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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 févr. 2026, n° 26/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00673 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35IR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 février 2026 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 janvier 2026 par PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [O] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 01/02/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Février 2026 reçue et enregistrée le 25 Février 2026 à 14h56 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[O] [S]
né le 26 Janvier 1995 à [Localité 2] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [I] [W], interprète assermentée en langue Italienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions sur le fond par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de STRASBOURG en date du 14 septembre 2023 a condamné [O] [S] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 28 janvier 2026 notifiée le 28 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 01/02/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 25 Février 2026 , reçue le 25 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’ intéressé demande de ne pas faire droit à la requête préfectorale , faisant valoir que ce dernier a présenté une demande d ‘asile auprès des autorités allemandes , en justifiant par un document officiel de cet Etat, mais qu’aucune diligence n’a été faite auprès des autorités allemandes alors que les autorités du Montenegro, de Bosnie , de Croatie, de Serbie ne l’ ont pas reconnu et que les autorités roumaines sont en incapacité de l’ identifier ;
Attendu tout d ‘abord qu’ il peut être constaté que depuis la dernière décision judiciaire du 03-02-2026, le préfet a sollicité le 11-02-2026 les autorités roumaines qui ont fait connaître leur incapacité à procéder à l’ identification en l’ absence de documents d’identité , ainsi que le 24-02-2026 les autorités albanaises et l’ UCI, démarches constitutives de diligences utiles;
Attendu ensuite qu’ il résulte du document produit émanant des autorités allemandes de [Localité 3] en date du 05-01-2026, et non traduit, que celles-ci accusent réception de la demande d’ asile de l’ intéressé, mais lui signifient qu’ il a présenté antérieurement une autre demande d ‘asile dans un autre Land allemand et qu’ il devait se rapprocher des autorités à une adresse mentionnée mais qui reste illisible ; qu’ en tout état de cause, ce document confirme l’ existence d’une demande d’ asile en Allemagne;
que le premier juge a évoqué dans son ordonnance du 03 février 2026 la perspective d’ une potentielle reprise en charge par les autorités allemandes si “ un hit “ positif était constaté à la borne EURODAC;
Attendu que si à ce jour, il n’ est pas précisé par le préfet que le passage à la borne Eurodac aurait été fait pour faire le point sur l’ existence d’une demande d ‘asile , la circonstance que les autorités allemandes n’ aient pas à ce jour encore été sollicitées ne caractérise pas une absence de diligences utiles compte tenu des investigations ci-dessus rappelées auprès des autorités albanaises et de l’UCI;
qu’ il conviendra cependant que l’ administration y procède dans les meilleurs délais dans le temps de la troisième prolongation;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, en l’attente de la réponse des autorités albanaises ainsi que de l’UCI précédemment sollicitées ;
Attendu de plus que le comportement de l’intéressé qui a été condamné à plusieurs reprises et notamment le 14 septembre 2023 par le TC de [Localité 4] à la peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés en état de récidive légale, détention de faux documents administratifs en état de récidive légale et usage en état de récidive légale, ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant 10 ans, est constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 25 Février 2026 de PREFECTURE DU RHONE et de prolonger la rétention de [O] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [O] [S] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [O] [S] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [O] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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