], en sa qualité de successeur de Maître [K] [P], ayant assisté le bailleur et le preneur lors de la signature du bail authentique, ainsi que la société ARTHUR [N], agent immobilier mandaté par le preneur, à payer à la société IMMOBILIERE MERCIER :
— la somme de 96.857,27 euros à titre d’indemnisation avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017 et celle de 2.100,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— la somme de 7.196,33 euros au titre des dépens réglés par la société IMMOBILIERE MERCIER ;
— Condamner toute partie succombante à verser à la SOCIETE IMMOBILIERE MERCIER la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens d’instance conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 septembre 2023, Maître [G] [P] et Maître [H] [O] sollicitent du tribunal de :
— Débouter la société IMMOBILIERE MERCIER de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Maître [P] et de Maître [O] ;
— Débouter la société SSI [Localité 7] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Maître [P] et de Maître [O] ;
— A titre subsidiaire, en cas de condamnation in solidum, condamner la société SSI [Localité 7] à garantir Maître [O] et Maître [P] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— Condamner la société IMMOBILIERE MERCIER ou tout succombant à verser à Maître [P] et à Maître [O] la somme de 2.000,00 euros à chacun au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 mars 2023, la S.A.S. SII NANTES ARTHUR [N] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1240, 1303 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
— Débouter la société IMMOBILIERE MERCIER de ses demandes, fins et conclusions ou de toutes autres demandes formées à l’encontre de la société SSI [Localité 7] ;
A titre subsidiaire,
— Réduire dans de plus justes proportions les demandes de la société IMMOBILIERE MERCIER;
— Condamner Maître [G] [P] et Maître [H] [O] à garantir la société SSI [Localité 7] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner la société IMMOBILIERE MERCIER ou toute autre partie perdante à verser à la société S.S.I. [Localité 7] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de la S.A.R.L. IMMOBILIERE MERCIER
Sur la responsabilité des notaires
Le notaire, en sa qualité de professionnel et d’officier public, est tenu d’un devoir de conseil à l’égard de ses clients et d’assurer l’efficacité des actes instrumentés par ses soins.
A ce titre, il lui appartient d’informer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets des actes auxquels il prête son concours, quelles que soient leurs compétences personnelles. Il doit également vérifier que toutes les conditions de fait et de droit nécessaires à la validité et l’efficacité d’un acte sont réunies.
Le notaire qui assiste les parties à un acte, bien que non rédacteur de celui-ci, est tenu aux mêmes obligations.
Engage sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement à ses obligations dans l’exercice de la mission qui lui est confiée.
En l’espèce, le bail commercial litigieux conclu par la S.A.R.L. [Localité 7] 2000 et la S.A.R.L. LFTB revêt un caractère authentique pour avoir été reçu par Maître [K] [P] le 17 janvier 2017, avec le concours de Maître [H] [O].
Par jugement en date du 14 mars 2019, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de RENNES du 21 septembre 2022, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a prononcé la résolution de ce bail pour manquement de la S.A.R.L. NANTES 2000 à son obligation de délivrance, en l’absence d’autorisation d’exploitation commerciale des locaux, objets du bail, telle que prévue par l’article L752-1 6° du code de commerce.
Force est donc de constater qu’aux termes de ces deux décisions de justice devenues définitives, l’acte authentique susvisé s’est révélé inefficace.
Dès lors, Maître [G] [P], successeur de Maître [K] [P], et Maître [H] [O] ne peuvent valablement faire valoir aujourd’hui que cette autorisation d’exploitation commerciale n’aurait en réalité pas été nécessaire.
En tout état de cause, il appartenait aux notaires de vérifier la situation des locaux, au regard des exigences administratives, pour permettre leur exploitation conformément à la destination convenue par les parties et ils ne démontrent nullement avoir fait le nécessaire sur ce point.
Dans ces conditions, un manquement des notaires à leurs obligations professionnelles de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle à l’égard des parties, apparaît caractérisé.
Contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’éventuelle faute commise par l’agent immobilier ne peut les exonérer de leur propre responsabilité.
En outre et quand bien-même une régularisation de la situation était envisageable, au regard des exigences administratives, pour permettre l’exploitation des lieux, il n’en demeure pas moins que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance étant constitué, le preneur était en droit de solliciter à ce titre la résolution du bail.
En conséquence, la responsabilité délictuelle de Maître [G] [P] et Maître [H] [O] doit être retenue.
Sur la responsabilité de l’agent immobilier
L’agent immobilier, en sa qualité de mandataire professionnel, est tenu de s’assurer des conditions nécessaires à l’efficacité de la convention négociée par son intermédiaire. Il est ainsi débiteur d’une obligation d’information et de conseil s’agissant de la situation exacte du bien immobilier considéré afin de permettre aux parties de consentir, en toute connaissance de cause et en considération de l’ensemble des paramètres utiles, à l’opération immobilière envisagée.
