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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 27 mars 2025, n° 21/11992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/11992 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVECB
N° PARQUET : 21.925
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Septembre 2021
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3] (MALI)
Elisant domicile chez Me Delphine KRZISCH
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine KRZISCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0145
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 27/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/11992
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistée de Madame [O] [X], Greffière stagiaire en
pré-affectation sur poste.
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 20 septembre 2021 par M. [N] [R] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [N] [R] notifiées par la voie électronique le 5 mai 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2024,
Décision du 27/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/11992
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er décembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Le tribunal relève que dans le dossier de plaidoirie du demandeur déposé au tribunal, la pièce numéro 1 correspond à une copie littérale d’acte de naissance délivrée le 30 décembre 2020 et au volet 3 d’extrait d’acte de naissance.
Or, le demandeur a communiqué, par la voie électronique, en pièce numéro 1 une copie littérale de son acte de naissance ainsi qu’un extrait d’acte de naissance délivrés le 11 octobre 2021.
Il apparaît ainsi que les pièces précitées, telles que figurant au dossier de plaidoirie, n’ont fait l’objet d’aucune communication au ministère public. Il est observé que, s’agissant de ces pièces, les copies effectivement communiquées au ministère public ne figurent pas au dossier de plaidoirie et ont été purement et simplement remplacées dans le dossier par les copies qui n’ont pas été communiquées à celui-ci.
Ces pièces seront donc déclarées irrecevables conformément aux dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Le tribunal tiendra ainsi uniquement compte des pièces telles que communiquées par la voie électronique dont il est relevé que les originaux ne figurent pas au dossier de plaidoirie de M. [N] [R], le tribunal ne disposant que de copies scannées.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [N] [R], se disant né le 27 novembre 1997 à [Localité 3] (Mali), revendique, à titre principal, la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [N] [R], né le 1er janvier 1955 à [Localité 4] (Mali), a obtenu la nationalité française par déclaration de réintégration souscrite le 28 juillet 1981.
A titre subsidiaire, il expose être français par possession d’état.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 26 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son père ne l’a reconnu qu’à sa majorité, sa filiation était donc sans effet en matière de nationalité de sorte qu’il ne justifiait de la nationalité française à aucun titre (pièce n°4 du demandeur).
Sur la demande d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française
Le demandeur sollicite du tribunal que soit « ordonné la délivrance d’un certificat de nationalite française ».
Il est donc rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022.
La demande formée de ce chef par M. [N] [R] sera donc jugée irrecevable, étant rappelé que s’il était fait droit à l’action déclaratoire de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [N] [R], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, qu’ils soient certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose pas d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [N] [R] produit trois copies, délivrées les 11 octobre 2021 et le 13 février 2023 de son acte de naissance (pièces n°1 et 10 du demandeur).
Toutefois, ces copies sont produites en simples photocopies. Or, une photocopie étant dénuée de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces pièces sont dépourvues de toute valeur probante.
Par ailleurs, en tout état de cause, comme l’indique à juste titre le ministère public, le nom de l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte diverge entre les différentes copies versées.
En effet, lors de sa demande de certificat de nationalité française le demandeur avait produit un extrait de son acte de naissance, délivré le 24 décembre 1997, dressé par le « Dr [C] [F] [I] » (pièce n°3 du ministère public).
Or, la copie versée aux débats délivrée le 13 février 2023 de l’acte de naissance du demandeur mentionne qu’il a été dressé par « l’officier d’état civil MME [C] [U] [L] », quand les deux copies délivrées le 11 octobre 2021 ne mentionne pas l’officier d’état civil ayant dressé l’acte.
Le demandeur n’a formulé aucune observation sur cette divergence entre les copies de son acte de naissance quant à l’identité de l’officier d’état civil qui l’a dressé.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Dès lors, comme le soutient à juste titre le ministère public, l’acte de naissance de M. [N] [R] n’est pas probant.
M. [N] [R] ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [N] [R] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Décision du 27/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/11992
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [N] [R] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable les pièces numéro 1 au dossier de plaidoirie de M. [N] [R] ;
Juge irrecevable la demande de M. [N] [R] tendant à voir « ordonner la délivrance d’un certificat de nationalite française » ;
Déboute M. [N] [R] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [N] [R], se disant né le 27 novembre 1997 à [Localité 3] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [N] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [R] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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