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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 30 avr. 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
C.S 40263
[Localité 4]
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FQ22
Minute :
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
AFFAIRE :
S.A. CREDIPAR
C/
[V] [Z] épouse [J]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. CREDIPAR
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Hugo CASTRES de la SELARL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES, substitué par la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
Madame [V] [Z] épouse [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 26 février 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Suivant offre préalable signée électroniquement le 24 avril 2021 (sous la référence N°101M5372590), la SA CREDIPAR a consenti à madame [V] [Z] une location du véhicule PEUGEOT SUV 2008 Active Puretech avec option d’achat, remboursable en 49 mensualités, la première d’un montant de 851,43 € et les 48 suivantes d’un montant de 300,12 € correspondant à 54 % du prix TTC de 22.347,26 €.
Madame [Z] épouse [J] a restitué le véhicule le 17 juin 2023. Un constat d’état du véhicule a été établi le même jour.
Par courrier recommandé en date du 7 mai 2024 revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, le mandataire de la société CREDIPAR a mis en en demeure madame [J] de lui régler la somme de 2.408,16 € sous 8 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 17 mai 2024, également revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, le mandataire de la société CREDIPAR a notifié à madame [J] le prononcé de la déchéance du terme et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 7.663,39 € sous huit jours, sous peine de poursuivre son recouvrement par tous moyens de droit.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la SA CREDIPAR a fait assigner madame [J] née [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire a été retenue à la première audience du 26 février 2025, à laquelle seule partie demanderesse a comparu, réprésentée par son avocat.
La SA CREDIPAR a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, aux fins de voir, au visa des articles L 312-40, D 312-17 et D 312-18 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-2, 1224 à 1228, 1302-1, 1343-5, 1346-2, 1352-7, 1366, 1367 et 1902 du code civil :
— condamner madame [J] à lui payer la somme de 7.846,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 jusqu’à parfait règlement ;
— si la résiliation n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution de la location avec option d’achat en date du 24 avril 2021 et condamner madame [J] à lui payer la somme de 7.846,81 € avec intérêts au taux légla à compter du 17 mai 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner madame [J] au paiement d’une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit.
Bien que convoquée par l’assignation, madame [J] née [Z] ne s’est pas présentée ni fait représenter à l’audience, ni manifestée par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La défenderesse non-comparante a été régulièrement assignée, en ce que le commissaire de justice a vérifié la certitude de son domicile situé [Adresse 2] auprès du voisinage, faute de toute mention sur la boîte aux lettres et la sonnette et qu’il a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Au vu du montant de la demande, il sera statué par décision réputée contradictoire.
*
Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Précisément conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code.
Il convient d’examiner l’historique du contrat de crédit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 décembre 2022.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
Sur l’examen au fond de la demande en paiement
En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-36, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances, à savoir la déchéance du terme, l’indemnité légale, ainsi que l’exclusion du bénéfice de l’assurance.
Aux termes de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-18 dispose que qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ; que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié ; que la valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui ; que si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance ; qu’à défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert ; le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
L’article D.312–16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties stipule en son article 6 qu’en cas de défaillance du locataire dans l’exécution de son obligation paiement, le bailleur pourra exiger une indemnité telle que définie dans les dispositions précitées ; que la location peut être résiliée par le bailleur, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, en cas de défaillance du locataire dans son exécution, notamment le non paiement des loyers ; que la résiliation entraîne l’obligation pour le locataire de restituer à ses frais le véhicule loué au bailleur avec clé et certificat d’immatriculation et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais stipulés supra.
La société CREDIPAR justifie avoir mis en demeure madame [J] de lui régler la somme de 2.408,16 €, avant de se prévaloir de la déchéance du terme, postérieurement à la restitution du véhicule.
Elle produit, à l’appui de sa demande en paiement, les documents suivants :
— l’offre de location avec option d’achat signée électroniquement, comprenant un bordereau de rétractation détachable ;
— le document de preuve de la signature électronique ;
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ;
— la fiche d’information sur l’assurance emprunteur ;
— les conditions générales du contrat de services de Peugeot ;
— le contrat de souscription à une prestation facultative (services Peugeot) et extrait des conditions générales ;
— le bulletin d’adhésion à l’assurance collective facultative Sécurité Remplacement avec bordereau de rétractation ;
— les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique ;
— la facture synthèse prestations ;
— le fichier de preuve de la signature électronique ;
— la fiche de dialogue : revenus et charges, ainsi que les pièces justificatives d’identité, de domicile et de revenus recueillies ;
— le justificatif de consultation du FICP en date du 24 avril 2021 ;
— la facture établie par PSA RETAIL [Localité 6] le 6 juillet 2021 ;
— l’attestation de livraison du véhicule signée le 6 juillet 2021 ;
— la fiche comptable du contrat ;
— l’historique des règlements ;
— l’accord de restation amiable du véhicule signé le 17 juin 2023 valant mandat de vente ;
— le décompte de vente dudit véhicule aux enchères publiques d’un montant de 14.076 € en date du 3 juillet 2023 ;
— les courriers de mise en demeure précités ;
— un décompte de créance arrêté au 4 novembre 2024 précisant le calcul de l’indemnité de résiliation.
La société CREDIPAR est bien-fondée à solliciter la condamnation de madame [Z] épouse [J] à lui payer les sommes suivantes :
— 2.408,16 € au titre des loyers impayés,
— 5.294,59 € au titre de l’indemnité de résiliation, après déduction du prix de vente du véhicule,
avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, soit le 29 novembre 2024.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité de 8 % sur les loyers impayés d’un montant de 144,06 €, dont le cumul avec l’indemnité de résiliation conduirait à une pénalité manifestement excessive qu’il convient de modérer d’office en application de l’article 1231-5 du code civil.
Elle sera également déboutée de sa demande de point de départ des intérêts de retard au taux légal, en raison de l’insuffisance du détail de la somme réclamée dans la lettre de mise en demeure du 17 mai 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les frais de l’instance
Madame [Z] épouse [J], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE madame [V] [Z] épouse [J] à payer à la SA CREDIPAR la somme totale de 7.702,75 € au titre du contrat de location avec option d’achat N°101M5372590, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 jusqu’à son paiement intégral ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE madame [V] [Z] épouse [J] aux dépens ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
S. MEYER H. CHERRUAUD
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