La responsabilité de l’agent immobilier peut être recherchée s’il n’a pas indiqué aux parties certaines informations qu’il connaissait ou aurait dû connaître.
Il doit procéder à certaines recherches relatives aux données juridiques et administratives de l’opération ou encore matérielles du bien, en l’absence notamment de toute information donnée par les parties.
Seules peuvent toutefois être légitimement attendues de ce professionnel des vérifications ressortissant à ses compétences et aisément réalisables. Ne peuvent, inversement, être exigées de lui des vérifications malaisées ou relevant d’autres spécialités professionnelles.
En l’espèce, un mandat de location sans exclusivité a été confié par la S.A.R.L. [Localité 7] 2000 à la S.A.S. SII [Localité 7] ARTHUR [N] aux fins de rechercher un preneur à bail des locaux à usage commercial situés [Adresse 4], à [Localité 11]. C’est en exécution de ce mandat et par son intermédiaire que le bail commercial litigieux a ainsi été négocié par la S.A.R.L. [Localité 7] 2000 et la S.A.R.L. LFTB.
Il convient de considérer, qu’en qualité de professionnel de l’immobilier, la S.A.S. SII [Localité 7] ARTHUR [N] ne pouvait ignorer les contraintes inhérentes à la location de cette surface commerciale de 1500 m² et notamment, les dispositions de l’article L752-1 6° du code de commerce et la nécessité d’une autorisation d’exploitation commerciale des locaux au regard de leur situation administrative et de la perte des droits d’exploitation par leur fermeture depuis plus de trois ans, étant souligné qu’il s’agissait là de simples renseignements administratifs, aisément vérifiables, qu’il lui appartenait d’obtenir et ce, indépendamment des informations que la S.A.R.L. [Localité 7] 2000 lui avait transmises ou non.
Il lui revenait ainsi de transmettre ces informations aux parties pour permettre une exploitation des locaux conforme à la destination convenue aux termes du bail, ce qu’elle s’est manifestement abstenue de faire.
Dans ces conditions, un manquement de la S.A.S. SII [Localité 7] ARTHUR [N] à ses obligations à l’égard de la S.A.R.L. IMMOBILIERE MERCIER, venant aux droits de la S.A.R.L. [Localité 7] 2000, de nature à engager sa responsabilité contractuelle en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, apparaît caractérisé.
Contrairement à ce qu’elle prétend, elle ne peut tirer argument de la clause exonératoire de responsabilité figurant au mandat et rédigée en ces termes : “le mandant déclare expressément que ces locaux sont à usage de locaux commerciaux, le mandataire étant dégagé de toute responsabilité à cet égard”, dès lors que cette clause doit être d’interprétation stricte et qu’elle ne concerne que l’usage commercial des locaux, non leur destination et les conditions administratives de l’exploitation de l’activité convenue (impliquant une réouverture au public d’un commerce de détail d’une surface supérieure au seuil fixé par la loi).
En outre, elle ne peut sérieusement faire valoir qu’au moment de la conclusion du bail, l’autorisation d’exploitation commerciale attachée au local litigieux était toujours valable, alors que conformément aux termes du jugement du 14 mars 2019, il convenait nécessairement de solliciter une telle autorisation après le mois de mars 2017 et que la S.A.R.L. LFBT ne pouvait pas envisager une exploitation effective des lieux avant cette date au vu des travaux d’aménagement envisagés.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la S.A.S. SII [Localité 7] ARTHUR [N] doit être retenue.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les notaires et l’agent immobilier, par leurs fautes respectives, ont contribué à la réalisation du dommage subi par la S.A.R.L. IMMOBILIERE MERCIER en lien avec la résolution du bail commercial conclu avec la S.A.R.L. LFTB, de sorte qu’ils doivent être tenus in solidum de le réparer.
Sur l’indemnisation du préjudice
Aux termes du jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTES du 14 mars 2019 et de l’arrêt de la Cour d’Appel de RENNES du 21 septembre 2022, la S.A.R.L. NANTES 2000 a été condamnée à payer à la S.A.R.L. LFTB, compte tenu de la résolution du bail, les sommes suivantes :
— d’une part, la somme principale de 96.857,27 euros correspondant au montant du dépôt de garantie (45.000,00 euros), des frais d’agent immobilier, des frais de rédaction d’acte notarié, des frais d’état des lieux, des frais liés aux travaux réalisés dans les locaux, des frais postaux ;
— d’autre part, les sommes de 2.100,00 euros et 3.000,00 euros correspondant aux frais irrépétibles, outre les dépens.
Si ces sommes que la S.A.R.L. IMMOBILIERE MERCIER, venant aux droits de la S.A.R.L. [Localité 7] 2000, se voit contrainte de régler à la S.A.R.L. LFTB, peuvent à l’évidence constituer un préjudice et ce, indépendamment de leur objet initial, il convient toutefois de distinguer ce qui relève des restitutions liées à la résolution du contrat et ce qui relève de l’indemnisation des dommages subis par le preneur résultant de la dite résolution, dès lors que les premières ne peuvent constituer pour la S.A.R.L. IMMOBILIERE MERCIER un préjudice indemnisable ouvrant droit à garantie des notaires et de l’agent immobilier.
