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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 7 janv. 2026, n° 25/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 07 Janvier 2026
N° RG 25/00980 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2V6
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2025.
JUGEMENT rendu le sept Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [Z] [R], né le 27 août 1964 à SAINT DENIS (93), de nationalité française, demeurant 8 rue Saint Gilles – 22570 GOUAREC
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG REPRESENTEE EN FRANCE PAR I NTRUM CORPORATE, société anonyme au capital de 26 155 000,00 euros , immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 797 546 769, dont le siège social est sis 104, Avenue Albert Premier – CS 80008 – 92500 RUEIL-MALMAISON
Représentant : Maître Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substituée à l’audience par Maître GAUTIER
…/…
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2010, saisi par la société COFINOGA, le tribunal d’instance de Saint-Brieuc a rendu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de M. [Z] [R], ce dernier devant régler à la société COFINOGA la somme de 7.887,30€ en principal, outre intérêts légaux à compter du 12 août 2009 sur 7.102,91€.
L’ordonnance a été signifiée le 7 octobre 2010 et a été revêtue de la formule exécutoire le 20 décembre 2010.
Le 6 mars 2025, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de M. [Z] [R], qu’il détient dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Cette saisie a été dénoncée le 11 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, M. [Z] [R] a assigné la société INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution de Saint-Brieuc aux fins de voir prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, suivant procès-verbal de saisie-attribution en date du 11 mars 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.
Lors de cette audience, soutenant les termes de ses conclusions N°1 notifiées par RPVA le 24 juin 2025, M. [Z] [R] demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles 1324, 2277 du Code civil,
Vu les articles L.211-1, R.211-1 du Code des procédure civile d’exécution
A titre principal,
— Juger que la contestation de la saisie-attribution par M. [Z] [R] est recevable et bien-fondée,
— Juger que la société INTRUM DEBT FINANCE AG est dépourvu de qualité et intérêt à agir,
En conséquence,
— Prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de M. [Z] [R], suivant procès-verbal de saisie-attribution en date du 11 mars 2025,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité du procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée le 6 mars et dénoncé le 11 mars 2025 à M. [Z] [R],
En conséquence,
— Prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de M. [Z] [R], suivant procès-verbal de saisie-attribution en date du 11 mars 2025,
En tout état de cause,
— Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG au paiement de la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG au entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [R] fait valoir que la société INTRUM DEBT FINANCE AG n’a pas qualité à agir. Par ailleurs, M. [Z] [R] estime que l’action de la société INTRUM DEBT FINANCE AG est prescrite, rappelant à ce titre que le délai de prescription pour exécuter un titre exécutoire est de 10 ans, que l’ordonnance d’injonction de payer dont il s’agit est en date du 30 septembre 2010, que le premier acte, à savoir un commandement de payer aux fins saisie vente a été signifié le 25 janvier 2011 et qu’un itératif commandement aux fins de saisie-vente a été régularisé le 21 avril 2021, c’est-à-dire plus de 10 ans après l’acte interruptif de prescrition. Enfin, M. [Z] [R] fait valoir que le procès-verbal contesté est irrégulier au motif que le principal de la créance indiquée ne correspond pas au principal de la créance cédée.
Lors de cette audience, soutenant les termes de ses conclusions N°2 notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, la société INTRUM DEBT FINANCE AG demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L111-4, L211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1321 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter M. [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
— Condamner M. [Z] [R] au paiement, au profit d’INTRUM DEBT FINANCE AG, d’une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société INTRUM DEBT FINANCE AG fait valoir que d’une part elle justifie de sa qualité à agir, que d’autre part aucune prescription du titre exécutoire n’est encourue et enfin que le procès-verbal contesté est régulier.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la qualité à agir et le pouvoir de pratiquer les mesures d’exécution
M. [Z] [R] conteste la qualité à agir d’INTRUM DEBT FINANCE AG, au motif qu’il ne serait pas justifié d’une signification ni d’une notification de la cession de créance entre la société COFINOGA, créancier originaire, et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part et INTRUM DEBT FINANCE AG, d’autre part, désormais titulaire de la créance.
