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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 21/02273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 Janvier 2026
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 18 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Janvier 2026 par le même magistrat
S.A.S. [5] C/ CPAM DE [Localité 7]-[Localité 8]
N° RG 21/02273 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WIQU
DEMANDERESSE
S.A.S. [5],
Siège social : [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 7]-[Localité 8],
Siège social : [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [5]
CPAM DE [Localité 7]-[Localité 8]
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, vestiaire : 659
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE [Localité 7]-[Localité 8]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [F], embauché par la société [5] en qualité d’ouvrier non qualifié et mis à la disposition de la société [6], a été victime d’un accident d’un travail le 19 février 2016.
La société [5] a établi la déclaration d’accident du travail le 22 février 2016, soit trois jours après le fait accidentel, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : Pendant la collecte des déchets
Nature de l’accident : en allant chercher un bac sur le bord de la route, il a glissé sur une plaque de verglas, et est tombé sur la main gauche
Objet dont le contact a blessé la victime : néant
Siège des lésions : poignet
Nature des lésions : non précisée – contusion de la main gauche – pas de fracture.”
Le certificat médical initial établi le jour même des faits fait état d’une “ contusion de la main gauche sans fracture.”
Par courrier recommandé daté du 3 mars 2016 et réceptionné le 7 mars 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 8] a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de [Localité 7]-[Localité 8] par courrier recommandé du 29 avril 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par lettre recommandée du 25 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 18 novembre 2025, la société [5] sollicite :
— à titre principal, que les soins et arrêts pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 8] au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables postérieurement au 11 mars 2016 ;
— à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire ou une consultation médicale soit mise en oeuvre afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts pris en charge et de la nouvelle lésion ;
— à titre plus subsidiaire, que l’affaire soit renvoyée à une audience médicale à laquelle siège le médecin consultant du tribunal afin qu’il se prononce sur l’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [F] à la lésion initiale du 19 avril 2016 et de la nouvelle lésion du 19 octobre 2019.
Elle fait valoir :
— que l’absence de communication des pièces médicales lui fait grief dès lors qu’elle ne peut apprécier l’imputabilité des arrêts à l’accident ;
— que la caisse doit rapporter la preuve d’une continuité de soins et symptômes permettant l’application de la présomption d’imputabilité ;
— qu’il existe un différend d’ordre médical compte tenu de la durée de l’arrêt de travail fixée à 682 jours pour une lésion bénigne, à savoir une contusion de la main gauche sans fracture, nécessitant un arrêt initial de 3 jours;
— que selon l’avis médical de son médecin conseil et en l’absence de fourniture d’examens complémentaires ou d’avis spécialisés, une durée logique de repos de 3 semaines pour la cicatrisation de ce banal traumatisme apparaît suffisante ;
— que la note établie par son médecin conseil constitue un commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 8], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [5] et à l’opposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge suite à l’accident du 19 février 2016.
Elle fait valoir :
— qu’elle n’est pas tenue d’assurer l’information de l’employeur par la communication postérieure à sa décision du dossier constitué ;
— que les pièces médico-administratives qu’elle est en droit de communiquer ne peuvent être transmises que si une expertise est ordonnée par le juge ;
— que l’absence de communication du rapport médical dans le cadre du recours pré-contentieux devant la commission de recours amiable ne constitue pas une violation du principe du contradictoire et qu’elle ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts dès lors que l’employeur dispose d’un recours effectif devant le juge judiciaire ;
— que les certificats médicaux de prolongation sont produits dans le cadre de la présente instance ;
— que la société n’apporte aucun élément objectif permettant de détruire la présomption d’imputabilité ;
— que la note médicale qui consiste en une simple analyse des pièces puis en un recueil de textes réglementaires et jurisprudences n’est aucunement productive ;
— que l’employeur n’est pas démuni pour connaître les éléments de la situation du salarié en ce qu’il a connaissance par la déclaration d’accident du travail du siège et de la nature des lésions ;
— que la société avait la possibilité, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, si elle estimait que la durée d’arrêt était excessive, d’user de sa faculté de déclencher un contrôle médical ou une contre-expertise.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur l’inopposabilité pour absence de transmission des éléments médicaux :
La société [5] a saisi le 29 avril 2021 la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] au titre de l’accident du travail du 19 février 2016, initialement à hauteur de 682 jours.
