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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 nov. 2025, n° 22/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
64B
N° RG 22/00992
N° Portalis DBX6-W-B7G-WIAG
AFFAIRE :
[D] [O]
C/
[T] [C]
SAS GARAGE S.M. E.D.I.
Grosse Délivrée
le :
SELARL CGAVOCATS
SELARL DGD AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
Madame Fanny CALES, Juge,
Madame Rebecca DREYFUS, Juge,
Greffier présent lors des débats :
Madame Elisabeth LAPORTE.
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier présent lors de la mise à disposition :
Madame Delphine DENIS.
DÉBATS:
A l’audience publique du 03 Septembre 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GARAGE S.M. E.D.I. prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] et Monsieur [C] sont respectivement propriétaires des lots n°3 (numéro de plan [Cadastre 8]) et n°2 (numéros de plan [Cadastre 7] et [Cadastre 5]) situés dans le lotissement du [Adresse 10] sis à [Localité 4]. Ils sont également propriétaires indivis d’un chemin qui permet d’accéder aux terrains (numéros de plan [Cadastre 6] et [Cadastre 9]).
Le 09 juin 2016, Monsieur [C] a déclaré la création de la société GARAGE S.M. E.D.I, société commerciale ayant une activité de réparation de véhicules et de revente de pièces détachées, et dont le siège social est son adresse personnelle, soit le [Adresse 1] à [Localité 4].
Le 24 février 2021, Monsieur [O] a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, un courrier recommandé à Monsieur [C] lui demandant de cesser toute activité professionnelle sur le lot privatif de Monsieur [C] et de rembourser les frais de réparation exposés pour les réparations du compteur d’eau et du chemin commun suite au passage d’un camion sur celui-ci le 21 février 2019.
En l’absence d’une réponse positive de sa part, Monsieur [O] a, par acte d’huissier en date du 04 février 2022, assigné Monsieur [C] aux fins d’interdiction de toute activité commerciale depuis son terrain, de remise en état et d’indemnisation de ses préjudices.
Monsieur [O] a vendu son bien immobilier suivant acte notarié du 26 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 03 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 septembre 2024, Monsieur [O] demande au tribunal de :
— DÉBOUTER la société GARAGE S.M. E.D.I. et Monsieur [T] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER in solidum la société GARAGE S.M. E.D.I. et Monsieur [T] [C] à verser à Monsieur [D] [O] la somme de 10 000 € en raison du préjudice de jouissance subi ;
— CONDAMNER in solidum la société GARAGE S.M. E.D.I. et Monsieur [T] [C] à verser à Monsieur [D] [O] une somme de 50 000 € en raison du préjudice économique subi ;
— CONDAMNER in solidum la société GARAGE S.M. E.D.I. et Monsieur [T] [C] à verser à Monsieur [D] [O] la somme de 10 000 € en raison du préjudice moral subi ;
— CONDAMNER in solidum la société GARAGE S.M. E.D.I. et Monsieur [T] [C] à verser à Monsieur [D] [O] 10 000 € en raison du préjudice esthétique subi ;
— CONDAMNER in solidum la société GARAGE S.M. E.D.I. et Monsieur [T] [C] à verser à Monsieur [D] [O] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum la société GARAGE S.M. E.D.I. et Monsieur [T] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l’exécution de la décision à intervenir, lesquels pourront faire l’objet d’un recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL CGAVOCATS, avocats au Barreau de Bordeaux, représentée par Maître Coraline GRIMAUD.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la société SMEDI et Monsieur [C] demandent au tribunal de :
A titre principal ;
Sur les faits reprochés à Monsieur [T] [C] :
— JUGER que Monsieur [C] n’a commis aucune faute délictuelle.
— DECLARER Monsieur [D] [O] mal fondé en son action.
En conséquence ;
— DEBOUTER Monsieur [D] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [T] [C] :
— JUGER que la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [D] [O] est engagée.
