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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 22 mai 2025, n° 19/11983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 19/11983 – N° Portalis DB2H-W-B7D-URDX
Jugement du 22 mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [E] [C] de la SELAS IMPLID AVOCATS – 768
Maître [L] [V] de la SELARL INCEPTO AVOCATS – DROIT DE L’ENTREPRISE – 1223
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 22 mai 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 uin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 février 2025 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SNC REGIE PEDRINI, intervenant volontairement
domiciliée : chez SNC REGIE PEDRINI, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. I2M
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. REGIS ROUSSEL DEVELOPPEMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. KING’S
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS – DROIT DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 août 2008, un local commercial au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 5]) ainsi qu’un appartement au 1er étage de cet immeuble ont été donnés à bail par Madame [W] [J] à la société CENTRAL PAUL CAFE pour une durée de 9 années à compter du 1er juin 2008 jusqu’au 31 mai 2017.
Par acte sous seing privé du 19 janvier 2010, la société CENTRAL PAUL CAFE a subrogé dans le bénéfice du bail la société L’EURL CR INVESTISSEMENT pour une durée commençant à courir à compter du 1er novembre 2009 jusqu’au 31 mai 2017.
Par acte sous seing privé du 13 septembre 2011, la société L’EURL CR INVESTISSEMENT a subrogé dans le bénéfice du bail Monsieur [M] [Z] et Monsieur [T] [R] pour une durée commençant à courir à compter du 28 juillet 2011 jusqu’au 31 mai 2017.
Par acte sous seing privé du 9 septembre 2013, la SARL DREAM’S, représentée par ses gérants Messieurs [Z] et [R], a subrogé dans le bénéfice du bail la SARL KING’S pour une durée commençant à courir à compter du 10 juillet 2013 jusqu’au 31 mai 2017.
En 2015, la SNC [Adresse 2] a acquis l’immeuble situé [Adresse 2], en ce compris les lieux loués à la SARL KING’S.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 avril 2016, la SNC [Adresse 2] a fait délivrer à la SARL KING’S un commandement la mettant en demeure de respecter la destination des lieux stipulée dans le bail, sauf à encourir la résiliation judiciaire du bail ou un refus de renouvellement à l’échéance.
Par acte d’huissier en date du 25 mai 2016, la SARL KING’S a assigné la SNC [Adresse 2] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de déclarer le commandement du 26 avril 2016 infondé et de nul effet et de condamner la SNC [Adresse 2] à verser à la SARL KING’S la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Un protocole d’accord transactionnel a été passé le 14 décembre 2017 entre la SNC [Adresse 2], représentée par la SARL I2M et la SARL REGIS ROUSSEL DEVELOPPEMENT, la SARL I2M et la SARL REGIS ROUSSEL DEVELOPPEMENT d’un côté et la SARL KING’S de l’autre.
A la suite de ce protocole, par acte authentique du 15 décembre 2017 conclu entre les sociétés I2M et REGIS ROUSSEL DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SNC [Adresse 2], et la SARL KING’S, le bail commercial, prorogé tacitement depuis le 31 mai 2017, a été résilié moyennant le versement par les bailleresses à la preneuse d’une indemnité de 35 000 euros représentant la contrepartie de la valeur du droit au bail de l’appartement qui n’est pas loué à nouveau à la SARL KING’S à la différence du local commercial.
Par acte authentique du même jour, les sociétés I2M et REGIS ROUSSEL DEVELOPPEMENT et la SARL KING’S ont conclu un nouveau bail commercial portant sur le seul local commercial situé au rez-de-chaussée pour une durée de 9 années à compter du 1er février 2018 jusqu’au 31 janvier 2027.
Par ordonnance du 5 février 2018, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance introduite par la SARL KING’S par assignation du 25 mai 2016 par l’effet des désistements réciproques des parties.