Elle a sollicité dans ce cadre la communication de pièces médicales qui ne lui ont pas été transmises à ce stade.
L’absence de transmission dans le cadre du recours préalable n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à l’égard de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Dans le cadre de la présente instance, la caisse primaire d’assurance maladie a communiqué à la société [5] le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation et la décision du médecin conseil du service médical le 27 octobre 2016 retenant l’imputabilité d’une nouvelle lésion à l’accident.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [I] [F] a initialement bénéficié d’une prescription de repos et soins selon certificat médical initial établi le 19 février 2016 faisant état d’une “contusion main gauche, pas de fracture, scanner à réaliser si persistance” et assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 22 février 2016 inclus.
Elle justifie, par suite, de la poursuite de l’arrêt de travail initial par la production de quatorze certificats médicaux de prolongations faisant état des lésions suivantes :
— lésion sans fracture poignet gauche ;
— contusion main gauche, scanner en attente, doute sur une lésion du capitatum ;
— douleur flexion extension main gauche ;
— contusion poignet gauche et main gauche post chute ;
— traumatisme poignet gauche, persistance douleur ;
— contusion main et poignet gauche ;
— contusion main gauche ;
— traumatisme poignet gauche ;
— contusion main et poignet gauche post chute ;
— traumatisme poignet gauche ;
— contusion du poignet et main gauche post chute ;
— contusion main gauche, lésion ligamentaire ;
— contusion main gauche, douleurs chroniques.
Si la caisse ne fournit aucun élément relatif à la date de consolidation ou de guérison des lésions imputables à l’accident, elle produit à tout le moins un avis du service médical établi le 27 octobre 2016 qui retient l’imputabilité d’une nouvelle lésion d’algoneurodystrophie main gauche” déclarée selon certificat médical de prolongation du 19 octobre 2016 prescrivant un arrêt jusqu’au 30 novembre 2016.
Trente quatre certificats médicaux de prolongation supplémentaires ont encore été prescrits en continuité faisant état des lésions suivantes :
— contusion poignet gauche post traumatique ;
— algodystrophie main gauche ;
— algodystrophie main gauche – lésion dégénérative ;
— algodystrophie main gauche ;
— chirurgie main gauche, carpe bossu ;
— carpe bossu main gauche opéré le 27/04/2017 ;
— carpe bossu main gauche – paresthésies et limitation de la mobilité des doigts de la main gauche ;
— carpe bossu main gauche – paresthésies et limitation des mobilités ;
— carpe bossu main gauche – dysesthésies et limitation des mobilités ;
— carpe bossu main gauche – algodystrophie main gauche ;
— carpe bossu main gauche – paresthésies et limitations des mobilités des doigts de la main gauche ;
— algodystrophie sur carpe bossu main gauche ;
— carpe bossu main gauche – algodystrophie ;
— algodystrophie sur carpe bossu main gauche.
Tous ces certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l’accident en cause. La continuité des soins et symptômes est dès lors établie jusqu’au 10 avril 2020, terme du dernier arrêt produit.
Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des arrêts et soins et d’expertise, la société [5] produit un avis établi le 14 novembre 2025 par son médecin conseil, le Docteur [J] [U] qui conclut que : “ sans la fourniture d’examens complémentaires, sans celle d’avis spécialisés, sans aucun élément thérapeutique et devant le constat initial de simple contusion du poignet et de la main gauche sans fracture avec comme simple traitement une attelle de repos, nous sommes obligés de ne retenir qu’une durée logique de repos pour la cicatrisation de ce banal traumatisme ; durée de trois semaines largement suffisante pour épuiser les lésions tissulaires post traumatiques.
Ce constat médico-légal pourra être revu si la CPAM fournit les pièces médicales demandées et qui sont probablement mentionnées dans le rapport médical du médecin conseil attribuant le taux d’IP de 8 %.
Il faut donc demander au Président du TJ de Lyon la nomination d’un médecin expert pour régler ce litige.”
L’avis du médecin conseil de l’employeur établi sans examen de Monsieur [F] ne permet pas d’établir que les soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident du travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La société [5] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 19 février 2016 postérieurs au 11 mars 2016 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [F], ou de justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [5] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [5] de ses demandes ;
Condamne la société [5] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 20 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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