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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 8 janv. 2026, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES CONSEIL GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER AGENCE IM MOBILIER ARVE ET MONTAGNES, S.A. ALLIANZ IARD, représentant le syndicat des copropriétaires de l' Immeuble |
Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Janvier 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00245 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4CS
DEMANDERESSE
Madame [L] [T] [W]
née le 14 Septembre 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française
Thérapeute, demeurant [Adresse 2] Suisse
représentée par Me Anne sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES CONSEIL GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER AGENCE IM MOBILIER ARVE ET MONTAGNES
représentant le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] , dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD
ès qualité d’assureur habitation “spécial investisseur” de Madame [W]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Estelle CLERC, avocat au barreau de BONNEVILLE
S.A. ALLIANZ IARD
en qualité d’assureur RC de la copropriété l’HERMITAGE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
en qualité d’assurance responsabilité décennale de l’entreprise TCR
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, présidente du TJ de [Localité 8]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [W] est propriétaire d’un appartement situé au dernier étage de l’immeuble [Adresse 13] à [Localité 10].
La société TVR a procédé à des travaux d’étanchéité sur la toiture de l’immeuble.
Madame [L] [W] a constaté un important dégât des eaux au plafond de son appartement.
Par actes de commissaire de justice du 20, 22 et 30 octobre 2025, Madame [L] [W] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires L’ERMITAGE représenté par son syndic CONSEIL GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER AGENCE IMMOBILIER ARVE ET MONTAGNE, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur habitation de Madame [L] [W], la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires l’ERMITAGE et la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société TVR devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 27 novembre 2025 en présence des parties représentées par leurs conseils respectifs à l’exception du Syndicat des copropritaires, cité à personne morale, non représenté.
Madame [L] [W], représentée par son conseil, réitère l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de leurs conclusions reprises oralement à l’audience, la SA ALLIANZ IARD, en sa double qualité d’assureur habitation de Madame [L] [W] et d’assureur du syndicat des copropriétaires, et la SA MIC INSURANCE COMPANY formulent les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
II MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité.
Il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, selon acte authentique du 8 juin 2005, Madame [L] [W] a acquis un appartement au 3ème étage du bâtiment A dans l’immeuble L’ERMITAGE, sis [Adresse 5] à [Localité 9] (74).
Madame [L] [W] est assurée au titre de l’habitation chez Allianz IARD.
Selon devis du 19 juin 2021 et facture du 08 novembre 2021, de réfection de l’étanchéité de la toiture de l’immeuble ont été confiés par le syndicat des copropriétaires à la société TCR (Travaux sur Cordes et Rénovations).
Par courrier du 22 février 2025, Madame [L] [W] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires pour remédier aux fuites de la toiture impactant son logement.
Par courrier recommandé du 5 mars 2025, le syndicat Arve & Montagne a informé la demanderesse que les travaux réalisés par la société TCR avaient été mal exécutés, entraînant une procédure judiciaire toujours en cours.
Une décalaration de sinistre a par ailleurs été faite le 21 mars 2025, signée de Madame [L] [W] et du syndic.
Le commissaire de justice, dans son procès-verbal de constat du 04 juillet 2025, atteste de l’existence de nombreux désordres affectant le logement de Madame [L] [W] situé au dernier étage de l’immeuble, notamment des tâches d’humidité et de moisissures au plafond, de nombreuses tâches sur le sol dans l’ensemble de l’appartement ainsi qu’un décollement de la tapisserie des murs et des dalles du plafond.
La société TCR a été placée en liquidation judiciaire et est assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Face à cette situation, il apparaît que Madame [L] [W] justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, à ses frais avancés, afin d’établir contradictoirement l’origine des infiltrations, leur cause et leur date d’apparition, de déterminer les responsabilités encourues et le montant des travaux de remise en état.
Cette mesure d’expertise permettra d’établir les faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, et de porter à la connaissance de la juridiction, éventuellement saisie au fond, les éléments d’appréciation utiles à la solution du litige.
Sur les demandes accessoires
Les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme des parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens qui demeureront à la charge de Madame [L] [W].
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à la SA ALLIANZ IARD, en sa double qualité d’assureur habitation de Madame [L] [W] et d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], et à la SA MIC INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [O] [I] – [Adresse 7]
Port. : 06.62.17.36.35 – Mèl : [Courriel 14]
DISONS que l’expert aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux de la fuite d’eau, à lieu de résidence secondaire de Madame [L] [W] demeurant au dernier étage de la copropriété « [Adresse 13] » situé au [Adresse 6] après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,Recueillir les explications des parties ou de tout sachant qu’il estimerait nécessaire et prendre connaissance des documents de la cause,Examiner les désordres affectant le logement de Madame [L] [W],Procéder à toutes investigations utiles et que l’expert judiciaire estimerait nécessaires afin de renseigner l’existence de ces désordres, Déterminer la nature, l’ampleur et l’imputabilité des vices ou désordres constatés au regard des normes en vigueur et des règles de l’art, Dire si les désordres ou les vices sont à l’origine du dégât des eaux constaté chez Madame [L] [W], Préciser si ces vices ou désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination, Décrire les moyens de remise en état raisonnablement envisageables ; évaluer le coût des réparations y afférents et leur durée prévisible d’exécution,Rechercher et indiquer les éléments d’appréciation de toute responsabilité et de tout préjudice pouvant résulter, le cas échéant, à défaut de reprise, Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi, le préjudice financier ou pouvant résulter des travaux de remise en état,Faire toutes observations de nature purement technique utile à la solution du litige,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 15 septembre 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [L] [W] de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bonneville au plus tard le 08 mars 2026,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation,
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bonneville, pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant,
CONDAMNONS Madame [L] [W] aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], par mise à disposition au greffe, le 08 janvier 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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