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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/01899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01899 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-3C2M
AFFAIRE : Syndicat de Copropriétaires de l’Immeuble DES EUMENIDES du [Adresse 1] C/ [L] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : M. Dominique LENFANTIN, Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de Copropriétaires de l’Immeuble DES EUMENIDES du [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la REGIE SOPREGI
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [L] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 24 Novembre 2025 – Délibéré au 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [R] [V] – 162 (grosse + expédition)
Par acte du 4 septembre 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé EUMENIDES a assigné en référé Monsieur [L] [G] aux fins de le voir condamner à titre provisionnel à verser les sommes suivantes :
— 8 202,13 euros au titre des provisions et charges échues selon décompte arrêté au 8 juillet 2025, outre intérêts aux taux légal à compter du 8 juillet 2025 et capitalisation des intérêts ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Monsieur [L] [G], régulièrement cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas constitué avocat.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé EUMENIDES actualise sa demande à 1 286,56 €.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé EUMENIDES fonde sa demande sur les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
— article 835 du Code de procedure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
— article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé EUMENIDES sollicite le paiement des provisions et charges de copropriété impayées et justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes :
* règlement de copropriété de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4],
* contrat de syndic et d’assistance de gestion des services de la société SOPREGI,
* notification de transfert de propriété au profit de Monsieur [L] [G] du 24 janvier 2024,
* procès-verbal de l’assemblée générale du 11 juin 2024,
* procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mai 2025,
* appels de provisions des 27 mars, 20 juin, 23 septembre, 19 décembre 2024, 19 mars et 23 juin 2025,
* courriers de relance des 22 janvier et 27 février 2025,
* mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » du 8 juillet 2025 puis par courrier du 31 juillet 2025,
* décompte actualisé au 21 novembre 2025.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [L] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé EUMENIDES la somme de 1 286,56 € au titre des provisions et charges de copropriété impayées échues selon décompte arrêté au 21 novembre 2025, avec intérêts légaux à compter de la dernière mise en demeure du 31 juillet 2025 et capitalisation des intérêts.
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [L] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé EUMENIDES la somme de 800 € de ce chef.
Monsieur [L] [G] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [L] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé EUMENIDES la somme provisionnelle de 1 286,56 euros au titre des charges de copropriété impayées échues selon décompte arrêté au 21 novembre 2025, avec intérêts légaux à compter de la dernière mise en demeure du 31 juillet 2025 et capitalisation des intérêts ;
Condamne Monsieur [L] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé EUMENIDES la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [G] aux dépens de l’instance ;
Ainsi prononcé par Monsieur Dominique LENFANTIN, Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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