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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 17 févr. 2026, n° 23/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
17 Février 2026
[Z] [Y], [V] [S] épouse [Y]
c/
[N] [A], [P] [S] épouse [A]
N° RG 23/00290 – N° Portalis DBY5-W-B7H-CTAU
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le 17 Février 2026 par Laurence MORIN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Pauline BEASSE, Greffier ;
ENTRE :
M. [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Frédéric PONCIN de la SELARL CDMF-AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Représenté par Me Thomas BAUDRY, avocat postulant au barreau de CHERBOURG
Mme [V] [S] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Frédéric PONCIN de la SELARL CDMF-AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Représentée par Me Thomas BAUDRY, avocat postulant au barreau de CHERBOURG
ET
M. [N] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Delphine DUMONT de la SELARL ARC DROIT AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de CHERBOURG
Mme [P] [S] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Delphine DUMONT de la SELARL ARC DROIT AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de CHERBOURG
FAITS ET PROCEDURE :
[Z] [Y] et [V] [S] épouse [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3], cadastrée section B n°[Cadastre 1]. Ils ont pour voisins immédiats [N] [A] et [P] [S], épouse [A], propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée section B n°[Cadastre 2], séparée de leur parcelle B n°[Cadastre 1] par un mur en pierres.
Suivant arrêté n°PC 050421 21Q0002 les époux [A] ont obtenu du Maire de [Localité 3] un permis de construire pour la réalisation d’une extension de leur maison d’une surface de 57 m2, en limite séparative des deux propriétés.
Le 24 janvier 2022, la SARL CABINET DROUET, géomètre expert foncier a établi, à la requête des époux [A], “un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites”, qui indique le caractère privatif à leur profit du mur édifié en séparation des deux propriétés.
Par courrier du 18 août 2022, les époux [Y] ont, sur le fondement de l’article 661 du code civil, notifié aux époux [A], leur volonté d’acquérir la mitoyenneté du mur séparatif et ont à ce titre joint au courrier la somme de 1.023,60 euros.
Par courrier en réponse les époux [A] ont refusé la cession de la mitoyenneté du mur et ont indiqué débuter la réalisation des travaux envisagés, conformément au permis de construire.
Suivant actes d’huissier signifiés le 29 mars 2023, [Z] [Y] et [V] [S] épouse [Y] ont fait assigner [N] [A] et [P] [S], épouse [A], devant le tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, aux fins notamment de voir dire que le refus de cession de mitoyenneté opposé par les époux [A] est abusif et que la mitoyenneté a été acquise au jour de la demande soit le 18 août 2022, et condamner les époux [A] à démolir l’extension érigée sur ce mur.
Par ordonnance du 30 avril 2024 le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire et désigné pour y procéder Madame [T] [L].
La mesure n’a pas abouti.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 août 2025 par voie électronique les époux [Y] demandent au juge de la mise en état de constater leur refus de poursuivre la mesure de médiation judiciaire, d’ordonner la reprise de l’instance au fond et le remboursement de la somme de 500 euros qu’ils ont versée au titre de consignation de la provision.
Par conclusions d’incident notifiées le 07 octobre 2025 par voie électronique les époux [A] demandent au juge de la mise en état au visa des articles 1533 à 1533-3 du Code de procédure civile d’enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai déterminé, un conciliateur de justice ou un médiateur, les frais et dépens étant réservés.
Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions devant le juge de la mise en état à l’audience du 07 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2025 puis prorogée successivement au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 785 et 131-1 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.
Il était indiqué dans la précédente ordonnance que les époux [Y] avaient accepté le principe de la médiation proposée par les époux [A].
Le médiateur n’a jamais convoqué les parties qui avaient pourtant procédé aux consignations fixées.
Les époux [Y] font valoir qu’ils ne donnent plus leur accord à la mesure de médiation initialement envisagée, cette mesure ayant selon eux perdu sa pertinence, plusieurs mois s’étant écoulés depuis la précédente audience sans aucun rapprochement des parties.
Il convient de rappeler que l’article 131-1 du code de procédure civile visé par les époux [Y] n’est plus en vigueur au jour de l’audience devant le juge de la mise en état. Le principe d’un accord des parties pour mener une mesure de médiation demeure, mais en application de l’article 1533 du code de procédure civile, lequel est entré en vigueur le 1er septembre 2025 et est applicable aux instances en cours à cette date, le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
L’échec de la précédente mesure n’étant pas le fait des parties, il y a lieu de considérer que la mesure n’est pas vouée à l’échec, malgré la déception et la lassitude qu’a causées l’inertie du médiateur initialement désigné et le constat du temps inutilement écoulé.
Au regard des liens de voisinage et de famille qui unissent les parties de ce litige, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur.
Il sera fait application de la dispositions permettant au juge d’ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dépens de l’incident seront réservés et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état (électronique) du 27 mai 2026.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Faisons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation Maître [U] ou tout médiateur qu’il se substituera le 02 mars 2026 à 10 heures ;
Invitons chaque partie à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant, de son conseil
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,et que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Ordonnons le cas échéant une médiation et disons que la mesure sera subordonnée au recueil du consentement des parties par le médiateur ;
Disons que la mesure de médiation portera sur la totalité du litige et que sa durée initiale sera de 3 mois ;
Fixons le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 600 euros au total, et disons que les parties devront consigner chacune la moitié de ce montant, soit 300 euros, dans le mois suivant le recueil de leur accord par le médiateur ;
Rappelons que la décision ordonnant la médiation judiciaire est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision et disons que le médiateur informera le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Renvoyons l’affaire à l’audience du 27 mai 2026, les parties étant invitées à informer le juge de la mise en état sur le résultat de l’injonction ;
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Laurence MORIN, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Pauline BEASSE, Greffier, lesquels ont signé la présente minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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