En conséquence ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [O] à assurer la remise en état du chemin commun cadastré section A numéro [Cadastre 5] et section A n°[Cadastre 7] du [Adresse 10], en ce compris le retrait des regards et de la réfection du chemin en raison des trous causés ayant été mal réparé et de la tranchée effectuée.
— CONDAMNER Monsieur [D] [O] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral subi.
A titre subsidiaire ;
Si par extraordinaire, la juridiction de céans, venait à reconnaître une faute délictuelle à l’encontre de Monsieur [T] [C], elle ne pourrait que :
— DEBOUTER Monsieur [D] [O] de toutes ses demandes indemnitaires en ce qu’elles sont juridiquement mal fondées en leur principe et en leur montant.
A titre très subsidiaire ;
Si par extraordinaire la juridiction de céans devait considérer ce préjudice de jouissance allégué par Monsieur [O] constitué, il conviendra de :
— JUGER que l’indemnisation de ce préjudice de jouissance ne saurait dépasser la somme de 500 euros.
Si par extraordinaire la juridiction de céans devait considérer ce préjudice moral allégué par Monsieur [O] constitué, il conviendra de :
— JUGER que l’indemnisation de ce préjudice moral ne saurait dépasser la somme de 500 euros.
Si par extraordinaire la juridiction de céans devait considérer ce préjudice esthétique allégué par Monsieur [O] caractérisé, il s’agira de :
— JUGER que l’indemnisation de ce préjudice esthétique ne saurait dépasser la somme de 500 euros.
— JUGER que Monsieur [O] s’est désisté de sa demande de réparation en nature, sa demande d’interdiction de poursuite d’activité de garagiste ainsi que celle d’interdiction à la SASU S.M. E.D.I d’emprunter la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9] et section A n°[Cadastre 6] [Adresse 10].
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [C] et de la société SMEDI
Sur l’existence d’une activité commerciale contraire au règlement du lotissement
L’article 1240 du code civil, anciennement 1382, prévoit la responsabilité délictuelle de celui qui, par sa faute, cause un préjudice à autrui. Il est de jurisprudence constante que le non-respect du règlement du lotissement constitue une faute de nature à engager cette responsabilité, donnant lieu le cas échéant à l’indemnisation du préjudice causé.
Monsieur [O] estime que le règlement du lotissement n’est pas respecté par son voisin, celui-ci faisant expressément référence au Plan d’Occupation des Sols (POS), devenu Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), lequel prévoit que toute activité de commerce ou de service est interdite sur leurs lots. Il affirme que Monsieur [C] a bien développé une activité de garagiste sur son terrain, et s’appuie sur diverses attestations, photographies, et sur deux constats d’huissier.
Monsieur [C], pour sa part, conteste toute activité de garagiste sur son terrain, expliquant qu’il fournit un service “à domicile”, c’est-à-dire qu’il se déplace jusqu’au client. Il indique stocker du matériel, dans des proportions bien moindres que celles indiquées par le demandeur, mais se défend de procéder aux réparations sur place. Il s’appuie pour cela sur un constat d’huissier dressé à sa demande le 17 juin 2022.
En l’espèce, l’article 6 du règlement du lotissement “[Adresse 10]”, arrêté par la commune de [Localité 4] le 10 mars 1998, prévoit qu’il faut se référer au Plan d’Occupation des Sols (POS) pour déterminer le caractère admis ou interdit des utilisations des sols et des destinations des constructions. Le POS est devenu PLUI (Plan local d’urbanisme intercommunal) du Créonnais.
Il ressort de ce PLUI que :
— les parcelles concernées par Messieurs [O] et [C] sont situées en zone “N : Nc, Ni, Npr” – La zone N concerne la “zone naturelle où seuls sont autorisés les équipements et installations d’intérêt public” ;
— le 1.1 “Destinations et sous-destinations, interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités” prévoit que toute construction ayant pour destination un commerce ou activité de services est interdites en zone N.
