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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 17 avr. 2025, n° 25/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00716
SUR QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Marine BRUNEU, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 05 février 2025 n° 25/224 de YTHIER Alexandra, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt sixjours ;
Vu l’Ordonnance en date du 03 mars 2025 n°25/387 de CHEBBI Raja, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période suplémentaire de trente jours ;
Vu l’Ordonnance en date du 02 avril 2025 n° 25/594 de CHEBBI Raja,Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, à titre exceptionnel, pour une période supplémentaire de quinze jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Avril 2025 à 15h47, présentée par Monsieur le Préfet du département LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par [F] [B], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Cassandre CLERC, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [O] [T]
né le 15 Mars 1988 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire en date du 17 juin 2024, notifié le 20 juin 2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 02 février 2025 notifiée le 02 février 2025 à 10 heures 05,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
Le conseil indique que dans le dossier remis de façon dématérialisé a été transmis un fichier endommagé concernant l’ordonnance JLD3 lequel ne peut être ouvert
Le représentant de la préfecture indique pouvoir régularisercet élément.
L’audience est suspendue
Il est produit à l’audience et communiqué aux parties la copie certifiée conforme de l’ordonnance JLD 3.
La personne étrangère présentée déclare :avant j’ai été auto entrepreneur. Je suis père de 3 enfants français. J’ai déjà fait le CRA trois fois. Oui j’ai reconnu mes enfants. L’attestation d’hébergement C’est le mari de ma soeur. Je ne vis pas avec ma femme car on est séparé. Je vis chez ma soeur et mon beau frère. Je suis sur le territoire français depuis 2017. Je veux être en famille, travailler. .Ma société a fermé car mon titre de séjour a périmé. Ils me donnaient trois mois par trois mois et après j’ai eu L’OQTF. Ma vie c’est mes enfants, j’ai un enfant autiste.
le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Il s’agit d’une quatrième demande de prolongation de la rétention. Les autorités ont été relancées le 31 mars et 16 avril 2025. La présence de monsieur sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public. La menace était réelle et actuelle au regard de condamnation récente. Il a été transmis par Maître CLERC une jurisprudence où il y a une mop. S’apprécie sur le comportement
Observations de l’avocat : irrecevabilité de la requête de la préfecture. Les précédentes ordonnances rendues sont des pièces justificatives utiles selon la jurisprudence. J’ai constaté que l’ordonnance JLD 3 n’était pas jointe au dossier, le représentant de la préfecture l’a admis. Vous m’avez transmis une copie conforme par votre greffe. Lors d’une jurisprudence en date du 12 janvier 2024 : il ne peut être suppléé par le dépot de pièces à l’audience. L’administration ne justifie d’aucune impossibilité. Les jurisprudences citées dans les écritures concernant Madame [X] précédemment. La requête doit être dite irrecevable.
le représentant du Préfet :Il y a pas une absence de transmission de la pièce, il figure au dossier un AR indiquant une pièce JLD 3 qui n’est pas un oubli mais un fichier endommagé. Je vous demande de rejeter ce moyen.
Observations de l’avocat : il n’y a pas d’obstruction de la part de monsieur et l’administration ne justifie pas de diligences à bref délai. Aujourd’hui au bout de 75 jours de procédure on a pas de LPC et on aura pas de LPC sur les 15 derniers jours. Ce délai ne servira pas à procéder à son éloignement. La condamnation de monsieur n’est pas récente elle date de février 2024. Il n’a jamais été incarcéré. On a quelqu’un qui a compris la teneur de sa condamnation. Il a continué à rentrer en contact avec ses enfants. Monsieur est père de trois enfants français. Il y a le jugement du TA de [Localité 10] qui a décidé d’annuler la prolongation de la mesure au regard du maintien du lien avec ses enfants. Il etait en situation régulière jusqu’en juin 2024. Concernant les jurisprudences que je vous transmets, elle concerne des personnes qui n’ont pas été condamnés aux mêmes condamnations que monsieur [T]. Sur l’absence de motivation de menace à l’ordre public.
La personne étrangère présentée déclare :je vous demande s’il vous plait. Je vais respecter votre décision et respecter la loi. Je vais régulariser ma situation. Jamais j’ai un problème au centre. Même la police au CRA ne remarque pas ma présence.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité de la requête de la préfecture :
Attendu que l’absence de l’ordonnance du 02 avril 2025 portant troisième prolongation de rétention administrative a bien été versée au dossier mais qu’un problème d’ordre technique en a empêché l’accès aux parties ; Que cette difficulté a pu être résolu à l’audience et la décision produite à l’interessé et son conseil ;
Que dès lors la saisine de la préfecture comporte toutes les pièces nécessaires à sa recevabilité ;
Que dès lors il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée ;
Sur le fond :
Attendu qu’au terme de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Qu’il est prévu que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu que pour l’heure la décision d’éloignement n’a pu être éxécuté en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien lequel n’a donné aucune suite à ce jour aux sollicitations de la préfecture;
Qu’en outre l’interessé a été condamné à trois reprises par les juridictions pénales françaises ; que sa dernière condamnation est en date du 2 février 2024 qu’il a été condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement assorti du sursis probatoire pour des faits de violences sur conjoint ; qu’il s’agit là de faits récent et d’une gravité certaine; qu’ainsi le profil pénal de l’intéressé apparait constituer toujours à ce jour une menace pour l’ordre public;
Que dans ces conditions il y a lieu de prolonger à titre exceptionnel la rétention de Monsieur [T] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’irrecevabilité soulevée ;
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [T]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 02 mai 2025 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 17 Avril 2025 À 16h25
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 17 avril 2025
L’intéressé
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