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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 nov. 2025, n° 19/03920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [11] à Maître [R] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03920 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAG7
N° MINUTE :
8
Requête du :
26 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Non-comparant, représenté par Maître Valérie BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-50246 du 09/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDERESSE
[15]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03920 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAG7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [G], Assesseur salarié
Madame [M], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 08 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [X], né le 15 janvier 1961, a sollicité le 14 décembre 2017 auprès de la [Adresse 12] ([14]) du Val de Marne, l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ainsi que son complément de ressources (CR).
Par décision en date du 07 août 2018, la [8] ([6]) du Val de Marne lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80%.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 29 octobre 2018, Monsieur [T] [X] a contesté cette décision, au motif qu’en raison de son handicap, il ne pouvait prétendre à un emploi.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [T] [X] a comparu et a présenté ses observations.
La [14] a comparu et a présenté ses observations.
Monsieur [T] [X] indique se trouver sans emploi depuis 2013, faute de pouvoir travailler, qu’il a commencé à travailler à l’âge de 27 ans en France en 1990, avec des grandes difficultés de mémoire, avec un traitement médical important contre les douleurs et les insomnies, et percevoir 400 € d’allocation recherche d’emploi. Il demande au tribunal d’adjoindre à son recours celui contre le refus d’AAH, qui date du même jour et dont il a omis de joindre la décision en même temps que celle de refus du complément de ressources, ce à quoi la [14] ne s’oppose pas, et sollicite un examen médical et remet un dossier médical complet démontrant des troubles cognitifs importants.
La [14] indique que, à la date de la demande, le requérant présentait une absence de trouble cognitif et une autonomie relative ne lui permettant pas de solliciter une AAH, et sollicite la confirmation de sa décision, au motif qu’il devrait être en mesure de retrouver un emploi sédentaire. Elle ne s’oppose pas à une expertise sur pièce.
Par jugement avant dire droit du 07 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [I] [E] pour la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judicaire sur pièces afin de décrire le handicap dont souffre Monsieur [T] [X] en se plaçant à la date de la demande soit le 14 décembre 2017, préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [T] [X] est atteinte (50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si Monsieur [T] [X] est atteinte, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, dire si Monsieur [T] [X] présente, à la date de la demande, une difficulté absolue ou une difficulté grave dans la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (art D245-4) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris, décharge le docteur [I] [E] de sa mission et désigne le docteur [V] pour procéder à ladite expertise.
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris, le 08 octobre 2025.
Aux termes de son rapport, le médecin expert, le docteur [V] indique que " Monsieur [T] [X] présente :
— Une pathologie d’insertion du tendon du supra-épineux de l’épaule droite qui peut être considérée comme banale ; nous n’avons aucun élément attestant la perforation de la coiffe des rotateurs décrite par le Dr [K] dans son certificat,
— Suite à un accident du travail consistant en une chute d’une hauteur de 3m, Monsieur [T] [X] souffre de lombalgies chroniques avec sur l’iconographie l’absence de signe de gravité : on ne retrouve qu’un petit pincement avec un petit bombement des trois derniers disques lombaires sans aucun conflit disco-radiculaire ; il n’existe pas d’arthrose inter-acophysaire postérieur et les dimensions du canal lombaire (exceptées dans le compte rendu du Dr [W]) sont considérées comme normales. Dans ce même examen densitométrique du 15/01/2016, il est fait mention d’une arthrose sacro-iliaque qui peut être responsable des irradiations dans le membre inférieur droit (mais ce n’est qu’une simple hypothèse). Le traitement associe des anti-inflammatoires, des antalgiques, une ceinture lombaire et des séances de kinésithérapie.
— Il existe un probable adénome prostatique débutant,
— Sur le plan psychiatrique, si le docteur [E] considère, dans son rapport d’expertise, qu’il n’existe pas de pathologie psychiatrique (se fondant en particulier sur l’absence de description d’une pathologie psychiatrique et d’un traitement à visée psychiatrique dans les certificats médicaux [14]), on retiendra toutefois que Monsieur [T] [X] a été pris en charge pendant au moins un an par un psychiatre avec un traitement relativement lourd associant un anti-dépresseur (qui a été arrêté au bout de 6 mois), un anxiolytique et un traitement neuroleptique le soir.
Maître [R], nous a communiqué des documents postérieurs à 2018 qui montrent certainement une aggravation de l’état de santé de Monsieur [T] [X], mais nous ne pouvons tenir compte de ce document, car nous devons juger à la date de la demande, soit le 24 décembre 2017.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le taux d’incapacité dont Monsieur [T] [X] est atteint doit être considéré comme inférieur à 50%, et ce, par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
L’incapacité de travail de Monsieur [T] [X] es, bien entendu, supérieur à 5%.
Le médecin expert conclut : " le taux d’incapacité de Monsieur [T] [X] à la date du 14 décembre 2017, par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, était inférieur à 50%.
