Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 4 mai 2026, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00345 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EV7L
Minute
Jugement du :
04 MAI 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 02 Février 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 04 Mai 2026, le jugement a été rendu par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSES
Monsieur [X] [Q], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSES
Madame [E] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Madame [G] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 mars 2023, Monsieur [X] [Q] (ci-après « le bailleur ») a donné à bail à Madame [E] [O] (ci-après « la locataire ») un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 505,00 € et une provision mensuelle sur charges de 35,00 €.
Suivant acte sous seing privé du 18 mars 2023, Madame [G] [W] (ci-après « la caution ») s’est portée caution solidaire de la locataire pour une durée de neuf années à compter de la signature du bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2024, le bailleur a mis en demeure la locataire de payer la somme de 1.911,00 € au titre des impayés locatifs dus à cette date. Il a également appelé la caution en paiement.
Le 12 juin 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire pour un montant en principal de 2.317,00 € au titre des loyers et charges dus à cette date. Le commandement de payer a été signifié à la caution par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024.
Par reconnaissance de dette du 28 novembre 2024, la locataire a reconnu être débitrice d’une dette de 4.869,81 € envers le bailleur, et s’est engagée à payer au plus tard le 01 mars 2025.
Par requête au greffe du 30 juin 2025, Monsieur [X] [Q] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de :
— condamner la locataire et la caution à lui payer la somme de 4.869,81 € au titre des loyers et charges impayés ;
— condamner la locataire et la caution à lui payer la somme de 100 € de dommages-intérêts en raison des déplacements effectués pour résoudre le litige et de la consultation d’un avocat ;
Après un renvoi ordonné par la juge afin de procéder à l’assignation de la caution, le dossier a été de nouveau appelé et retenu lors de l’audience du 13 avril 2026. Monsieur [X] [Q], comparant en personne, a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance. Il a précisé que la locataire a quitté les lieux le 28 novembre 2024. Il a également indiqué ne pas avoir été en mesure d’assigner Madame [G] [W].
Madame [E] [O] n’a pas comparu à l’audience. Elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée du greffe en date du 26 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande en paiement des impayés locatifs à l’encontre de Madame [G] [W] :
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 397 du code de procédure civile précise que le désistement est exprès ou implicite.
En l’espèce, Monsieur [X] [Q] affirme à l’audience du 13 avril 2026 ne pas avoir été en mesure d’assigner la caution. Il précise ne plus souhaiter la poursuivre afin de la voir condamnée solidairement au paiement des impayés locatifs avec la locataire.
En conséquence, le Tribunal constate le désistement de Monsieur [X] [Q] de sa demande en condamnation en paiement des impayés locatifs à l’encontre de Madame [G] [W].
2. Sur la demande en paiement des impayés locatifs à l’encontre de Madame [E] [O] :
— Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
En l’espèce, le bailleur produit une lettre du conciliateur invitant les parties à une réunion de conciliation ainsi qu’un constat de carence du 22 mai 2025. Il résulte du constat de carence que la tentative préalable de conciliation a échoué en raison de l’absence des défendeurs à la réunion de conciliation.
La demande en paiement des loyers et charges impayés formée par Monsieur [X] [Q] est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
Aux termes de l’article 1728 2° du code civil et de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [X] [Q] sollicite le paiement de la somme de 4.869,81 € au titre des impayés locatifs.
Il ressort des divers courriels échangés entre le bailleur et la locataire, de la lettre de mise en demeure du 6 mai 2024, et de la reconnaissance de dette du 28 novembre 2024 que Madame [E] [O] n’a pas payé les loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail. En effet, la locataire a reconnu devoir payer la somme de 4.869,81 € à Monsieur [X] [Q] par reconnaissance de dette du 28 novembre 2024. Elle n’a toutefois pas payé les sommes dues, comme elle l’indique dans son courriel du 25 octobre 2024 dans lequel elle affirme se renseigner pour obtenir un crédit de 5.000 € pour rembourser la dette locative. Ainsi, tant l’obligation que le montant de la dette ne sont ni sérieusement contestables ni contestés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [E] [O] à payer Monsieur [X] [Q] la somme de 4.869,81 € au titre des impayés locatifs.
1. Sur les frais du procès :
— Sur les dépens :
— Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [O], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [X] [Q] sollicite le paiement de la somme de 100,00 € au titre des déplacements effectués pour résoudre le litige et des frais de consultation d’un avocat. Ces frais constituent des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, Monsieur [X] [Q] ne produit aucun élément matériel attestant de la consultation d’un avocat. De plus, il ressort des échanges de courriels entre les parties et de la lettre de la Caisse d’Allocations Familiales du 10 octobre 2024 qu’un plan d’apurement des dettes est envisagé pour Madame [E] [O], témoignant de ses faibles ressources. Ainsi, ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande formée par Monsieur [X] [Q] en condamnation de Madame [E] [O] à lui payer la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [X] [Q] de sa demande en paiement des impayés locatifs à l’encontre de Madame [G] [W] en qualité de caution ;
DÉCLARE recevable l’action en paiement des impayés locatifs formée par Monsieur [X] [Q] à l’encontre de Madame [E] [O] ;
CONDAMNE Madame [E] [O] à payer à Monsieur [X] [Q] la somme de 4.869,81 € (QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-UN CENTIMES) à valoir sur le montant des loyers et charges échus non réglés à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [E] [O] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [X] [Q] en condamnation de Madame [E] [O] à lui payer la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeurs mobilières ·
- Expulsion ·
- Mesures conservatoires ·
- Indemnité
- Adresses ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Personnes ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Pouvoir
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Avertissement ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Présomption ·
- Contentieux ·
- Droite
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- For ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Restitution ·
- Contrôle technique ·
- Acheteur
- Veau ·
- Animaux ·
- Cheval ·
- Portail ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Bretagne ·
- Victime ·
- Titre ·
- Débouter
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Sécurité ·
- Sociétés
- Argentine ·
- Funérailles ·
- Épouse ·
- Columbarium ·
- Église ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Conjoint survivant ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Provision ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- État antérieur
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Fins ·
- Demande reconventionnelle ·
- Juge ·
- Immobilier ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.