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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 17 mars 2025, n° 19/10253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Mars 2025
N° R.G. : N° RG 19/10253 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VJCK
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société “CHEZ HUANG”
C/
Société SKS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société “CHEZ HUANG”
347 avenue du général de GAULLE
92140 CLAMART
représentée par Me Edwige ANFRAY, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 209
DEFENDERESSE
Société SKS
345/347 avenue du Général de GAULLE
92140 CLAMART
représentée par Maître Maxime CORDIER de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0078
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique devant :
Carole GAYET, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 13 février 2009, la SCI GMJG, devenue la société SKS, a donné à bail commercial à la société Xin Xing un local situé 347, avenue du Général de Gaulle à Clamart (92140), pour une durée de 9 années à compter du 1er mars 2009.
Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2015, la société Xin Xing a cédé son fonds de commerce, comprenant le droit au bail, à la société Chez Huang.
La société SKS est intervenue à la cession.
Suivant acte extra-judiciaire du 8 septembre 2017, la société Chez Huang a sollicité le renouvellement du bail.
Suivant acte extra-judiciaire du 3 novembre 2017, se prévalant de travaux réalisés par son preneur sans autorisation, en violation de ses obligations contractuelles, la société SKS a fait délivrer congé à la société Chez Huang avec refus d’indemnité d’éviction et l’a mise en demeure de remettre en état les lieux loués.
Contestant ce congé, la société Chez Huang a, suivant exploit du 29 octobre 2019, fait assigner la société SKS devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Les parties ont plusieurs fois conclu et en dernier lieu le 6 décembre 2022 pour la société Chez Huang, le 30 mars 2023 pour la société SKS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 17 septembre 2024, date reportée au 21 janvier 2025.
A l’audience, la société Chez Huang a informé le tribunal de son intention de se désister d’instance et d’action et la société SKS a fait part de son acceptation.
Le tribunal a, consécutivement, invité les parties à régulariser des conclusions en ce sens durant le délibéré.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société Chez Huang demande au tribunal de :
Prendre acte du désistement d’instance et d’action engagée par la société CHEZ HUANG ;Prendre acte de l’acceptation du désistement de l’instance et de l’action engagées par la société SKS ;Dire et juger que chacune de parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens ;Constater que ce désistement est parfait ;Constater l’extinction de l’instance et se déclarer dessaisi.
La société SKS, par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, demande au tribunal de :
Prendre acte du désistement de l’instance et de l’action engagées par la société CHEZ HUANG ;Prendre acte de l’acceptation du désistement d’instance et d’action par la SAS SKS ;Constater que ce désistement est parfait ;Constater l’extinction de l’instance et se déclarer dessaisi ;Déclarer que chacune des parties conserve à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application de ces dispositions, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2023, d’office, afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance et d’action et d’acquiescement au désistement d’instance et d’action, notifiées les 21 et 23 janvier 2025 par les parties en cours de délibéré, à la demande du tribunal.
Sur le désistement d’instance et d’action accepté
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 394 du même code prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et, en vertu de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond.
Le désistement peut intervenir tant que l’instance est pendante devant la juridiction, même après clôture des débats (Civ. 2e, 5 décembre 2019, n°18-22.504).
En l’espèce, la société SKS accepte expressément le désistement d’instance et d’action de la société Chez Huang.
Il convient en conséquence de déclarer que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance et de l’action, et de prononcer le dessaisissement de la juridiction.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties conviennent de laisser à la charge de chacune d’elles le montant de ses propres frais et dépens.
Il convient en conséquence de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens engagés au cours de la présente instance.
Eu égard à l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 12 octobre 2023 pour admettre les conclusions de désistement d’instance et d’action et d’acquiescement audit désistement d’instance et d’action notifiées par les parties respectivement les 21 et 23 janvier 2025 ;
ORDONNE la clôture subséquente de la procédure ;
DECLARE parfait ledit désistement d’instance et d’action de la société CHEZ HUANG en suite de son acceptation par la société SKS ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG : 19/10253 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE ;
DIT que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge des dépens et frais exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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