La capacité de travail de Monsieur [T] [X] était supérieure à 5% ".
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 octobre 2025.
Monsieur [T] [X] dûment représenté par son conseil, a présenté ses observations et maintenu son recours. Il indique s’en rapporter au rapport du médecin expert.
La [Adresse 12] ([14]) du Val de Marne bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 08 octobre 2025, n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience Monsieur [T] [X] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Ordonner la désignation d’un consultant spécialisé en rhumatologie afin d’obtenir un avis médical,
A titre subsidiaire,
— Juger mal fondée la décision de la [15] en date du 07 août 2018 rejetant la demande d’AAH de Monsieur [X],
— Condamner la [15] en application de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile à une somme au profit de Maître Valérie BLANCHARD qui ne pourra pas être inférieur à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
— Juger que les dépens seront à la charge du trésor public, Monsieur [X] bénéficiant d’une aide juridique totale.
Par conclusions déposées au greffe la [Adresse 13], demande au tribunal de :
— Constater que [T] [X] ne relevait pas de l’allocation aux adultes handicapés, au 14 décembre 2017, date de la demande.
— Déclarer irrecevable le recours formé par [T] [X].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la [15] ne s’est pas présentée à l’audience, mais elle a sollicité une dispense de comparution par courrier du 22 septembre 2025 au visa de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dispense qui lui a été accordée. Le jugement sera donc contradictoire.
2. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés et du Complément de ressources
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Monsieur [T] [X] a sollicité le 14 décembre 2017 auprès de la [Adresse 12] ([14]) du Val de Marne, l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ainsi que son complément de ressources (CR).
Par décision en date du 07 août 2018, la [8] ([6]) du Val de Marne lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80%.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 29 octobre 2018, Monsieur [T] [X] a contesté cette décision, au motif qu’en raison de son handicap, il ne pouvait prétendre à un emploi.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris, a déchargé le docteur [I] [E] de sa mission et désigné le docteur [V] pour procéder à l’expertise.
Le médecin expert conclut : " le taux d’incapacité de Monsieur [T] [X] à la date du 14 décembre 2017, par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, était inférieur à 50%.
La capacité de travail de Monsieur [T] [X] était supérieure à 5% ".
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir :
— Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche),
Ou
— Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple).
o Se comporter de façon logique et sensée
o Se repérer dans le temps et les lieux
o Assurer son hygiène corporelle
o S’habiller et se déshabiller de façon adaptée
o Manger des aliments préparés
o Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
o Effectuer les mouvements (se lever, s’assoir, se coucher) et les déplacements
Ou
— Une indication explicite du guide barème
Ou
— Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne
En l’espèce, il n’est pas décrit de perte d’autonomie pour les actes de la vie quotidienne (toilettes, habillage, élimination, alimentation), ni perte d’une fonction ou de contraintes thérapeutiques majeures qui pourraient justifier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences s évères avec abolition d’une fonction ».
Le certificat médical Cerfa du 10 novembre 2017 joint à la demande [14] indique que Monsieur [T] [X] réalise sans difficulté la préhension avec la main dominante/non dominante, la motricité fine, orientation dans le temps et l’espace, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale.
Monsieur [T] [X] réalise avec difficulté ou avec aide technique les activités suivantes ; marcher, se déplacer à l’intérieur/extérieur, faire sa toilette, s’habiller/ se déshabiller.
Monsieur [T] [X] ne rentre dans aucun de ces critères, il ne relève pas d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% au moment de la demande initiale en 2017.
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité entre 50% et 79%, il faut que le handicap de Monsieur [T] [X] ait un impact sur sa participation à la vie sociale.
Après évaluation globale, c’est à bon droit que l’équipe pluridisciplinaire a évalué un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03920 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAG7
— Sur le complément de ressources
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieur à 5%.
En l’espèce, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a estimé que Monsieur [T] [X] ne remplit pas les critères pour bénéficier du complément de ressources.
3. Sur l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile
Monsieur [T] [X] étant débouté en sa demande, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 alinéa 2 du COde de procédure civile.
4. Sur les dépens et les frais d’expertise
Monsieur [T] [X] étant débouté en sa demande sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, par application de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [9] [Localité 16] pour le compte de la [5] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé le recours exercé par Monsieur [T] [X] contre la décision du 07 août 2018 lui a refusé le bénéfice de l’AAH, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50% ;
DIT qu’à la date de la demande du 14 décembre 2017, Monsieur [T] [X] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
CONSTATE que Monsieur [T] [X] ne relevait pas de l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées ;
CONSTATE que Monsieur [T] [X] ne relevait pas de l’attribution du complément de ressources,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens.
RAPPELLE que, par application de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [9] [Localité 16] pour le compte de la [5] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 16] le 26 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03920 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAG7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [T] [X]
Défendeur : [15]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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