Si Monsieur [C] indique que l’essentiel de son activité de garagiste s’effectue à l’extérieur de son terrain, il ressort des pièces versées au débat qu’une part non négligeable de son activité conduit inévitablement à occuper ce terrain. Il n’est pas contesté que le siège social de son entreprise est situé à la même adresse que son domicile personnel.
De surcroît, il résulte des nombreuses attestations versées par Monsieur [O] que cette activité de garagiste donne lieu à de nombreuses livraisons effectuées par des poids lourds, dont il ne peut être sérieusement contesté, comme le fait le défendeur qui affirme qu’il ne sait où vont les camions, qu’elles sont destinées à son activité. En effet, le cadastre fait apparaître le chemin commun à Monsieur [C] et Monsieur [O], aux numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 9] (pièce n°27 du demandeur), lequel est une voie sans issue et ne dessert aucune autre habitation. Or, plusieurs photographies versées au débat font apparaître des camions présents dans ce chemin commun. L’attestation du maire de la commune, le 06 juillet 2022, corrobore ces photographies. Surtout, un courrier de Monsieur [C] lui-même confirme l’existence de livraisons à son adresse, mais aussi de véhicules venant procéder au retrait de matériel de gros volume : “Pour ce qui est des pneus poids lourds, je les ai mis deux fois dans le fossé, car comme signalé au début, je ne suis jamais sur place, la personne qui les récupère, avec un véhicule comme le mien, passe dans la journée, sachant que ce fossé est toujours vide.”
Par ailleurs, si Monsieur [C] a sollicité un huissier pour dresser un constat relatif à la situation de son terrain le 17 juin 2022, soit trois mois après son assignation, lequel fait apparaître un terrain sans matériel, avec des véhicules utilitaires stationnés sous des auvents dédiés, il y a lieu de souligner que deux autres constats ont été réalisés à la demande de Monsieur [O], à des dates non anticipées par Monsieur [C]. Il ressort du constat d’huissier du 19 janvier 2023 que plusieurs véhicules utilitaires sont stationnés sur le terrain, en sus de véhicules légers, ainsi que de très nombreux pneumatiques (roues de camion et de tracteurs), disséminés sur plusieurs endroits du terrain. C’est donc à tort que Monsieur [C] indique qu’il n’y aurait qu'“un pneu” et qu'“un bidon” sur son terrain afin d’écarter toute activité réalisée sur les lieux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le terrain de Monsieur [C] est bel et bien dédié, même partiellement, à son activité de garagiste, laquelle est interdite par le PLUI. Cela suffit à caractériser une faute de sa part, propre à fonder le versement de dommages et intérêts en réparation de préjudices, sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’un trouble anormal du voisinage en lien avec cette activité.
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [O]
Monsieur [O] évoque des préjudices de plusieurs ordres : préjudice de jouissance, préjudice moral, préjudice esthétique et préjudice économique, dont Monsieur [C] conteste le lien de causalité avec l’activité de garagiste.
Sur le préjudice de jouissance :
Monsieur [O] évoque une jouissance partielle de son bien en raison des bruits occasionnés par l’activité de garagiste, l’empêchant de recevoir des amis, et du fait que le chemin commun d’accès à sa propriété est souvent occupé par des camions poids lourds le détériorant.
Ce qu’il présente comme préjudice moral reprend les mêmes termes, et sera donc traité sous le même poste de préjudice.
Il sollicite également que soit reconnu un préjudice esthétique, présenté comme ayant vocation à réparer l’affection aux conditions d’habitabilité de la maison, en raison de la présence de pneus et matériels usagés stockés sur le chemin commun, et donc sur sa propriété, ainsi que le passage régulier de poids lourds, et de la transformation de l’environnement dans une zone naturelle à protéger.
Il y a donc lieu de traiter ce préjudice esthétique comme étant une composante du préjudice de jouissance.
