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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 25/04100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 25/04100 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WDU
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS,
vestiaire : 477
Me Alban MICHAUD,
vestiaire : 1762
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 10 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [N] [C] [A] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (30)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE aux droits de laquelle vient la CPAM du Rhône, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Le Docteur [E] [R]
domicilié Clinique [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La SELARL de médécin CAPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Mutuelle MAAF ASSURANCES, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La Mutuelle COGEVIE, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Le 20 Mars 2022, Madame [J] a été opérée par le docteur [R] qui a réalisé une réduction d’arthrodèse de scoliose de L3 à L5, par voie postérieure, avec décompression L4-L5.
Les suites ont été simples.
Le 11 Mai 2022, ce chirurgien a procédé à la seconde phase chirurgicale consistant en une arthrodèse intersomatique par minilombotomie gauche L3L4 L4L5, par voie antérieure.
Une complication peropératoire est survenue par lésion radiculaire directe L4L5 gauche, entraînant un déficit avec monoplégie partielle du membre inférieur gauche.
Par décision du 21 mai 2024, le Juge des référés a ordonné une expertise médicale de la victime confiée à chirurgien orthopédiste et à un neurochirurgien.
Madame [J] indique que les experts ont déposé leur rapport le 17 janvier 2025, concluant à une maladresse fautive du chirurgien ayant provoqué une blessure directe du tissu nerveux.
Par acte en date des 15 et 27 mai 2025 et du 4 juin 2025, Monsieur et Madame [J] ont donc fait assigner Monsieur [R], chirurgien orthopédiste, la SELARL de médecin CAPT, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, la mutuelle COGEVIE et la mutuelle MAAF ASSURANCES (MAAF SANTÉ) devant la présente juridiction.
Le docteur [R] et la SELARL CAPT s’en remettent à la sagesse du Tribunal dans l’appréciation de l’engagement de la responsabilité civile professionnelle du Docteur [R], concluent au rejet ou à la déduction à de plus justes proportions des demandes indemnitaires et font des offres.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite la condamnation in solidum du docteur [R] et de la SELARL de médecin CAPT à rembourser ses débours du chef de Madame [J].
Les mutuelles COGEVIE et MAAF ASSURANCES n’ont pas constitué avocat.
* * *
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 1er août 2025, les époux [J] demandent au juge de la mise en état de condamner solidairement le docteur [R] et la SELARL de médecin CAPT à leur payer les provisions suivantes :
1/ pour Madame [J]
— Assistance par Tierce Personne temporaire : 31 906,23 Euros
— Assistance par Tierce Personne permanente : 145 693,50 Euros
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 9 144,42 Euros
— Souffrances Endurées : 20 000,00 Euros
— Préjudice Esthétique Temporaire : 4 000, 00 Euros
— Déficit Fonctionnel Permanent : 34 375,00 Euros
— Préjudice Esthétique Permanent : 10 000,00 Euros
— Préjudice d’Agrément : 10 000,00 Euros
— Préjudice Sexuel : 15 000,00 Euros
— Total : 280 118,92 Euros
2/ pour Monsieur [J] : 10 000,00 Euros.
Ils réclament la condamnation in solidum des mêmes à leur payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de leur avocat.
Les demandeurs soulignent que la responsabilité du docteur [R] n’a fait l’objet d’aucune contestation lors de l’expertise et qu’il n’y a aucun risque d’indu au regard des conclusions expertales quant aux préjudices subis.
Madame [J] développe ses différents postes de préjudices.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 3 décembre 2025, le docteur [R] et la SELARL CAPT demande au Juge de la mise en état de rejeter ou réduire à de plus justes proportions la demande provisionnelle adverse et la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils expliquent qu’ils contestent formellement le montant des indemnités réclamées qui est parfaitement injustifié.
Ils considèrent que la demande provisionnelle adverse correspond en réalité à une demande de liquidation définitive du préjudice.
Ils présentent leurs contestations et leurs offres d’indemnités provisionnelles.
