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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 20 janv. 2025, n° 24/01921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/40
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 20 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [G] [P], [L] [B] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Demandeur représenté par
Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES – 249
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeur représenté par
Me Loic BOURGEOIS avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 30 Septembre 2024
date des débats : 02 Décembre 2024
délibéré au : 20 Janvier 2025
RG N° RG 24/01921 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NCU5
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO
CCC Me Loic BOURGEOIS
CCC Prefecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 30 juin 2010, Monsieur et Madame [T] ont donné à bail à Monsieur [M] [X] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer révisable et actuel de 599,63 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 4.423,98 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 27 mai 2024, Monsieur et Madame [T] ont fait citer Monsieur [M] [X], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin d’entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 6.625,47 euros, avec intérêts à compter de l’assignation ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation, avec indexation ;
— l’attribution de la somme de 840 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie, au bailleur ;
— une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens.
A l’audience du 2 décembre 2024, Monsieur et Madame [T] actualisent leur créance à la somme de 4.320,78 euros et ils s’opposent aux délais.
Monsieur [M] [X] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement sur 36 mois pour apurer son arriéré locatif. Il précise avoir déjà remis 5 chèques de 1.510 euros au bailleur.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 20 janvier 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 28 mai 2024, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 4.320,78 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 28 novembre 2024.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Compte tenu de la remise de chèques d’un montant de 1.510 euros, il sera retenu cet échéancier adopté par les parties, le dépôt de garantie étant à restituer au locataire, conformément aux règles légales, après son départ des lieux et apurement des comptes entre les parties.
Sur la résiliation
D’une part Monsieur [M] [X] a laissé s’accumuler un important arriéré, d’autre part il ne donne aucune précision sur son obligation d’assurance.
Si l’arriéré locatif est en voie de résorption, en revanche le défaut d’assurance est un manquement grave par sa persistance qui justifie la résiliation du bail en application des articles 7 g de la loi du 6 juillet 1989 et 1741 du Code Civil.
Il convient donc de prononcer la résiliation du bail au jour de l’audience et il n’est pas possible d’accorder des délais afin de prendre une assurance, cette obligation devant être continue depuis la prise à bail.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu’il aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 599,63 euros.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 19 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce au 2 décembre 2024 la résiliation du bail conclu le 30 juin 2010 entre Monsieur et Madame [T] et Monsieur [M] [X] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] ;
Condamne Monsieur [M] [X] à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 4.320,78 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [M] [X] à payer à Monsieur et Madame [T] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 599,63 euros due à compter du 2 décembre 2024 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Autorise Monsieur [M] [X] à se libérer de sa dette d’un montant de 4.320,78 euros, outre les frais et dépens, par mensualités de 1.510 euros conformément à l’échéancier en cours jusqu’à apurement de la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la totalité de la dette redeviendra exigible ;
Déboute Monsieur et Madame [T] de leur demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [M] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 octobre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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