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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 22/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Janvier 2026
N° RG 22/00870 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XEAM
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [Y], [PO] [B] épouse [Y], [O], [H] [Y],[GM], [PO] [Y], [X], [T] [Y] (père de [GM]), [W], [L], [I] [Y] prise en la personne de Madame [PO], [SC], [E], [S] [B], épouse [Y] et Monsieur [M], [X], [T] [Y], ( parents de [W])
C/
S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 722 057 460, Organisme CPAM DE L’ARTOIS, S.A.S. HENNER PRIVILEGES SANTE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [PO] [B] épouse [Y]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [O], [H] [Y] (intervenant volontaire)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [GM], [PO] [Y] (intervenant volontaire)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [W], [L], [I] [Y] prise en la personne de Madame [PO], [SC], [E], [S] [B], épouse [Y] et Monsieur [M], [X], [T] [Y],
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentés par Me Kazim KAYA, avocat potulant au barreau des Hauts de Seine, et pour avocat plaidant Maître Nicolas PELLETIER avocat au Barreau de LILLE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante
S.A.S. HENNER PRIVILEGES SANTE
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillante
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Murielle PITON, Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président (magistrat rédacteur)
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [Y] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 8 juin 2017, alors qu’il était au guidon de sa motocyclette avec comme passagère transportée son épouse, Mme [PO] [B] épouse [Y], et dans lequel est impliqué un véhicule conduit par M. [U] [V] et assuré auprès de la société anonyme Axa France Iard (ci-après « la société Axa »).
M. [Y] a présenté, des suites de l’accident, un traumatisme crânien sans perte de connaissance et une luxation ouverte de la cheville droite (luxation talo-crurale) avec section de l’artère tibiale antérieure, stripping des muscles de l’extenseur de l’hallux, et section du plan ligamentaire antéro-latéral de la cheville, ces lésions ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence.
Par jugement en date du 4 juin 2018, M. [U] [V] a été déclaré coupable de faits de blessures involontaires sur la personne de M. [M] [Y] par le tribunal correctionnel d’Arras, lequel a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’intéressé, déclaré le condamné responsable du préjudice subi et commis le docteur [K] [C] afin qu’il effectue une expertise médicale.
Le docteur [C] a déposé son rapport d’expertise définitif le 15 octobre 2018, et a conclu que l’état de santé de la victime n’était pas consolidé sur le plan médicolégal.
Par jugement en date du 18 novembre 2019, le tribunal correctionnel d’Arras a ordonné une nouvelle expertise médicale concernant la victime, confiée au même expert.
Le docteur [C] a déposé son rapport d’expertise définitif le 1er juin 2021, concluant à une consolidation médicolégale de l’état de santé de la victime acquise le 22 janvier 2019.
Par actes judiciaires des 10 et 21 janvier 2022, M. [M] [Y], Mme [PO] [B] épouse [Y], [W] [Y], représentée par ses deux parents, M. et Mme [Y], [O] [Y], représenté par son père, M. [Y], et [GM] [Y], représentée par son père, M. [Y] (ci-après « les consorts [Y] »), ont assigné la société Axa, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie d’Artois (ci-après « la CPAM d’Artois ») et de la société par actions simplifiée Henner Privilèges Santé (ci-après « la société Henner »), devant ce tribunal afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices en lien avec l’accident du 8 juin 2017.
