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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) c/ Société QBE EUROPE SA/NV, S.A.R.L. TANIT BATIMENT, S.A.R.L. SOCIETE D' ARCHITECTURES BY ARCHITECTES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00969 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TPS
AFFAIRE : Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE [I] C/ S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURES BY ARCHITECTES, S.A.R.L. TANIT BATIMENT, Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE LIMITED, en qualité d’assureur de la SARL TANIT BATIMENT, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE BY ARCHITECTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE [I],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURES BY ARCHITECTES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. TANIT BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE LIMITED, en qualité d’assureur de la SARL TANIT BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE BY ARCHITECTES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 24 Juin 2025
Délibéré prorogé au 10 Février 2026
Notification le
à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42, Expédition
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2022, la SAS ANTANAIS, exploitant de l’hôtel IBIS BUDGET [Localité 7] CONFLUENCE, a confié à la SAS ENTREPRISE [I] la rénovation des chambres des 6ème et 7ème étages de l’hôtel selon un marché de travaux portant sur le lot n°01 « tout corps d’état ». Le délai de réalisation des travaux pour ce lot était du 10 mai au 29 août 2022.
La réception des travaux a eu lieu le 04 octobre 2022, avec réserves, et plusieurs désordres sont apparus ultérieurement, affectant notamment des joints silicone, des vasques, des plinthes et panneaux de certaines chambres.
Par courriers recommandés en date des 03 octobre et 30 novembre 2023, le maître d’ouvrage a mis en demeure la SAS ENTREPRISE [I] de reprendre les réserves et désordres dénoncés.
Le 11 décembre 2023, Maître [L] [J], commissaire de justice mandaté par le cabinet d’architecture BY ARCHITECTES, a dressé un procès-verbal de constat relevant les désordres et malfaçons dénoncés par son mandant dont la fixation inappropriée des parements de douche, l’absence de joints à l’extérieur des bacs à douche, et des problèmes d’étanchéité des douches.
Par courrier recommandé en date du 12 février 2024, la SAS ANTANAIS, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SAS ENTREPRISE [I] d’effectuer les travaux de reprise.
Par ordonnance en date du 09 septembre 2024 (RG 24/00817), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAS ANTANAIS, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS ENTREPRISE [I] ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE [I] ;
s’agissant des désordres et malfaçons dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [Y] [K], expert.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2025 (RG 25/00510), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS ANTANAIS, a rendu communes et opposables à
la SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE [I] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [K].
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 24 avril 2025, la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE [I], a fait assigner en référé
la SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE BY ARCHITECTES ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE BY ARCHITECTES ;
la SARL TANIT BATIMENT ;
la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE LIMITED, en qualité d’assureur de la SARL TANIT BATIMENT ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Y] [K].
A l’audience du 24 juin 2025, la SMABTP, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [Y] [K] ;
réserver les dépens.
La SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE BY ARCHITECTES, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La MAF, la SARL TANIT BATIMENT et la société QBE EUROPE SA/NV, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SMABTP expose qu’il est nécessaire de voir participer à l’expertise en cours :
la SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE BY ARCHITECTES, maitre d’oeuvre des travaux litigieux ;
la SARL TANIT BATIMENT, à laquelle la SAS ENTREPRISE [I] avait sous-traité les travaux de curage, plâtrerie, peinture, revêtements de sols souples, plomberie et électricité ;
ainsi que les assureur de ces deux sociétés, à l’encontre desquels elle pourrait exercer des recours.
La qualité d’assureurs des deux sociétés n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE BY ARCHITECTES et de la SARL TANIT BATIMENT, dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [Y] [K] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SMABTP sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE BY ARCHITECTES ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE BY ARCHITECTES ;
la SARL TANIT BATIMENT ;
la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE LIMITED, en qualité d’assureur de la SARL TANIT BATIMENT ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Y] [K] en exécution des ordonnances du 09 septembre 2024 (RG 24/00817) et du 25 novembre 2025 (RG 25/00510) ;
DISONS que la SMABTP leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Y] [K] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SMABTP devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 7] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX06]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SMABTP aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 10 février 2026.
Le Greffier Le Président
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