En l’occurrence, force est de constater :
— que le dépôt de garantie que la S.A.R.L. [Localité 7] 2000 a perçu au moment de la conclusion du bail, relève des restitutions liées à la résolution du contrat ;
— que l’ensemble des autres sommes correspondant aux frais d’agent immobilier, aux frais de rédaction d’acte notarié, aux frais d’état des lieux, aux travaux réalisés dans les locaux, aux frais postaux, relève en revanche de l’indemnisation des dommages subis par le preneur au titre des frais qu’il a inutilement exposés du fait de la résolution du contrat ;
— que les indemnités accordées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tendent également à l’indemnisation du dommage subi par le preneur pour les frais irrépétibles qu’il a engagés.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.R.L. IMMOBILIERE MERCIER, venant aux droits de la S.A.R.L. [Localité 7] 2000, apparaît bien fondée à solliciter le paiement d’une somme globale de 56.957,27 euros (96857,27 – 45000 + 2100 + 3000 €).
En revanche et dès lors qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet de s’assurer de l’objet et du montant de la somme que la S.A.R.L. IMMOBILIERE MERCIER affirme avoir réglé au titre des dépens, ses prétentions sur ce point ne peuvent être prises en considération.
En conséquence, Maître [G] [P], Maître [H] [O] et la S.A.S. SII [Localité 7] ARTHUR [N] seront condamnés in solidum à payer à la S.A.R.L. IMMOBILIERE MERCIER cette somme de 56.957,27 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les recours en garantie de Maître [G] [P], Maître [H] [O] et la S.A.S. SII [Localité 7] ARTHUR [N]
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, la responsabilité in solidum des notaires et de l’agent immobilier a été retenue.
Dans leurs rapports entre eux, force est de constater que les fautes commises apparaissent caractérisées pour les motifs déjà exposés et dès lors que tant les notaires, que l’agent immobilier, auraient dû vérifier les conditions dans lesquelles les locaux pouvaient être exploités par la S.A.R.L. LFTB et s’assurer de l’obtention d’une autorisation commerciale conformément aux termes de l’article L752-1 6° du code de commerce.
Dans ces conditions, Maître [G] [P], Maître [H] [O] et la S.A.S. SII [Localité 7] ARTHUR [N] seront condamnés à se garantir de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 50 %.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Maître [G] [P], Maître [H] [O] et la S.A.S. SII [Localité 7] ARTHUR [N] qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, la S.A.R.L. IMMOBILIERE MERCIER a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Maître [G] [P], Maître [H] [O] et la S.A.S. SII [Localité 7] ARTHUR [N] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose à toute autre condamnation au titre des frais irrépétibles.
La charge finale de ces dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera partagée par moitié entre les notaires et l’agent immobilier.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément ne justifie en l’état d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum Maître [G] [P], Maître [H] [O] et la S.A.S. SII [Localité 7] ARTHUR [N] à payer à la S.A.R.L. IMMOBILIERE MERCIER, venant aux droits de la S.A.R.L. [Localité 7] 2000, la somme de 56.957,27 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. IMMOBILIERE MERCIER de ses demandes pour le surplus;
CONDAMNE Maître [G] [P] et Maître [H] [O] à garantir la S.A.S. SII [Localité 7] ARTHUR [N] à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
CONDAMNE la S.A.S. SII [Localité 7] ARTHUR [N] à garantir Maître [G] [P] et Maître [H] [O] à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum Maître [G] [P], Maître [H] [O] et la S.A.S. SII [Localité 7] ARTHUR [N] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Maître [G] [P], Maître [H] [O] et la S.A.S. SII [Localité 7] ARTHUR [N] à payer à la S.A.R.L. IMMOBILIERE MERCIER la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Maître [G] [P], Maître [H] [O] et la S.A.S. SII [Localité 7] ARTHUR [N] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie par moitié entre les notaires et l’agent immobilier ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Société générale ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Maître d'ouvrage ·
- Virement ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Prétention ·
- Article 700 ·
- Débats ·
- Offre de prêt
- Ingénierie ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Voirie ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Mesures d'exécution ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Exécution forcée ·
- Bail
- Erreur matérielle ·
- Libération ·
- Ville ·
- Régie ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Ménage ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Exigibilité ·
- Forfait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Londres ·
- Sinistre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contrat d'assurance ·
- Lot ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Condamnation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Obligation ·
- Demande
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Veuve ·
- Distribution ·
- Morale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité limitée ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Sociétés civiles ·
- Commune
- Assurance responsabilité civile ·
- Expertise ·
- Peinture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Réclamation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Intervention
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Hypothèque ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Méditerranée ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Banque populaire ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.