Les éléments versés au débat (photographies, attestations, constats d’huissier), permettent de retenir la réalité d’un préjudice de jouissance, en lien avec des nuisances visuelles, sonores, et quant à l’accès à la propriété régulièrement gêné du fait de l’activité de Monsieur [C], et ce entre le 09 juin 2016, date de création de la société GARAGE S.M. E.D.I et la revente par Monsieur [O] de son bien le 26 avril 2024. En conséquence, ce préjudice sera justement réparé par la condamnation de Monsieur [C] à verser à Monsieur [O] la somme de 10.000 euros. Cette somme sera due par Monsieur [C] et le garage S.M. E.D.I, personne morale représentée par son gérant Monsieur [C], in solidum compte tenu du fait qu’ils sont tous les deux à l’origine des préjudices indemnisés.
Sur le préjudice économique
Monsieur [O] estime que l’activité de son voisin a généré une dépréciation de son bien sur le marché immobilier, et s’appuie pour le justifier sur une estimation immobilière réalisée par l’agence EFFICITY le 30 juin 2022. Le dossier d’estimation fait état de la présence d’un voisin ayant une activité de garagiste, et conclut ainsi à unes estimation à 620.000 euros, immédiatement réduit de 50.000 euros du fait de “la proximité d’un garagiste automobile et les nuisances liées à cette activité (odeur, bruit, visuel) qui pourrait rebuter certains acheteurs”.
Monsieur [O] a indiqué qu’ils ont vendu leur bien pour la somme de 468.000 euros, et qu’ils ont dû informer leur acquéreur de l’instance en cours.
En revanche, il ne justifie pas que cette instance ait “naturellement” effrayé plusieurs acquéreurs potentiels.
Toutefois, le voisinage est indéniablement pris en compte au moment de formuler une offre d’achat immobilière, et il y a lieu de chiffrer le préjudice économique à hauteur de 20.000 euros, en tenant compte de l’écart existant entre l’estimation de l’agence et le prix auquel la maison a été finalement vendue.
Cette somme sera due par Monsieur [C] et le garage S.M. E.D.I , personne morale représentée par son gérant Monsieur [C], in solidum compte tenu du fait qu’ils sont tous les deux à l’origine des préjudices indemnisés.
Sur le trouble anormal du voisinage en lien avec l’aboiement de chien
L’article 544 du code civil dispose que “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”
La jurisprudence retient que le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux du voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, tels que les locataires ou des entreprises.
Monsieur [O] estime qu’il a subi un trouble anormal du voisinage en lien avec les nuisances sonores causées par le chien de son voisin, et verse plusieurs attestations en ce sens.
Monsieur [C] se défend de toute nuisance causée par son chien, et fait valoir que les attestations n’ont été rédigées que pour les besoins de l’instance, sans avis préalable de son voisin sur ce point, et sans aucune constatation objective pour la corroborer.
En l’espèce, si plusieurs attestations font état d’aboiements lorsque leurs signataires ont approché du portail de Monsieur [C] en rejoignant le domicile de Monsieur [O], rien ne permet d’établir qu’il s’agit d’une nuisance qui serait incessante, ou d’une ampleur si significative qu’elle aurait conduit Monsieur [O] à s’en plaindre préalablement à cette instance et par d’autres voies. D’ailleurs, à l’occasion d’aucun des trois constats d’huissier réalisés l’existence de cette nuisance n’a été relevée.
Le caractère anormal du trouble de voisinage concernant un chien vivant dans une maison disposant d’un grand terrain à la campagne n’est donc pas établi, et Monsieur [O] sera débouté de cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [C]
Sur la remise en état du chemin commun
Monsieur [C] estime que Monsieur [O] est à l’origine de la dégradation du chemin commun menant à leur propriété, par le recours à plusieurs sociétés ayant entrepris des travaux sur son terrain. Il estime que ces travaux sont à l’origine des dégradations dénoncées initialement par Monsieur [O], et qu’il est donc fondé à solliciter une indemnisation.
