Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 13 mai 2025, n° 22/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 13 Mai 2025
Dossier N° RG 22/01289 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JLXK
Minute n° : 2025/131
AFFAIRE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS G. [G] C/ SCI CASTEL CARLA
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Jean-Louis [G]
Me Sophie NGUYEN-BONNOME
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS G. [G]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
SCI CASTEL CARLA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie NGUYEN-BONNOME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La Sci Castel Carla a fait réaliser un programme immobilier de ventes de biens en l’état futur d’achèvement de 24 logements, situé [Adresse 2].
Elle a confié le lot menuiseries intérieures à la Sarl Etablissements G. [G], selon lettre de commande du 14 juin 2017.
La réception des travaux a été prononcée le 29 mars 2019 avec réserves.
Par courrier recommandé en date du 11 juin 2019, la Sci Castel Carla a adressé à la société Etablissements G. [G] le décompte définitif établi par le maître d’œuvre d’exécution, la Sas Cabinet Snapse.
Selon ce décompte, la somme de 19 500 € était retenue au titre des pénalités de retard et la Sci Castel Carla proposait de régler à la Sarl Etablissements G. [G] la somme de 3148,97 € TTC pour solde de tout compte.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 juin 2019 la société Etablissements G. [G] a contesté ce décompte puis a mis en demeure, le 7 mai 2021, la Sci Castel Carla de lui payer la somme de 22 648,97 €.
Par acte d’huissier en date du 17 février 2022, la Sarl Etablissements G. [G] a fait assigner la société civile de construction vente Immobilière Castel Carla devant le tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 1103, 1104, 1343-2 et 1353 alinéa 1 du code civil, afin d’obtenir, avec exécution provisoire, la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 22 648,97 € (3148,97 € au titre des sommes restant dues au titre des prestations + 19 500 € au titre des pénalités de retard injustement défalquées du décompte général définitif) augmenté au taux d’intérêt légal à compter de la date de réception de la mise en demeure du 7 mai 2021, avec capitalisation des intérêts. Elle sollicitait également le versement par la société défenderesse de la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
Les deux parties ont conclu au fond.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024 avec fixation à l’audience de juge unique du 13 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2024, la société Etablissements G. [G] demande au tribunal de :
Juger que Sci Castel Carla ne peut procéder à une retenue au titre de prétendus retards sans apporter la preuve de leur existence et de leur imputabilité à la société Etablissements G. [G]
Juger que la SCI Castel Carla n’a apporté aucune justification pour expliquer la retenue d’un montant de 19.500 € au titre de prétendus retards dans l’exécution de la société Etablissements G. [G] et ce, malgré la contestation opérée par cette dernière,
Juger que la Sci Castel Carla n’a apporté aucune justification pour expliquer la retenue d’un montant de 9.818,26 € au titre de prétendues réserves non levées, ainsi que pour de prétendus désordres de parfait achèvement non repris,
En conséquence,
Condamner la Sci Castel Carla à payer à la société Etablissements G. [G] la somme de 22.648,97 € (3 148,97 € au titre des sommes restant dues au titre de ses prestations + 19 500 € au titre des pénalités de retard injustement défalquées du décompte général-définitif), augmenté au taux d’intérêt légal à compter de la date de réception de la mise en demeure en date du 7 mai 2021.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la Sci Castel Carla payer à la société Etablissements G. [G] la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Débouter la Sci Castel Carla de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
La Sci Castel Carla, par conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2023, demande au tribunal de :
Débouter la Sarl Etablissements G. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Juger que la Sarl Etablissements G. [G] est débitrice d’une somme de 340,786 € à l’égard de la Sci Castel Carla
Condamner la Sarl Etablissements G. [G] à payer la somme de 340,786 € à la Sci Castel Carla et assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts
Condamner la Sarl Etablissements G. [G] à verser à la Sci Castel Carla la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la Sarl Etablissements G. [G] en tous les dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me Sophie Nguyen-Bonnome.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le 11 juin 2019, la Sci Castel Carla a adressé à la menuiserie G. [G] un décompte général définitif (DGD) établi par la société Snapse, maître d’œuvre d’exécution sur lequel il apparait que les travaux commandés et exécutés se sont élevés à 125 850 €. Ont été déduit les sommes suivantes : retenue de garantie, bureau de contrôle Socotec, pénalités de retard, prorata, Cie nettoyage, Cie gardiennage, autre Cie. Le montant total TTC dû à la Sarl G. [G] s’élève à 90 637,06 – les acomptes versés de 87 488,09 € soit un solde du de 3148,97 €.
La Sarl Etablissements G. [G] a indiqué ne pas accepter le DGD dès le 28 juin 2019 par lettre recommandée du même jour et il est établi qu’elle a respecté les délais de remise en cause du décompte sans que l’acception de compte rendu de chantier avec d’éventuelles pénalités provisoires ne puisse supprimer son droit à contestation dudit décompte.
La contestation de la Sarl Etablissements G. [G] concerne exclusivement les pénalités de retard.
La Sci Castel Carla justifie les pénalités de retard en se référant d’une part, au compte rendu de chantier n° 36 du 11 mai 2018 sur lequel il est mentionné en page 20 au titre des autres pénalités pour [G] « avancement 13 jours de retard logement témoin » et un autre compte rendu n° 62 du 18 janvier 2019 avec la même indication et d’autre part à l’absence de levée des réserves par la société demanderesse.