Se prévalant de l’existence d’une activité de discothèque non tolérée et de nuisances sonores répétées jusque tard dans la nuit, les sociétés REGIS ROUSSEL DEVELOPPEMENT et I2M ont, par acte d’huissier en date du 4 juin 2019, fait délivrer à la SARL KING’S une sommation de cesser ses agissements contrevenants et d’user du local loué conformément aux dispositions légales et aux règles prévues dans le bail commercial ainsi que dans le règlement de copropriété.
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2019, les sociétés I2M et REGIS ROUSSEL DEVELOPPEMENT ont assigné la SARL KING’S devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de :
prononcer la résiliation du bail pour manquements graves et répétés de la locataire à son obligation d’user paisiblement et raisonnablement des lieux loués ; dire et juger que la SARL KING’S est occupante sans droit ni titre des locaux appartenant aux sociétés I2M et REGIS ROUSSEL DEVELOPPEMENT ; ordonner l’expulsion de la SARL KING’S des lieux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; condamner la SARL KING’S à payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à la date de la résiliation du bail, laquelle sera indexée comme le loyer, à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux ; condamner la SARL KING’S à payer aux sociétés I2M et REGIS ROUSSEL DEVELOPPEMENT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SARL KING’S aux dépens, comprenant notamment les actes régularisés à ce jour.
Par acte authentique du 5 mars 2021, les sociétés I2M et REGIS ROUSSEL DEVELOPPEMENT ont vendu à la SCI VIKTAM le local commercial.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SNC REGIE PEDRINI, est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2022.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
admis l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires ; constaté le désistement par la société KING’S de la procédure d’incident tirée de l’irrecevabilité des sociétés I2M et REGIS ROUSSEL DEVELOPPEMENT ; constaté l’extinction de cette procédure d’incident et par conséquent le dessaisissement du juge de la mise en état relativement à ladite procédure d’incident ; dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ; condamné la SARL KING’S aux dépens de l’incident ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte sous seing privé du 27 avril 2023, la SARL KING’S a cédé son fonds de commerce à la SAS CHEESHIRE.
Par acte authentique du 16 mai 2023, la SCI VITKAM a conclu avec la SAS CHEESHIRE un nouveau bail commercial pour une durée de 9 ans à compter du 27 avril 2023 jusqu’au 26 avril 2032.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, les sociétés I2M et REGIS ROUSSEL DEVELOPPEMENT et le syndicat des copropriétaires demandent au tribunal de :
rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la SARL KING’S ; donner acte au syndicat des copropriétaires de son intervention volontaire ; prendre acte que le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion devenues sans objet du fait de la cession du fonds de commerce de la SARL KING’S à la SAS CHEESHIRE ; prendre acte que le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande de condamnation de la SARL KING’S au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à la date de la résiliation du bail, laquelle sera indexée comme le loyer, à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux ; condamner la SARL KING’S à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SARL KING’S aux dépens, comprenant notamment les actes régularisés à ce jour.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la SARL KING’S demande au tribunal de :
sur l’acceptation du désistement des demandeurs ;
donner acte à la société KING’S de ce qu’elle accepte le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble de ses demandes de résiliation judiciaire du bail et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ; sur la condamnation des sociétés I2M et REGIS ROUSSEL DEVELOPPEMENT à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
juger qu’il est démontré que les sociétés I2M et REGIS ROUSSEL DEVELOPPEMENT ont engagé la présente instance en violant les dispositions du protocole transactionnel du 14 décembre 2017 dont elles étaient signataires ; juger que la société KING’S expose que la présente instance a initialement été introduite pour la contraindre à accepter l’offre d’achat du local commercial qui lui est donné à bail, au même titre qu’une instance similaire avait déjà été engagée en 2016 pour la contraindre à délaisser l’appartement situé au-dessus de son établissement ; condamner in solidum les sociétés I2M et REGIS ROUSSEL DEVELOPPEMENT et le syndicat des copropriétaires à payer à la société KING’S la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ; en tout état de cause ;
condamner in solidum les sociétés I2M et REGIS ROUSSEL DEVELOPPEMENT et le syndicat des copropriétaires à payer à la société KING’S la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les sociétés I2M et REGIS ROUSSEL DEVELOPPEMENT et le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 février 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2024, les sociétés I2M et REGIS ROUSSEL DEVELOPPEMENT et le syndicat des copropriétaires ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 19 août 2024, le juge de la mise en état a rejeté cette demande.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 20 février 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires
Il sera donné acte de cette intervention volontaire par le tribunal statuant au fond.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l’acceptation ».
