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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 6, 16 janv. 2026, n° 23/02997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
16 Janvier 2026
RG N° 23/02997 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XY3V / 2ème Ch. Cabinet 6
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [D] épouse [I]
C /
[G] [X] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Alan TROUSSEAU, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Cindy ZERIK, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 Septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2418
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000206 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [X] [I]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 19]
domicilié : chez Monsieur [I] [S]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Bérengère BIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2624
1 grosse + 1 expédition délivrée le (LRAR) :
— Mme [D]
— M. [I]
1 grosse délivrée le :
— Me Bérengère BIER, vestiaire : 2624
— Me Valérie PARISON, vestiaire : 2418
[17]
Expédition délivrée le :
— AFCCC (lieu neutre)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 16 mars 2023 par Madame [U] [D] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [U] [D] née le [Date naissance 11] 1983 à [Localité 21] (YONNE)
et de
Monsieur [G], [X] [I], né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 20] (RHONE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (COTE D’OR) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 21 décembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que l’autorité parentale sur [Z] [I], née le [Date naissance 7] 2017 et [P] [I], né le [Date naissance 8] 2018, est exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [U] [D] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [G] [I] sur les enfants s’exercera dans un espace rencontre selon les modalités suivantes : en visite accompagnée sur la base de deux demis journées par mois, sans possibilités de sorties et ce durant une période de 12 mois, à compter de la mise en place effective de la mesure, et en fonction des contraintes propres de l’association ;
DESIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
L’association Française
des [Localité 14] de Consultation conjugale Rhône Alpes
( [13] )
[Adresse 3]
www.afccc69.fr
[Courriel 16]
tel [XXXXXXXX01]
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que l’Association devra faire un rapport qui sera remis aux parties, à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de 12 mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l’association désignée ;
FIXE à 100 € euros par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [G] [I] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [U] [D] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] [I] née le [Date naissance 7] 2017 et [P] [I] né le [Date naissance 8] 2018, soit la somme totale de 200 (deux cents) euros ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [D] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— -------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE Madame [U] [D] de sa demande de partage de frais des enfants entre les parents ;
DÉBOUTE Madame [U] [D] de sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [U] [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par la greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[M] [H] [K] [A]
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