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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 2 oct. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 9]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00070 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6JB
copie exécutoire + copie le
à Me Christophe DONNETTE
deux copies au serviec des expertises
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 OCTOBRE 2025
LA PRESIDENTE : Anne-Claire MASTAIN
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEURS
[E] [K]
né le 27 Juillet 1987 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
[V] [T] épouse [K]
née le 27 Juillet 1990 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.A.S. NEWAY
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 533 245 338
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2025 devant Anne-Claire MASTAIN, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Anne-Claire MASTAIN après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [K] et [V] [T] épouse [K] (ci-après les consorts [K]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 8]. Ils ont été contactés par la société AME et ont accepté qu’un représentant de cette société vienne à leur domicile pour faire une étude énergétique.
La note de dimensionnement de la société propose la pose d’un ballon thermodynamique de 12 kilowatts. Le système de chauffage et la production d’eau ont été remplacés par une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique par la SAS NEWAY.
Les consorts [K] ont relevé des désordres et ont fait diligenter une expertise amiable contradictoire dans laquelle il ressort des désordres.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, les consorts [K] ont fait assigner la SAS NEWAY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Quentin en demande d’expertise des travaux effectués.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
La SAS NEWAY est défaillante par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’assignation délivrée, [E] [K] et [V] [T] épouse [K] demandent au juge des référés de :
Ordonner la nomination d’un expert avec pour mission de :Prendre connaissance des pièces adressées par les parties et les lister,Convoquer contradictoirement les parties à une date préalablement au moins 15 jours à l’avance, convenue dans la mesure du possible avec leurs conseils,Déterminer notamment à l’aide des constats d’huissiers et documents fournis par les parties l’origine des désordres affectant l’immeuble,Entendre les parties en leurs prétentions et explications ainsi que tous sachant,Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, Recueillir, s’il est utile, tous autres renseignements écrits ou oraux dont il précisera la source,Rechercher les conventions intervenues entre les parties,Donner un avis et le cas échéant préciser si l’étude thermique ou la note de dimensionnement a été faite selon les règles de l’art,Donner un avis sur les solutions préconisées par cette étude,Décrire s’il y a lieu l’ensemble des désordres affectant d’une part l’installation effectuée et d’autres part les désordres qui à l’occasion de la pose ont été occasionnés à l’immeuble et en chiffrer le coût de réparation,Examiner les désordres allégués et ceux que l’expertise pourrait révéler,Chiffrer le montant des travaux déjà réalisés,Dire si ces travaux sont conformes aux règles de l’art,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,Faire le compte d’entre les parties,Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les trois mois de sa saisine,Déposer un pré-rapport permettant aux parties de s’exprimer contradictoirement par le biais des dires,Répondre à tous les dires éventuellement adressés par les parties et les annexer à son rapport,Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés,Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans tel délai de l’ordonnance à intervenir,Déposer un rapport.Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, les consorts [K] exposent justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil. En ce sens, ils indiquent qu’il ressort du rapport d’expertise de la société SARETECH que de multiples désordres affectent le chantier. Ils soulignent en outre qu’aucune réception de travaux n’a été signée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du même Code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que [E] [K] et [V] [T] épouse [K] ont confié, selon le devis en date du 4 novembre 2022, les travaux de leur maison d’habitation à la SAS NEWAY pour un montant total de 19.900 euros comprenant :
Une pompe à chaleur de type air/eau et sa mise en place,Un chauffe-eau thermodynamique à accumulation et sa mise en place
Il ressort du rapport d’expertise de [H] [U] de la société SARETECH que de multiples désordres affectent le chantier tels que :
Le ballon thermodynamique de 200 litres livre et posé alors que l’engagement contractuel prévoyait la fourniture et la pose d’un ballon de 270 litres,Un radiateur dans le salon ne fonctionne pas depuis la nouvelle installation,La station thermostatique est défaillante par moment et se déconnecte de l’installation wifi,Le mur de l’entrée et le carrelage au sol sont dégradés,La cable électrique de l’installation de chauffage est non protégé et la finition de la barrette en PVC n’est pas réalisée ou mal réalisée,Les tuyauteries aux murs ne sont pas fixées dans la cave,La facture des travaux n’a pas été reçue par les clients.
Il s’en déduit que les travaux semblent affectés de désordres ou inachevés et il convient dès lors d’ordonner une expertise afin de recenser les désordres affectant l’habitation, d’en déterminer les causes afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités ainsi que les préjudices et les travaux de reprise nécessaires.
[E] [K] et [V] [T] épouse [K] se trouvant à l’origine de la demande d’expertise en feront l’avance des frais, à moins qu’ils justifient bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [K], demandeurs, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,,
ORDONNons une expertise confiée à [W] [J], [Adresse 3], Mèl: [Courriel 4], Diplôme d’Architecte DESA 1981, Diplôme de Conducteur Technicien des travaux du bâti 1977, Cycle formation à l’expertise- 11/2008 et 02/2009
inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties,
Se rendre sur les lieux, relever et décrire les désordres affectant les travaux de la maison d’habitation de [E] [K] et [V] [T] épouse [K] sis [Adresse 1] à [Localité 8] réalisés par la SAS NEWAY et listés dans l’assignation du 29 juillet 2025 et en établir les causes,
Décrire l’état d’achèvement des travaux,
Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art,
Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination,
Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la reprise de ces désordres, et le cas échéant préconiser toute mesure conservatoire urgente,
Dire si l’étude thermique a été faite selon les règles de l’art et donner un avis sur les solutions préconisées par cette étude,
Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisies de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Etablir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DISONS que si cela s’avère nécessaire l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que [E] [K] et [V] [T] épouse [K] devront consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de mille euros (1 000 €) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELONSque les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DISONS que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
CONDAMNONS [E] [K] et [V] [T] épouse [K] dépens de l’instance comprenant l’avance des frais d’expertise ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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