Suivant l’article 398, « le désistement n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation.
Il est à indiquer que le syndicat des copropriétaires est le seul des demandeurs à se désister, ce qui est juridiquement cohérent car, si les sociétés I2M et REGIS ROUSSEL DEVELOPPEMENT sont encore parties à l’instance, les demandes précitées ne sont plus soutenues que par et pour le syndicat des copropriétaires puisque les sociétés I2M et REGIS ROUSSEL DEVELOPPEMENT ne sont plus propriétaires du local commercial pour l’avoir vendu par acte authentique du 5 mars 2021.
La SARL KING’S accepte ce désistement du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, il sera constaté que le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation et que la SARL KING’S accepte ce désistement.
En revanche, l’instance n’est pas éteinte étant donné que la SARL KING’S maintient sa demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Suivant l’article 1240 du code civil, une partie à un litige peut être condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive à condition que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux, étant précisé que cette faute s’entend d’une malice, d’une mauvaise foi, d’une erreur grossière équivalente au dol ou d’une légèreté blâmable.
En l’espèce, la SARL KING’S explique qu’en 2016, les sociétés I2M et REGIS ROUSSEL DEVELOPPEMENT, qui agissaient alors en qualité de co-gérantes de la SNC [Adresse 2], avaient fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire fondée sur les nuisances causées par son activité tout en lui proposant de renoncer à l’appartement du 1er étage pour pouvoir le vendre dans le cadre de leur opération de marchand de biens, que cette manœuvre l’avait contrainte à saisir le tribunal de grande instance de Lyon pour solliciter la condamnation de la SNC [Adresse 2] à lui payer une somme de 20 000 euros pour procédure abusive, que les sociétés I2M et REGIS ROUSSEL DEVELOPPEMENT avaient finalement renoncé à leurs griefs et accepté de verser à la SARL KING’S une indemnité de 35 000 euros pour pouvoir récupérer l’appartement du 1er étage afin de le vendre, que cet accord avait été entériné par la signature du protocole d’accord transactionnel du 14 décembre 2017, et que ce protocole devait mettre fin définitivement au litige relatif à l’activité qu’elle exerce dans les lieux loués, l’article 3 du protocole stipulant que « les parties de première part s’interdisent également toute contestation future sur l’activité exercée par la société KING’S dans les lieux loués, à savoir une activité de bar restaurant lounge ».
La SARL KING’S expose que la présente instance est fondée sur les mêmes griefs que la procédure initiée en 2016 et qu’elle a été initiée par les sociétés I2M et REGIS ROUSSEL DEVELOPPEMENT en violation de leurs engagements pris dans le protocole d’accord transactionnel du 14 décembre 2017 et des dispositions de l’article 2052 du code civil, ce qui caractérise son caractère abusif. La SARL KING’S signale que l’objectif poursuivi par les sociétés I2M et REGIS ROUSSEL DEVELOPPEMENT en introduisant la présente instance est en réalité de faire une nouvelle fois pression sur elle pour qu’elle accepte de leur racheter le local commercial et que cette intention malicieuse est démontrée par les messages envoyés par le dirigeant de la société I2M à celui de la SARL KING’S dans lequel le premier interroge le second sur un rachat du local. La SARL KING’S indique également que l’intervention de la SNC REGIE PEDRINI en qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] se fonde sur une autorisation manifestement irrégulière obtenue après avoir fait croire à l’assemblée générale des propriétaires que la procédure avait été engagée par la société VIKTAM, et que cette intervention tardive constitue une manœuvre procédurale destinée à dissimuler le caractère abusif de l’instance engagée initialement par les sociétés I2M et REGIS DEVELOPPEMENT.