Sur ce,
L’article L.211-1 du Code des procédure civile d’exécution dispose que :
«Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En vertu des dispositions de l’article 1324 du code civil, la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En vertu des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier qu’aucune cession de créance au sens des dispositions de l’article 1324 du Code civil n’est intervenue entre la société COFINOGA et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la société COFINOGA ayant simplement fait l’objet d’une fusion-absorption non par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE directement, mais par LASER, laquelle a elle-même alors été absorbée par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et LASER avant elle, ont ainsi été de plein droit substituées dans le patrimoine de la société COFINOGA, sans qu’aucune formalité de dénonciation ne soit requise aux fins d’opposition de l’opération réalisée.
En outre, la société INTRUM DEBT FINANCE AG justifie que la cession de créance intervenue entre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et INTRUM DEBT FINANCE AG a été régulièrement signifiée à M. [Z] [R] le 21 avril 2021.
Le procès-verbal de saisie-attribution du 6 mars 2025, à l’instar de celui de dénonciation du 11 mars 2025, rappelait expressément que la société INTRUM DEBT FINANCE AG venait aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par conséquent, la société INTRUM DEBT FINANCE AG justifie de sa qualité à agir et la cession de créance est opposable à M. [Z] [R] pour avoir été réalisée par écrit et notifiée au débiteur.
Sur prescription du titre exécutoire
En vertu des dispositions de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Par ailleurs, l’article 2244 du Code civil énonce que le délai de prescription peut être interrompu par un acte d’exécution forcée.
Il est constant qu’une saisie-vente constitue un acte d’exécution forcée, et qu’à ce titre elle interrompt le délai de prescription du titre exécutoire.
En l’espèce, le 30 septembre 2010, saisi par la société COFINOGA, le tribunal d’instance de Saint-Brieuc a rendu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de M. [Z] [R], ce dernier devant régler à COFINOGA la somme de 7.887,30€ en principal, outre intérêts légaux à compter du 12 août 2009 sur 7.102,91€.
L’ordonnance a été signifiée le 7 octobre 2010 et revêtue de la formule exécutoire le 20 décembre 2010.
Il résulte des éléments produits aux débats que le titre exécutoire détenu par la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait l’objet de plusieurs actes interruptifs de prescription, à savoir :
— le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 janvier 2011,
— le procès-verbal de saisie-vente converti en procès-verbal de carence en date du 20 mars 2012,
— le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 avril 2021,
— l’itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2023,
— le procès-verbal de saisie-attribution du 7 novembre 2023 dénoncé le 13 novembre 2023.
Par conséquent, la saisie-attribution pratiquée par la société INTRUM DEBT FINANCE AG le 6 mars 2025 et dénoncée le 11 mars 2025 l’a été en vertu d’un titre exécutoire régulier et non prescrit.
Sur la régularité de la saisie-attribution
M. [Z] [R] estime que le procès-verbal de saisie-attribution du 6 mars 2025 n’est pas régulier aux motifs que les frais et intérêts visés ne sont pas justifiés.
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que:
“Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié”.
En l’espèce, la société INTRUM DEBT FINANCE AG verse aux débats le décompte des sommes dues par M. [Z] [R], arrêté au 18 avril 2025 et reprenant le détail des frais de procédure et le calcul des intérêts.
S’agissant de la créance en principal, il est établi par les éléments du dossier qu’elle s’établit à la somme de 7.887,30€, somme reprise dans le décompte des sommes dues par le débiteur.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [Z] [R] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2025 et dénoncée le 11 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
M. [Z] [R], succombant principalement à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
M. [Z] [R], supportant la charge des dépens, sera condamné au paiement d’une indemnité qu’il sera équitable de fixer à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Déboute M. [Z] [R] de ses demandes,
Condamne M. [Z] [R] aux dépens de l’instance,
Condamne M. [Z] [R] à verser à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que le présent jugement est exécutoire par provision,
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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