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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01504 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMP6
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [D] [N]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
— Me Guillaume GUERRIEN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 JANVIER 2026
N° RG 24/01504 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMP6
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [D] [N]
Chez Monsieur [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [F], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 février 2024, Mme [N] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) plusieurs demandes et notamment une demande de prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision en date du 28 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande de PCH au motif que les difficultés qu’elle rencontrait ne correspondaient pas aux critères d’attribution de la PCH mentionnés à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (présence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne ou de difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne).
Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé, lors de sa séance du 11 juillet 2024, sa précédente décision.
Par requête reçue au greffe le 18 septembre 2024, Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 18 novembre 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [N], représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la PCH et avant-dire droit d’ordonner à la MDPH d’effectuer une évaluation de ses besoins à son domicile. Elle sollicite également la condamnation de la MDPH à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir, au visa des articles L.245-1, D.245-2 et de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, qu’elle justifie de deux difficultés graves : sphère personnelle : ne sait pas s’orienter dans l’espace et nécessite donc la présence d’une tierce personne lors de ses déplacements extérieurs ; et sphère professionnelle : le bruit ambiant lui occasionne de grandes frustrations et fatigabilités. Elle précise que ses besoins sont une aide humaine pour les déplacements à l’extérieur et une aide technique pour financer son matériel auditif.
La MDPH, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision en date du 11 juillet 2024 et de débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles D.245-4, L245-3 et de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, que selon le certificat médical fourni lors de la demande Mme [N] ne présente pas de difficulté s’agissant de la mobilité. Elle relève que la notion d’orientation dans l’espace est cotée en D par son médecin car ce dernier évalue l’orientation dans l’espace au niveau professionnel et précise que son environnement de travail est bruyant. Elle estime que cela ne permet pas de qualifier de difficultés graves les activités mentionnées et précise que l’orientation dans l’espace est qualifiée comme en difficulté grave lorsque la personne ne peut pas se déplacer seule sans risque de se perdre. Elle en conclut que Mme [N] n’est pas éligible à la PCH de façon générale ni au volet aide humaine.
MOTIFS
Sur la demande de la prestation de compensation du handicap
L’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles précise : « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
Le référentiel visé à l’article D.245-4 couvre quatre domaines, à savoir la mobilité (se mettre debout ; faire ses transfert ; marcher, se déplacer dans le logement et à l’extérieur ; avoir la préhension de la main dominante et non dominante ; avoir des activités de motricité fine), l’entretien personnel (se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller ; prendre ses repas), la communication (parler ; entendre ; voir ; utiliser des appareils et techniques de communication) ainsi que les tâches et exigences générales, relations avec autrui (s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maitriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples).
Le chapitre 2 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles énonce les critères spécifiques supplémentaires pour l’accès à l’élément Aide humaine de la prestation de compensation du handicap : « Les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les cinq domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Le soutien à l’autonomie ;
4° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective ;
5° L’exercice de la parentalité ».
« Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
0 – Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée ».
En l’espèce, Mme [N] a une perte auditive totale à l’oreille droite mais aucune perte auditive à l’oreille gauche ainsi qu’une hypoacousie de perception de l’oreille gauche lui occasionnant des acouphènes et vertiges.
Il ressort néanmoins du certificat médical joint à la demande de PCH que Mme [N] est autonome pour marcher, se déplacer à l’intérieur de son domicile ainsi qu’à l’extérieur (tous ces items étant côtés en A, c’est-à-dire réalisé sans difficulté et sans aucune aide) et elle ne présente pas de difficulté pour la préhension de ses mains (dominante et non dominante) ni pour sa motricité fine (côtés en A). Le médecin n’indique par ailleurs pas la nécessité de recours à des aides techniques (appareillage), et ne donne aucune information quant à une éventuelle limitation du périmètre de marche de Mme [N], ni à son besoin de pauses et/ou d’accompagnement lors de ses sorties.
S’agissant de son entretien personnel, Mme [N] ne présente aucune difficulté pour faire sa toilette, s’habiller (se déshabiller), boire et manger les aliments préparés, couper ses aliments, ainsi qu’assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale (côtés en A).
Au niveau de la communication, Mme [N] communique avec les autres (s’exprimer, se faire comprendre), utilise le téléphone ainsi que les autres appareils et techniques de communication (téléalarme, ordinateur…), actions côtés en B, ce qui signifie que ces actions sont réalisées avec difficulté mais sans aide humaine. Le médecin précise qu’elle n’a pas besoin d’une aide humaine (interprète, interface ou codeur LPC…) avec appareillage.
Enfin, au niveau de la cognition, l’orientation dans le temps et la maitrise de son comportement sont également côtés en A. La gestion de sa sécurité personnelle est côté en B, ce qui signifie que cette action est réalisée avec difficulté mais sans aide humaine. Seule, l’orientation dans l’espace est côté en D, c’est-à-dire non réalisé, sans autre précision.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est donc pas démontré que Mme [N] présente une difficulté absolue ou deux difficultés graves au sens de l’article D.245-4 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, c’est à juste titre que la MDPH a refusé à Mme [N] l’attribution de la prestation de compensation du handicap et il convient de débouter cette dernière de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter Mme [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [D] [N] de sa demande concernant la prestation de compensation du handicap (PCH)
CONDAMNE Mme [D] [N] aux éventuels dépens,
DEBOUTE Mme [D] [N] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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