De leur côté, les demandeurs font valoir que l’action a été engagée à la suite des nombreuses plaintes formées par les autres copropriétaires de l’immeuble en raison des nombreuses nuisances sonores causées par la SARL KING’S, plaintes corroborées par le rapport du technicien de la Direction de l’Ecologie Urbaine, qu’il a été justifié de l’exercice illicite de l’activité de discothèque, que la SARL KING’S a commis des manquements à ses obligations contractuelles, et qu’il n’y a partant pas d’abus dans la procédure qui a été initiée.
Sur ce,
Il est à relever que les demandeurs produisent :
quatre rapports de mesure acoustique en date respectivement du 23 février 2018, du 5 novembre 2019, du 3 mars 2020 et du 24 octobre 2022 rendus par un technicien territorial assermenté de la Direction de l’Ecologie Urbaine de la ville de [Localité 9], les trois premiers faisant état d’une gêne relativement au fonctionnement nocturne de l’établissement KING’S CLUB sis [Adresse 5]) selon les dispositions du code de l’environnement relatives aux nuisances sonores des établissements ouverts au public ou recevant du public et exerçant une activité impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés (article R.571-26 du code de l’environnement dans le rapport du 5 novembre 2019 et celui du 3 mars 2020, et article R.571-27 du même code dans le rapport du 23 février 2018), et le quatrième mettant en avant une infraction de cet établissement selon l’article R.571-26 du code de l’environnement ; deux courriers de la Direction de l’Ecologie Urbaine de la mairie de [Localité 9], l’un en date du 2 mars 2018 et l’autre du 7 novembre 2019, dans lesquels il est mentionné, pour le premier courrier sur le fondement du rapport du 23 février 2018 et pour le second sur celui du rapport du 5 novembre 2019, que les résultats mettent en évidence, à propos du fonctionnement nocturne de l’établissement KING’S CLUB, une infraction à l’article [10]-27 du code de l’environnement ; une pétition signée les 1, 2, 3, 8 et 9 octobre 2019 par les différents copropriétaires et locataires de l’immeuble du [Adresse 2] aux termes de laquelle ils se plaignent notamment de nuisances sonores générées par l’établissement de la SARL KING’S.
De tels éléments relatifs aux nuisances sonores reprochées, éléments qui sont postérieurs au premier litige entre la SARL KING’S et la SNC [Adresse 2], au-delà de la question des éventuels manquements de la SARL KING’S qui ne se pose plus compte tenu du désistement constaté ci-dessus, suffisent à exclure le caractère abusif que revêtirait, selon la défenderesse, l’instance initiée par les sociétés I2M et REGIS ROUSSEL DEVELOPPEMENT.
Et la SARL KING’S ne peut arguer d’une quelconque violation du protocole d’accord transactionnel du 14 décembre 2017 et de l’article 2052 du code civil. En effet, l’interdiction de toute contestation future stipulée dans l’article 3 dudit protocole porte uniquement sur l’activité de bar restaurant lounge exercée par la SARL KING’S, pas sur des nuisances sonores qui pourraient se produire postérieurement à la signature de ce protocole, ce qui est d’ailleurs tout à fait normal car un tel protocole ne saurait décharger la SARL KING’S de son éventuelle responsabilité dans l’hypothèse où son activité causerait, postérieurement à cet accord, des nuisances sonores.