M. [O] [Y] et Mme [GM] [Y], devenus majeurs en cours de procédure, sont intervenus volontairement à l’instance ultérieurement.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, les consorts [Y] demandent au tribunal, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles L.124-3, L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, ainsi que des articles 1353 et 1355 du code civil, de :
— juger que M. [M] [Y] dispose d’une action directe à l’encontre de la société Axa, assureur du responsable de son accident de la voie publique ;
— juger irrecevable la demande formulée par la société Axa tendant à solliciter la réduction du droit à indemnisation de M. [M] [Y], cette question ayant déjà été tranchée par le tribunal correctionnel d’Arras selon jugement du 4 juin 2018 ;
— subsidiairement, juger que M. [M] [Y] n’a commis aucune faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation ;
— en conséquence et en tout état de cause, condamner la société Axa à indemniser intégralement les conséquences dommageables de l’accident survenu le 8 juin 2017 ;
— évaluer le préjudice subi par M. [M] [Y] comme suit :
dépenses de santé actuelles : 161,50 euros (outre 10 636,50 euros versés par la CPAM),frais divers : 5348,19 euros,pertes de gains professionnels actuels : 3828,26 euros (outre 21 293,27 euros d’IJ),dépenses de santé futures : 1302,88 euros (outre 897,43 euros versés par la CPAM),pertes de gains professionnels futurs : 44 722,16 euros,incidence professionnelle : 150 000 euros,frais de logement adapté : mémoire,frais de véhicule adapté : 19 113,91 euros,assistance tierce-personne pérenne : 197 809,06 euros,déficit fonctionnel temporaire : 3328,50 euros,souffrances endurées : 10 000 euros,préjudice esthétique temporaire: 2000 euros,déficit fonctionnel permanent : 62 500 euros,préjudice d’agrément : 40 000 euros,préjudice esthétique permanent : 4000 euros,préjudice sexuel : 20 000 euros ;- subsidiairement et uniquement pour le poste d’aménagement du logement pendant la phase traumatique de la maladie de M. [M] [Y], ordonner une expertise confiée à un expert architectural qui pourra s’adjoindre l’avis d’un ergothérapeute pour apprécier les besoins à ce titre ;
— condamner la société Axa à payer à M. [M] [Y] une indemnité de 564 114,46 euros au titre de son préjudice corporel et juger que cette condamnation est assortie de l’exécution provisoire ;
— condamner la société Axa au doublement des intérêts sur l’ensemble des condamnations retenues à son encontre sans déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs à compter du 8 février 2018 (date d’expiration du délai de huit mois à compter de l’accident du 8 juin 2017) jusqu’au jugement à venir et juger que cette condamnation est frappée de l’exécution provisoire ;
— condamner la société Axa à payer à Mme [PO] [B] épouse [Y], victime indirecte :
5000 euros au titre de son préjudice d’affection,10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence,toutes ces sommes avec exécution provisoire ;
— condamner la société Axa à payer M. [O] [Y] et à Mme [GM] [Y], en leurs qualités de victimes indirectes :
8000 euros chacun au titre de leurs préjudices d’affection,8000 euros chacun au titre des troubles dans leurs conditions d’existence,toutes ces sommes avec exécution provisoire ;
— condamner la société Axa à payer à Mme [PO] [B] épouse [Y] et M. [M] [Y], en leur qualité de représentants légaux de [W] [Y], victime indirecte, une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice résultant du trouble dans ses conditions d’existence et juger que cette condamnation est assortie de l’exécution provisoire ;
— condamner aux intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations retenues à l’encontre de la société Axa prononcées au bénéfice de M. [M] [Y], en sa qualité de victime directe et à Mme [PO] [B] épouse [Y], à M. [O] [Y], à Mme [GM] [Y] et à [W] [Y] représentée par ses représentants légaux, Mme et M. [Y], agissant en leurs qualités de victimes indirectes, et juger que cette condamnation est frappée de l’exécution provisoire ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à échoir au titre des sommes précitées par année entière à compter de la présente décision pour les intérêts au taux légal et à compter de la délivrance de l’assignation pour le doublement des intérêts, et juger que cette condamnation est frappée de l’exécution provisoire ;
en tout état de cause
— condamner la société Axa au paiement d’une indemnité à hauteur de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts [Y] ;
— condamner la société Axa au paiement des sommes visées à l’article A 444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée dont ils pourraient avoir recours à l’encontre de cette compagnie et juger que cette condamnation est frappée de l’exécution provisoire ;
— condamner la société Axa au paiement des frais et dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et juger que cette condamnation est frappée de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la société Axa demande au tribunal, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l’article 1353 du code civil, et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées ;
