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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 févr. 2026, n° 26/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N°RG 26/00481 – JLD hospitalisation
Madame [I] [S] née 22 mars 1982
ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 04 février 2026 à 16h43
Par, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [I] [S] depuis le 21 janvier 2026 ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [I] [S] fait l’objet depuis le 28 janvier 2026 à 21h48;
Vu l’ordonnance rendue le 31 janvier 2026 à 15h30 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique (conjoint) ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [3] le 04 février 2026, enregistrée le même jour à 14h44;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’absence de demande de représentation par avocat;
Vu le souhait de Madame [I] [S] d’être entendue par le Juge;
Vu le certificat médical établi par le Dr [B] [M] le 04 février 2026 établissant la compatibilité de son état de santé avec son audition par le Juge;
Vu le procès-verbal d’audition de la patiente en date de ce jour à 16h05 aux termes duquel elle demande la mainlevée de la mesure d’isolement car elle a bien nettoyé sa chambre, affronté toutes ses peurs et se sent apaisée après avoir évacué ses pleurs auprès du médecin.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention).
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
Attendu que le premier renouvellement de sa mesure autorisé judiciairement faisait mention d’un “contact désinhibé, une exaltation thymique, une angoisse de persécution et des stimulations morbides procurées par les interactions”
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 04 février 2026 à compter de 09h48 prise par le Dr [B] [M], décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui; ces éléments se caractérisent par des comportements inadaptés envers les autres patients, un état délirant et un vécu de persécution. Le médecin précise que la situation clinique de la patiente n’est pas compatible avec une levée de l’isolement compte tenu en outre de rituel de purification entrainant des inondations en chambre normale et des comportements tactiles inappropriés avec les autres patients.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière et proportionnées dans la mesure où les tentatives de desescalades intentées sont pour l’heure mises en échec.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [I] [S] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [3] pour notification à Madame [I] [S] le 04 février 2026,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [3] le 04 février 2026,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 février 2026,
Le Greffier,
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