D’ailleurs, à propos de l’activité de discothèque illicite reprochée à la SARL KING’S, le débat était également légitime compte tenu de la pétition précitée, dans laquelle les copropriétaires et locataires se plaignent aussi de l’exercice par l’établissement KING’S CLUB d’une activité de de club, du contenu des pages internet et facebook communiquées par les demandeurs, et du fait que, pour se prévaloir utilement de l’interdiction de contestation prévue à l’article 3 du protocole du 14 décembre 2017, encore faut-il, dans l’hypothèse où l’existence de l’activité de discothèque est établie, qu’il soit démontré que ladite activité est incluse dans celle concernée par l’interdiction de contestation, à savoir restaurant bar lounge.
Quant au fait que la présente instance n’aurait en réalité eu pour but que de faire une nouvelle fois pression sur la SARL KING’S afin que, cette fois-ci, elle accepte de racheter le local commercial aux bailleresses, c’est une affirmation non étayée par aucun élément probant. A cet égard, concernant les sms sur lesquels s’appuie la défenderesse, il s’agit seulement de deux sms avec un contenu qui n’est révélateur d’aucune pression envers le gérant de la SARL KING’S ou d’une intention malicieuse des sociétés I2M et REGIS ROUSSEL DEVELOPPEMENT relativement à l’instance engagée par l’assignation du 21 novembre 2019.
Sur le litige objet de la procédure introduite par la SARL KING’S par assignation du 25 mai 2016, s’il ressort du protocole d’accord transactionnel du 14 décembre 2017, de l’acte authentique de résiliation du bail commercial du 15 décembre 2017 et de l’acte authentique du même jour par lequel les bailleresses et la preneuse ont conclu un nouveau bail commercial que le premier bail a été résilié moyennant le versement par les premières à la seconde d’une indemnité de 35 000 euros représentant la contrepartie de la valeur du droit au bail de l’appartement qui n’a pas été loué à nouveau à la SARL KING’S à la différence du local commercial qui lui l’a été, il n’est néanmoins pas démontré, ni par ce protocole et ces actes authentiques, ni par les autres éléments versés par les parties dans le cadre de la présente instance, que les sociétés I2M et REGIS ROUSSEL DEVELOPPEMENT, agissant alors en qualité de co-gérantes de la SNC [Adresse 2], ont voulu faire pression par le commandement du 26 avril 2016 sur la SARL KING’S afin qu’elle renonce à l’appartement du 1er étage qui lui était loué avec le local commercial du rez-de-chaussée. Au surplus, la SARL KING’S soutient qu’elle avait saisi le tribunal de grande instance de Lyon en 2016 pour solliciter la condamnation de la SNC [Adresse 2] à lui payer une somme de 20 000 euros pour procédure abusive alors que, suivant son assignation du 25 mai 2016, la somme de 20 000 euros était réclamée à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance et non pour procédure abusive.
Enfin, sur ce qui est avancé par la SARL KING’S au sujet de l’intervention du syndic de copropriété, ce sont de simples allégations sans éléments probants produits pour les établir.
En conséquence, il ne peut être considéré que l’action des demandeurs présente un quelconque caractère abusif et il convient de débouter la SARL KING’S de sa demande de condamnation pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL KING’S ayant maintenu sa demande reconventionnelle et ayant succombé en cette demande, elle sera condamnée aux dépens, en ce compris les débours afférents aux actes régularisés à ce jour et relatifs à la présente procédure judiciaire, mais en ce non compris les actes régularisés à ce jour ne concernant pas la présente procédure judiciaire, ce car les dépens, en application de l’article 695 du code de procédure civile, ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires.
La SARL KING’S, tenue des dépens, sera également condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL KING’S sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SNC REGIE PEDRINI, de son intervention volontaire ;
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SNC REGIE PEDRINI, se désiste de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation et que la SARL KING’S accepte ce désistement ;
DEBOUTE la SARL KING’S de sa demande de condamnation pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL KING’S aux dépens, en ce compris les débours afférents aux actes régularisés à ce jour et relatifs à la présente procédure judiciaire, mais en ce non compris les actes régularisés à ce jour ne concernant pas la présente procédure judiciaire ;
CONDAMNE la SARL KING’S à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SNC REGIE PEDRINI, la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL KING’S de de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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