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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 4 mai 2026, n° 25/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01747 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKHJ
[E] [B]
C/
[L] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [B]
né le 26 septembre 1951 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Jean-Michel ROSELLO, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDERESSE :
Madame [L] [N]
née le 11 novembre 1969 à [Localité 3] (DROME)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de Michel BORELLO, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 février 2026
Date des Débats : 02 mars 2026
Date du Délibéré : 04 mai 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 mars 2015, avec effet au 1er avril suivant, M. [E] [B] a consenti un bail d’habitation à Mme [L] [N] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros et d’une provision pour charges de 20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3592,84 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [L] [N] le 19 août 2025.
Par assignation du 27 novembre 2025, M. [E] [B] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, refuser tout délai de grâce, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [L] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3579,85 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 23 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 novembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé se limitant à un bordereau de carence.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026, renvoyée à la convenance des parties à l’audience du 2 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 2 mars 2026, M. [E] [B] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 23 janvier 2026, s’élève désormais à 4224,86 euros. M. [E] [B] considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Dans ses dernières écriture, elle expose que le commandement mentionne une adresse erronée, à savoir l’ancienne adresse de Mme [N], [Adresse 6] à [Localité 4].
Cependant l’assignation a été délivrée à la bonne adresse.
En conséquence, la demande est rectifiée en ce que le bail concerne bien le logement sis [Adresse 4] à [Localité 4] (30).
Mme [L] [N] s’en rapporte à ses conclusions en défense et demande :
A titre principal :
— Juger irrecevable les demandes formulées par M. [E] [B] faute d’intérêt à agir,
En conséquence :
— Débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Monsieur [E] [B] à payer à Mme [L] [N] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— Accorder à Mme [L] [N] des délais de paiement sur 36 mois pour s’acquitter de sa dette locative,
— Ordonner la suspension de la clause résolutoire de plein droit pendant les délais accordés,
— Débouter M. [B] de ses demandes plus amples ou contraires,
— Débouter M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité et de la situation économique de Mme [N],
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, Mme [L] [N] expose sur les fondements des articles 122 et 123 du code de procédure civil :
— que l’intégralité des actes délivrés l’ont été pour un immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 4], notamment le commandement de payer, la saisine de la CCAPEX, l’assignation et cet immeuble n’est pas la propriété de M. [E] [B],
— que Mme [N] a repris le paiement des loyers dans leur intégralité,
— qu’elle est en démarche pour obtenir un logement social,
— qu’elle est en capacité de régler sa dette locative.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1.Sur l’intérêt à agir de M. [E] [B]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile ,l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Mme [L] [N] soutient que M. [E] [B] serait dépourvu d’intérêt à agir au motif qu’il ne serait pas propriétaire du logement situé [Adresse 7] à [Localité 4], cette adresse étant mentionnée dans le commandement de payer, la notification adressée à la CCAPEX et l’assignation.
Toutefois, le bail versé aux débats concerne le logement sis [Adresse 4] à [Localité 4]. Le commandement de payer visant la clause résolutoire mentionne la date de ce bail en reproduisant la clause résolutoire et comporte un décompte locatif concernant ce logement.
La mention de l’adresse [Adresse 7] à [Localité 4] dans les actes procède d’une erreur matérielle ou de l’indication du domicile déclaré de la locataire et ne crée aucune confusion sur l’objet du litige. Il ressort également des mentions de l’assignation que celle-ci précise manuscritement que la locataire demeure actuellement [Adresse 4] à [Localité 4].
Cette erreur matérielle n’a causé aucun grief à la locataire, laquelle était en mesure d’identifier sans équivoque le bail et le logement concernés par la présente procédure.
En outre, il est constant que la transmission du commandement à la CCAPEX prévue par l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne constitue pas une condition de recevabilité de la demande lorsque l’action est initiée par un bailleur privé.
Le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir sera donc rejeté.
2. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
2.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [E] [B] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 19 mars 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3592,84 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 mai 2025.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, eu égard à l’accord des parties sur ce point et conformément à l’article 4 du code de procédure civile, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est réputée satisfaite puisque qu’il ressort du décompte de l’arriéré locatif que Mme [L] [N] jusqu’à décembre 2025 a payé plus que le montant du loyer réclamé.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que les revenus du foyer de Mme [L] [N] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 117 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette. Elle justifie de revenus que lui procure son métier d’aide-soignante, elle justifie qu’elle bénéficie de l’ ARE et qu’elle va devenir allocataire de la CAF au titre des APL.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de Mme [L] [N] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
3. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [E] [B] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 janvier 2026, Mme [L] [N] lui devait la somme de 4224,86 euros.
Mme [L] [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 sur la somme de 3592,84 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [L] [N] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
4. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé à celui du loyer et des charges actuels.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 mai 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [E] [B] ou à son mandataire.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [L] [N], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de M. [E] [B] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
REJETTE le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de M. [E] [B],
DECLARE recevable l’action initiée par M. [E] [B],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 19 mars 2015 entre M. [E] [B], d’une part, et Mme [L] [N], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] est résilié depuis le 20 mai 2025,
CONDAMNE Mme [L] [N] à payer à M. [E] [B] la somme de 4224,86 euros (quatre mille deux cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-six centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2026 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 sur la somme de 3592,84 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Mme [L] [N] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 117 euros (cent dix-sept euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [L] [N],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 20 mai 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [L] [N] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Mme [L] [N] sera condamnée à verser à M. [E] [B] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [L] [N] à payer à M. [E] [B] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 mars 2025 et celui de l’assignation du 27 novembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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