— dire que M. [Y] a commis des fautes de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de 25%, et limiter en conséquence son droit à indemnisation à hauteur de 75% ;
— faire application du barème BCRIV 2021 pour les indemnités soumises à capitalisation ;
— liquider le préjudice corporel de M. [Y] comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 121,25 euros,
* frais divers :
> frais de reprographie : 2,29 euros,
> frais de transport : 417,42 euros,
> honoraires du médecin-conseil : débouter,
> aide par tierce personne temporaire : 1680,97 euros (15 euros/heure),
* pertes de gains professionnels actuels : débouter,
* dépenses de santé futures : 144,87 euros,
* pertes de gains professionnels futurs : débouter,
* incidence professionnelle : 7500 euros,
* frais de logement adapté : débouter,
* frais de véhicule adapté : débouter,
* aide par tierce personne permanente : débouter,
* déficit fonctionnel temporaire : 2099,06 euros,
* souffrances endurées : 6000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 30 600 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2250 euros,
* préjudice d’agrément : 6000 euros,
* préjudice sexuel : au principal débouter, subsidiairement 3750 euros ;
— dire que ces sommes seront allouées en deniers ou quittances, provisions non déduites, d’un montant total de 10 000 euros ;
— débouter M. [Y] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts au taux légal
— dire en tout état de cause qu’il appartient à la MACIF de prendre en charge toute éventuelle sanction qui serait prononcée en application de l’article L.211-13 du code des assurances ;
— dire que les intérêts au double du taux légal ne pourraient courir qu’à compter du 7 novembre 2021 et jusqu’au 4 juillet 2022, soit la date de l’offre présentée par l’assureur par le biais des conclusions de son conseil ;
— dire qu’en tout état de cause l’assiette de calcul est constituée par le montant de l’offre formulée par la société Axa et non par les indemnités allouées par le tribunal ;
— juger en toute hypothèse que les conclusions notifiées par RPVA par la société Axa le 4 juillet 2022 valent offre d’indemnisation au sens des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances, stoppant dès lors le cours des intérêts « Badinter » ;
— allouer les sommes suivantes :
— préjudices de Mme [PO] [B] épouse [Y] :
> préjudice d’affection : 3000 euros,
> troubles dans les conditions d’existence : débouter,
— préjudices de M. [O] [Y] et de Mme [GM] [Y] :
> préjudice moral : 2000 euros chacun,
> préjudice d’accompagnement : débouter,
— préjudices de [W] [Y] : débouter ;
en tout état de cause
— réduire à de plus justes proportions la réclamation formulée par les consorts [Y] au titre des frais irrépétibles ;
— écarter l’exécution provisoire de droit ;
— faire droit à sa proposition formulée consistant en la mise en place d’une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes allouées à M. [Y] et ses proches ;
— statuer ce que droit sur les dépens.
La société Henner et la CPAM d’Artois, quoique régulièrement assignées par actes remis à personnes morales, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision est réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Sur l’irrecevabilité de la demande formulée à l’encontre de la MACIF
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L’inobservation de cette règle d’ordre public doit être relevée d’office (Civ. 2e, 10 mai 1989, n° 88-11.941).
En l’espèce, il convient de relever d’office l’irrecevabilité de la demande formulée par la société Axa tendant à dire qu’il appartient à la MACIF de prendre en charge toute éventuelle sanction qui serait prononcée en application de l’article L.211-13 du code des assurances, en ce que cette compagnie, tiers à la présente instance, n’a été ni entendue ni appelée.
La présente demande sera donc déclarée d’office irrecevable.
Sur les demandes et moyens des parties
Les consorts [Y] font valoir, au visa des dispositions de l’article 1355 du code civil, qu’un jugement correctionnel a été rendu, et qu’aucun appel n’a été interjeté à son encontre, de telle sorte que celui-ci est devenu définitif et a autorité de la chose jugée, empêchant par là même la compagnie d’assurance de solliciter une réduction du droit à indemnisation sur la base d’une faute qu’aurait commise M. [M] [Y] dans la survenance de l’accident du 8 juin 2017. Ils soulèvent l’irrecevabilité de cette demande.
La société Axa avance que sa demande de réduction du droit à indemnisation ne se heurte pas au principe de l’autorité de la chose jugée, en ce que la déclaration de culpabilité de M. [V] par le tribunal correctionnel n’empêche nullement le tribunal de céans de retenir l’existence de plusieurs fautes de la victime, point qui n’a pas été tranché par la juridiction pénale, l’auteur des faits n’ayant pas été déclaré « entièrement responsable » mais seulement « responsable » du préjudice subi. Ils demandent au tribunal d’écarter l’irrecevabilité.
