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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 oct. 2024, n° 24/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01340 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZY3
du 22 Octobre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 4]
c/ [P] [I] [X]
Grosse délivrée
à Me GIANQUINTO
Expédition délivrée
à Mme [I] [X]
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt deux Octobre
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, assistée de Madame Laura PLANTIER, greffier avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
Le Syndicat des copropriétaires LE FLORENCIA, sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [P] [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante ni représentée,
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [G] est propriétaire des lots n° 26 et 60 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a, par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, fait assigner Mme [P] [G] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
2540.26 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts décomposée comme suit: 2040 euros au titre des charges et provisions échues au 7 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et 500.26 euros au titre des sommes non échues du 1er juillet au 1er octobre 20242500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi – 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
À l’audience du 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Mme [P] [G] régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, il est justifié que Mme [P] [G] est propriétaire des lots n° 26 et 60 dépendants de l’immeuble [Adresse 7].
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale des 7 juillet 2022 et 14 juin 2023 que les copropriétaires ont approuvé les comptes des exercices 2021 et 2022 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices 2023 et 2024.
Le syndicat des copropriétaires verse les appels de fonds adressés à Mme [P] [G] pour la période considérée ainsi qu’une mise en demeure du 23 avril 2024 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur la somme de 1852 euros
( avis de réception signé) lui précisant qu’à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir.
Il ressort du décompte versé en date du 7 mai 2024, que Mme [P] [G] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti, qu’elle est redevable de la somme de 2040 euros en ce compris les frais de recouvrement nécessaires de 188 euros et que les autres provisions non encore échues portant la période du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2024 sont devenues exigibles.
Dès lors, force est de considérer que Mme [P] [G] qui n’a pas comparu et qui n’a fait valoir aucun moyen contraire, est bien débitrice de la somme de 2040 euros au titre des charges de copropriété et frais nécessaires dues au 7 mai 2024 et de la somme de 500.26 euros au titre des provisionS à échoir.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 2040 euros au titre des charges échues au 7 mai 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024 sur la somme de 1852 euros et pour le surplus à compter de l’assignation et de la somme de 500.26 euros au titre des provisions à échoir portant sur la période du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation .
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l’issue et de la nature de l’affaire, il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [P] [G] qui succombe, sera condamnée aux dépens .
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Mme [P] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], la somme de 2040 euros au titre des charges, provisions échues et frais nécessaires due au 7 mai 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024 sur la somme de 1852 euros et pour le surplus à compter de l’assignation;
CONDAMNE Mme [P] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], la somme de 500.26 euros au titre des charges et travaux, provisions non échues portant sur la période du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2024;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE Mme [P] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [P] [G] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandees ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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