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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FI3D Page – sur -
Jugement du :
13 Novembre 2025
N°Minute : 25/00079
AFFAIRE :
La S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE
C/
[G] [Z]
— ---------
AVOCATS :
SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 13 Novembre 2025
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FI3D
A l’audience publique tenue le : 25 Septembre 2025
Sous la présidence de Madame Malika CHAREYRE, Juge, juge de l’exécution
Assisté de Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier,
Par jugement rendu au nom du peuple français,
DEMANDERESSE :
La S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, société anonyme à conseil d’administration, au capital de 124 821 620,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro B 379 502 644, ayant son siège social [Adresse 4] ([Adresse 6]), venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE, en vertu d’un acte de fusion publié le 27/05/2016, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité de droit audit siège,
Créancier poursuivant,
Ayant pour avocat postulant :
Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
Ayant pour avocat plaidant :
Me Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de Lyon,
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [Z], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13], de nationalité Française, célibataire, demeurant [Adresse 7]
Débitrice saisie, non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FI3D Page – sur -
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Le SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ IMMO 971, SAS au capital de 22.867,35 €, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 352 092 472, dont le siège social est sis [Adresse 8], représenté par son Président, pour la Copropriété CALYPSO (SDC) [Adresse 11]
Représenté par Me Lynda LOISY LEVEQUE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
CRÉANCIER INSCRIT :
La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE «CARMF», section professionnelle de l’organisation autonome d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales (TITRE IV du LIVRE VI du Code de la sécurité sociale), ayant pour numéro SIREN 775 691 215 et immatriculée sous le N°75L04, dont le siège est [Adresse 5], agissant en vertu de l’article L. 122-1 du Code de la sécurité sociale prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée Me Albéric MONDONNEIX, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
*
***
Débats à l’audience du 25 Septembre 2025
Délibéré et rendu le 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe
***
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 24 janvier 2025, publié le 20 février 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15], volume 2025 N° S 00011, la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE France DÉVELOPPEMENT (ci-après SA CIFD), venant aux droits de venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE France ILE DE France (en vertu d’un acte de fusion publié le 27 mai 2016) a, pour le paiement de la somme de 202 706,50 euros, poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [G] [Z] et dépendant des immeubles situés à [Adresse 9]) [Adresse 1] – lots n°19 et 70, cadastré AW [Cadastre 3].
Le procès-verbal de description des lieux a été effectué le 5 février 2025 et le cahier des conditions de vente déposé le 1er avril 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la SA CIFD, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE France ILE DE France, a fait assigner Madame [G] [Z] devant le juge de l’exécution afin, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers portant sur les immeubles sis [Adresse 10] – lots n°19 et 70, cadastré AW [Cadastre 3].
L’assignation a été dénoncée par la SA CIFD à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE France, créancier inscrit, par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025.
Le 4 septembre 2025, le syndic de copropriété IMMO 971, agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires de la copropriété CALYPSO, est intervenu volontairement à l’instance.
L’affaire a été entendue à l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle la demanderesse, le syndic de copropriété IMMO 971 et la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE France ont été représentés.
Madame [Z], quant à elle, n’a pas été présente ni représentée.
Chacune des parties présentes s’en est remis à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel reçu le 9 octobre 2025, la SA CIFD a indiqué avoir reçu, juste après l’audience du 25 septembre 2025, un certain nombre d’éléments dont un compromis de vente signé entre Madame [Z] et Monsieur [E]. Ce document étant de nature à changer la position du créancier qui n’était pas informé d’une possible vente amiable en cours, ce dernier a sollicité une réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, «Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés».
En l’espèce, il apparaît que le créancier a été informé, postérieurement à l’audience du 25 septembre 2025, de l’existence d’un compromis de vente conclu par Madame [Z].
Dès lors, il convient de procéder à une réouverture des débats, afin de pouvoir examiner la possibilité d’une vente amiable des biens saisis.
L’ensemble des demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition des parties, au greffe,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 18 décembre 2025 à 9h00, au Tribunal Judiciaire de POINTE-A-PITRE, la notification de la présente décision valant convocation des parties,
Réserve l’ensemble des demandes des parties,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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