La C.P.A.M. n’a pas conclu sur l’incident.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision lorsque l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les experts ont indiqué dans leur rapport :« Il apparaît durant le geste de discectomie une blessure directe du tissu nerveux qui est constaté par le praticien durant l’intervention avec du tissu nerveux restant dans les mords de la pince utilisée pour retirer le disque. Il s’agit d’une maladresse chirurgicale. Le chirurgien a confirmé que la vision sur le champ opératoire était satisfaisante durant cette intervention ».
Dans leurs conclusions au fond, le médecin et la SELARL CAPT relèvent que la complication médicale dont a été victime Madame [J] est manifestement imputable au docteur [R], et qu’elle est l’origine d’un déficit neurologique.
Ils ajoutent qu’ils « n’entendent pas contester l’avis expertal judiciaire quant à la qualité du geste chirurgical ».
Il n’y a donc aucune contestation quant à la responsabilité.
La demande de provision de Madame [J] n’est que de 280 118,92 Euros alors que le montant de la demande au fond est de 823 962,61 Euros, de sorte que les défendeurs ne peuvent sérieusement soutenir qu’il s’agit d’une demande de liquidation dissimulée, outre que quel que soit le montant réclamé ou alloué, cela reste une provision dont il sera tenu compte lors de la liquidation définitive des préjudices.
Il n’y a donc aucun d’obstacle au principe d’une provision de ce fait.
Les experts ont précisé que « l’état de santé actuel du patient est en grande partie la conséquence de l’accident médical survenu en peropératoire ».
Il existe donc un possible débat sur l’imputabilité de certaines séquelles.
Le docteur [R] relève qu’une partie des demandes est fondée sur un rapport privé d’ergothérapie pour majorer les besoins en aides humaines arbitrés lors de l’expertise.
Si ce rapport est recevable, constituant un élément de preuve régulièrement versé aux débats, son caractère non contradictoire justifie qu’un débat ait lieu, étant relevé qu’il évalue l’Assistance par Tierce Personne de façon beaucoup plus importante que le rapport des experts.
Enfin, la provision s’apprécie globalement et non poste par poste, même si effectivement les préjudices doivent être pris individuellement en considération pour fixer le montant qui sera alloué.
Les experts ont notamment retenu :
Déficit fonctionnel temporaire :
— 50 % du 14 mai au 31 mai
— 100 % du 1er juin au 22 juin 2022
— 50 % du 23 juin au 26 septembre 2022
— 33 % du 27 septembre au 10 mai 2024
— Déficit fonctionnel permanent : 25 %
— Souffrances endurées : 3,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire 2,5 /7
— Préjudice Esthétique Permanent : 2 / 7
— Préjudice sexuel : difficultés positionnelles
— Frais de Véhicule Adapté : ne peut plus conduire
— Frais de Logement Adapté : barres d’appui dans les sanitaires, douche à douche à l’italienne, rampe dans les escaliers, monte-personne à envisager.
— Assistance par Tierce Personne.
Compte tenu des éléments qui précèdent, et des contestations sérieuses relative à la durée de l’aide humaine, la provision due à Madame [J] sera fixée à 183 000,00 Euros, montant non sérieusement contestable correspondant à l’offre faite au fond.
En ce qui concerne Monsieur [J], victime indirecte, il lui sera alloué une provision non sérieusement contestable de 2 500,00 Euros correspondant à l’offre minimale faite au fond au titre du préjudice d’affection, l’offre au titre des Troubles dans les conditions d’existence n’étant que subsidiaire.
Le docteur [R] sera condamné à leur payer ces sommes.
En l’absence de contestation quant à la solidarité entre les deux défendeurs, et malgré l’absence complète d’explication des parties sur ce point, la SELARL CAPT sera condamnée solidairement avec le docteur [R] à payer ces provisions.
Les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel mais exécutoire provisoirement ;
Condamnons solidairement docteur [R] et la SELARL CAPT à payer à Madame [J] une somme de 180 000,00 Euros à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices ;
Condamnons solidairement docteur [R] et la SELARL CAPT à payer à Monsieur [J] une somme de 2 500,00 Euros à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices ;
Réservons les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions des demandeurs qui devront être adressées au plus tard le 23 avril 2026 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 10 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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