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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er juil. 2025, n° 25/02290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/02290 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BW5
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01 Juillet 2025
à Me RUEDA-SAMAT
Copie certifiée conforme délivrée le 01 Juillet 2025
à Me BITAN
Copie aux parties délivrée le 01 Juillet 2025
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (MAROC),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D4ALLOCATIONS FAMILALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu de
— une contrainte rendue par son Directeur le 12/10/23 (dossier D258881.00)
— une contrainte rendue par son Directeur le 02/11/23 (dossier D259111.00)
l’Urssaf PACA a fait pratiquer le 4 février 2025 à l’encontre de M. [F] [Z] une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 13.387,63 euros sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais, fructueuse à hauteur de 2.616,41 euros, SBI déduit.
Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [F] [Z] par acte signifié le 6 février 2025.
Selon acte d’huissier en date du 27 février 2025 M. [F] [Z] a fait assigner l’Urssaf PACA devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile le tribunal judiciaire a transmis le dossier au juge de l’exécution.
Vu les conclusions de M. [F] [Z] par lesquelles il a demandé de
— le recevoir en sa contestation
— constater que le procès-verbal de saisie-attribution ne repose sur aucun titre exécutoire conforme et que la créance n’est pas justifiée
— dire et juger que la saisie-attribution est nulle et de nul effet et ordonner en toute hypothèse sa mainlevée
— condamner l’Urssaf PACA à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner l’Urssaf PACA à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de l’Urssaf PACA par lesquelles elle a demandé de
— juger que la saisie-attribution est valide
— débouter M. [F] [Z] de ses demandes
— condamner M. [F] [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du juge de l’exécution du 22 mai 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la validité de la saisie :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il résulte des dispositions combinées des articles L244-9 et R 133-3 du Code de la sécurité sociale, que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition formée par le débiteur dans le délai de 15 jours à compter de la signification devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, les effets d’un jugement.
La saisie-attribution querellée tend à recouvrer la somme de 13.387,63 euros se décomposant comme suit :
Dossier D258881.00 (contrainte du 12/10/23):
— cotisation impayées : 10.199 euros
— majo paiement tardif : 530 euros
— déduction cotisations impayées : 2.757 euros
— déduction majo paiement tardif : 97 euros
— actes : 269,98 euros
— droit portionnel : 17,60 euros
— coût de l’acte : 116,28 euros
— total : 8.278,86 euros
Dossier D259111.00 (contrainte du 02/11/23):
— cotisation impayées : 4.625 euros
— majo paiement tardif : 44 euros
— actes : 154,88 euros
— total : 4.823,88 euros.
Cette saisie est fondée sur
— une contrainte rendue par son Directeur le 12 octobre 2023 pour un montant de 7.875 euros au titre des cotisations et contributions sociales (régul 2021, 2è trim 2021) outre des majorations. Cette contrainte a été signifiée à M. [F] [Z] le 17 octobre 2023.
— une contrainte rendue par son Directeur le 2 novembre 2023 pour un montant de 4.669 euros au titre des cotisations et contributions sociales (régul 2019, 2è, 3è et 4è trim 2019, 4è trim 2020, 1er et 2è trim 2021) outre des majoration pour un total de 4.669 euros. Cette contrainte a été signifiée à M. [F] [Z] le 6 novembre 2023.
Or, il est acquis aux débats que M. [F] [Z] a formé opposition à la contrainte rendue le 12 octobre 2023 et que par jugement du 18 décembre 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a annulé la contrainte d’un montant de 7.875 euros (l’Urssaf PACA ayant ramené sa créance à la somme de 1.122 euros en ce compris 75 euros à titre de majorations de retard au titre du 2è trimestre 2021 et de la régularisation 2021).
Dès lors, si effectivement l’Urssaf PACA ne pouvait opérer une saisie-attribution sur le fondement de la contrainte du 12 octobre 2023, en revanche, elle était bien munie d’un titre exécutoire -la contrainte du 2 novembre 2023 qui a été régulièrement signifiée et n’a pas été frappée d’opposition dans le délai imparti- lorsqu’elle a fait pratiquer la saisie-attribution querellée, étant ajoutée qu’aux termes des dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution si un poste s’avère injustifié ou erroné cela n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité. Seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte.
Il n’y a donc pas lieu à annulation de la saisie-attribution.
En revanche, la saisie-attribution doit être validée mais cantonnée à la somme de 5.033 euros se décomposant comme suit :
— cotisation impayées : 4.625 euros
— majo paiement tardif : 44 euros
— actes : 154,88 euros
— procès-verbal de saisie-attribution : 116,28 euros
— procès-verbal de dénonce : 92,84 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute ( Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).
Si l’Urssaf PACA a commis une faute en opérant une saisie-attribution sur le fondement d’un titre exécutoire qui avait été annulé, M. [F] [Z] ne justifie pas d’un préjudice puisque la saisie-attribution fondée sur la contrainte du 2 novembre 2023 était régulière et qu’elle n’a été en toute hypothèse que partiellement fructueuse.
M. [F] [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La contestation de M. [F] [Z] étant partiellement justifiée, l’Urssaf PACA sera condamnée aux dépens.
L’Urssaf PACA, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [F] [Z] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de M. [F] [Z] recevable ;
Déboute M. [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de l’Urssaf PACA entre les mains de Crédit Lyonnais selon procès-verbal du 4 février 2025 mais la cantonne à la somme de 5.033 euros ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne l’Urssaf PACA aux dépens ;
Condamne l’Urssaf PACA à payer à M. [F] [Z] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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