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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er mars 2025, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/00796 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2N5Q
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 mars 2025 à 17 Heures,40
Nous, Hélène GNIMAVO, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 31 décembre 2024 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [D] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 04/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 30/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Février 2025 reçue et enregistrée le 28 Février 2025 à 15h32 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas substituant Maître TOMASI Jean-Paul .
[D] [K]
né le 30 Septembre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [G] [J], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA ;
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas substituant Maître TOMASI Jean Paul représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [D] [K] le 21 juin 2023 ;
Attendu que par décision en date du 31 décembre 2024 notifiée le 31 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 31 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 04/01/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 30/01/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [K] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 28 Février 2025, reçue le 28 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le conseil de l’autorité préfectorale a maintenu sa demande au motif d’une nouvelle demande d’audition prévue le 7 mars 2025 et d’une menace pour l’ordre public.
Le conseil de [D] [K] fait valoir que le préfet ne se prévaut pas sur une obstruction de l’intéressé mais du 3° de l’article, que la preuve d’une délivrance d’un laissez-passer consulaire a bref délai n’est pas rapportée, que la menace à l’ordre public dont il fait état n’est pas actuelle et caractérisée.
S’il ressort des éléments du dossier une nouvelle audition prévue pour le 7 mars 2025 par les autorités consulaires compétentes, ce rendez-vous ne permet pas de garantir la délivrance d’un laissez-passer consulaire, étant rappelé que l’intéressé n’avait pas voulu honorer le dernier rendez-vous.
Si [D] [K] a été signalisé à plusieurs reprises, il est néanmoins établi qu’il a fait l’objet d’une condamnation pour des faits de vol en réunion le 24 juillet 2023, qu’il y a lieu de rappeler que c’est suite à une garde à vue pour des faits de vols à l’issue de laquelle une convocation lui a été délivrée et pour lesquels il reste présumé innocent qu’il a été placé en rétention, que ces éléments, plus particulièrement, la condamnation précitée qui est récente, permettent de caractériser une menace à l’ordre public.
Sur la base de cet élément, il convient de faire droit à la requête en date du 28 Février 2025 de PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [D] [K] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [D] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [D] [K] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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