Il ajoute que Monsieur [O] a fait creuser une tranchée sur le chemin commun, et qu’il a également fait poser deux regards sur celui-ci, sans accord préalable de Monsieur [C], co-indivisaire. Il sollicite donc que Monsieur [O] soit condamné à remettre en état le chemin commun (retrait des regards, et réfection des trous et de la tranchée).
Monsieur [O], pour sa part, estime que la tranchée et les deux regards constituent des actes d’administration pour lesquels Monsieur [C] n’a, à aucun moment, et sachant pourtant l’existence de ces travaux, manifesté son désaccord, ce qui constitue selon lui un accord tacite à leur exécution. S’agissant des trous sur la chaussée, il met en cause son voisin, dont l’activité de garagiste a fait venir de nombreux poids lourds qui ont effectivement détérioré le chemin.
L’article 815-3 du code civil, prévoit, s’agissant des relations entre propriétaires indivisaires, que “si un indivisaire prend en main la gestion des bien indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.”
En l’espèce, Monsieur [O] verse aux débats un SMS adressé à Monsieur [C] le 04 mars 2020 dans lequel il informe son voisin que les travaux ne pourraient pas se faire ce jour, trop d’eau étant présente lors de la creusée, ce à quoi Monsieur [C] répond “OK”. Si Monsieur [C] estime que son SMS ne permet pas de caractériser un mandat tacite, tel que prévu à l’article ci-avant rappelé, il y a lieu de souligner que Monsieur [O] parle bien du fait que les artisans doivent “creuser” dans le sol, et d’une manière qui permet de considérer que ces travaux ne sont pas inconnus pour son interlocuteur. La réponse de Monsieur [C] permet de le confirmer, puisque à aucun moment il ne manifeste une quelconque surprise, ni ne rejette l’exécution de ces travaux.
Il y a donc lieu de considérer qu’il existait bien un mandat tacite à l’exécution de ces travaux en l’absence d’opposition de son voisin.
S’agissant des dégradations du chemin commun, il convient de souligner que les photos versées par Monsieur [C] sont, pour la plupart, non datées et qu’il est impossible de savoir d’où elles ont été prises. Surtout, l’origine des dégradations constatées sur ce chemin ne peut être déterminée, puisque effectivement les deux propriétaires ont, à des moments distincts, fait venir des poids lourds jusqu’à leurs fonds respectifs. En conséquence, en l’absence d’identification du propriétaire responsable, et au même titre que cette dégradation du chemin ne donne pas lieu à indemnisation pour Monsieur [O], elle ne saurait donner lieu à condamnation de celui-ci à remettre le chemin en état.
La demande reconventionnelle de remise en état de Monsieur [C] sera dès lors rejetée.
Sur le préjudice moral de Monsieur [C]
Monsieur [C] estime que ce contentieux porté devant le juge judiciaire lui a causé un préjudice moral dont il sollicite la réparation, qualifiant les griefs formulés par Monsieur [O] d’infamants et portant atteinte à son honneur.
Compte tenu du fait que la présente décision caractérise le comportement fautif de Monsieur [C] vis-à-vis du demandeur, il sera débouté de cette demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, Monsieur [C] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur [O] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉCLARE Monsieur [T] [C] et le garage S.M. E.D.I responsables du préjudice subi par Monsieur [D] [O] en raison de son activité de garagiste au sein du [Adresse 10] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [C] et le garage S.M. E.D.I à verser à Monsieur [D] [O] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [C] et le garage S.M. E.D.I à verser à Monsieur [D] [O] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice économique ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [C] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [C] et le garage S.M. E.D.I à verser à Monsieur [D] [O] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [C] et le garage S.M. E.D.I aux dépens de l’instance ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signé par Madame Louise LAGOUTTE, Président et par Madame Delphine DENIS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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