Or il convient de constater en se reportant au compte rendu de chantier n° 35 du 27 avril 2018 que la livraison de l’appartement témoin était prévue pour le 30 mars 2018 (page 10) mais que la pose du parquet qui devait avoir lieu à compter du 27 mars 2018 a mis en évidence le 30 mars 2018 un problème de planéité du plancher. La pose des placards par la société G. [G] qui nécessitait la mise en place préalable du parquet a donc été inévitable retardée et s’agissant de placards sur mesure une nouvelle commande auprès du fournisseur a dû être réalisée. Le même jour, soit le 30 mars 2018, il a été noté en page 14 que le délai d’approvisionnement des portes de placard était de 10 jours et le maître d’œuvre a ajouté prendre des dispositions pour avancer la date. Toutefois la Sarl Etablissements G. [G] ne pouvait anticiper le problème de parquet et elle ne peut être tenue responsable de ce dysfonctionnement du chantier. Lors de la réception du matériel elle a procédé avec diligence à la pose des portes de placard dès le 13 avril 2018 (Page 15 compte rendu chantier n° 35). Ainsi, le 30 mars 2018, il était impossible de livrer l’appartement témoin en raison du retard pris par le chantier mais non imputable à la société G. [G] tenue par la fourniture du matériel à poser.
En ce qui concerne la levée des réserves, le procès-verbal de réception du 29 mars 2019 prévoit pour la Sarl Etablissements G. [G] :
— Pour tous les lots : le changement des pommeaux de porte qui cassent régulièrement, prévoir de nouveaux pommeaux avec une fixation traversante assurant une bonne tenue
— Lot 100 : remplacer seuil porte palière déformé de l’entrée
— Lot 104-107 : poignée de placard du BEC à changer dans l’entrée
— Lot 200 : remplacer serrure porte-fenêtre par la serrure de porte du lot 203 dans l’entrée
— Lot 203 : remplacer serrure porte palière par la serrure de la porte du lot 200
— Lot 300 : régler et ajuster placard séjour
— Lot 301-306 : Grosse difficulté à ouvrir la porte palière de l’entrée
— Lot 302 : régler et ajuster placard séjour
— Lot 303 : placard BEC, changer la poignée dans la SDB
— Lot 400, 401, 406 : manque clé porte chambre 1 et raboter la porte, manque clé porte chambre 2, manque clés chambres 3 et 4
— Lot 403 : réglage de la porte coulissante, jour trop important dans la chambre 1, changer la porte du placard ouvrant à la française, mauvaise dimension, ajustement impossible chambre 2
— Lot 503, 504 : porte à raboter chambre 1
— Pour les parties communes : piscine et local technique, remplacer le couvercle métallique par un couvercle en bois fourni par le menuisier et passer une lasure dans le ton du carrelage de la plage de piscine, poser les rosaces sur les portes des colonnes montantes.
Par courrier recommandé du 20 mai 2019, le maître d’œuvre d’exécution a demandé à la société Etablissements G. [G] de procéder à la levée des réserves avant le 24 mai 2019 et a indiqué dans une lettre du 24 juillet 2019 que le remplacement global des pommeaux de porte palière n’avait pas été fait.
La Sci Castel Carla ne produit pas d’autres listes de réserves constatées postérieurement.
La Sarl Etablissements G. [G] justifie de levée de réserves antérieures au 24 mai 2019 mais n’apporte pas la preuve du changement de tous les pommeaux de porte autrement que par son affirmation ni de son intervention pour la levée des réserves des lots 100, 203, 302 et 403.
Toutefois, la Sci Castel Carla qui ne donne aucune précision sur les modalités de calcul des pénalités de retard et aucun élément du dossier ne permet pas d’évaluer leur montant au vu des seules réserves non levées dans les délais, le cahier des clauses administratives particulières ne le prévoyant pas non plus.
Par conséquent, faute pour la Sci Castel Carla de justifier de pénalités de retard, elle sera condamnée à payer à la Sarl Etablissements G. [G] la somme de 3148,97 € au titre des prestations restant dues ainsi que la somme de 19 500 € pour des pénalités de retard qui n’auraient pas dues être défalquées soit au total 22 648,97 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La Sci Castel Carla, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Etablissements G. [G] les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits et la Sci Castel Carla sera alors condamnée à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement. En l’espèce, la nature de l’affaire et son ancienneté ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la Sci Castel Carla à payer à la Sarl Etablissements G. [G] la somme de 22 648,97 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021, et capitalisation des intérêts par année entière ;
CONDAMNE la Sci Castel Carla aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Sci Castel Carla à payer à la Sarl Etablissements G. [G] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Créance alimentaire ·
- Mère ·
- Vacances
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Délais
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Accord
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Délai ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avocat ·
- Mandataire
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Immatriculation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Option d’achat ·
- Location ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Véhicule ·
- Bailleur ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Résiliation
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Mali ·
- Certificat ·
- Copie ·
- Délivrance ·
- Ministère public ·
- Pièces ·
- Code civil
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Bail ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre
- Chirurgien ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Tissu ·
- Mutuelle ·
- Tierce personne ·
- Avocat ·
- Préjudice esthétique ·
- Mise en état ·
- Adresses
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Emballage ·
- Avis motivé ·
- Reconnaissance ·
- Médecin du travail ·
- Comités ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.