Sur la réponse du tribunal
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673, applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Selon l’article 802, alinéa 4, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte de ces dispositions que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [Y] à l’encontre de la demande de réduction du droit indemnisation formulée par la société Axa, tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Arras le 4 juin 2018, il convient de noter que celle-ci existait et demeurait connue des parties bien avant l’ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2025. Celle-ci devait donc, à peine d’irrecevabilité, être soulevée devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent pour en connaître, ce que les consorts [Y] se sont abstenus de faire.
Il convient donc de la déclarer d’office irrecevable, ce point ayant été mis préalablement dans les débats à l’audience par le président.
Pour le surplus, les mentions tendant à voir « dire et juger », « évaluer », « faire application » et « liquider » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile précités lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas non plus statué sur la recevabilité des autres prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée. Il convient seulement de constater les interventions volontaires à l’instance de M. [O] [Y] et de Mme [GM] [Y], devenu majeurs en cours d’instance, conformément à l’article 329 du code de procédure civile, leurs recevabilités n’étant pas contestées.
1 – Sur le droit à indemnisation
Sur les demandes et moyens des parties
Les demandeurs soutiennent, au visa de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter », que la compagnie d’assurance ne démontre pas la réalité des fautes de conduite qu’elle impute à M. [Y]. Ils affirment qu’il résulte du procès-verbal d’enquête et des différentes auditions, à l’exception de celle de M. [V], que ce dernier circulait particulièrement vite, et qu’il s’était rabattu sur la file de droite, avant de se déporter de nouveau sur la file de gauche, puis de piler juste devant la motocyclette conduite par M. [Y], qui n’a dès lors pas pu l’éviter.
De son côté, la société Axa, au visa des mêmes dispositions et s’appuyant tant sur la procédure de gendarmerie versée aux débats que sur le rapport établi par le cabinet Equad, missionné par ses soins, soutient que M. [Y] n’a pas respecté une distance de sécurité conforme aux prescriptions de l’article R.413-17 du code de la route, n’a pas maintenu une distance de sécurité lui permettant d’éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt soudain du véhicule qui le précédait, conformément à l’article R.412-12 du même code, et ne s’est pas tenu constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres lui incombant comme l’impose l’article R.412-6 II. La compagnie soutient que la route sur laquelle est survenu l’accident est, à cet endroit précis, en 2x2 voies, et que selon les procès-verbaux d’enquête et les auditions de témoins : la circulation dans la file de droite était très dense et au ralenti, certains véhicules étaient déjà à l’arrêt et ceux arrivant derrière eux en phase de freinage avec leurs feux d’avertissement enclenchés, le véhicule Renault Kangoo conduit par M. [V] circulait initialement sur la voie de droite mais, voyant la circulation dense de cette file, a entrepris un dépassement et s’est donc déporté sur la voie de gauche et, arrivé au niveau d’un véhicule Peugeot 106, a freiné puis s’est arrêté. La compagnie affirme que c’est à ce moment-là que la motocyclette conduite par M. [Y] est arrivée derrière le véhicule Renault Kangoo conduit par M. [V], et est venue le percuter par l’arrière. L’assureur ajoute que sur la base de ces éléments, le cabinet Equad a réalisé une analyse de l’accident, les données physiques qui en ressortent permettant de conclure que toutes les hypothèses dans lesquelles la passagère de la motocyclette, Mme [B] épouse [Y], est projetée sur le véhicule Peugeot 106, comme cela a été le cas en l’espèce, résultent à la fois d’une vitesse de circulation excessive et d’un non-respect des distances de sécurité.
Sur la réponse du tribunal
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée, même lorsqu’elle est transportée en vertu d’un contrat, de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Selon l’article 3 de cette loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. L’article 4 dispose en revanche que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
L’article R.412-12 du code de la route dispose que lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes.
Selon l’article R.413-17, le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire, dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou en cas de circulation dense, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant et il résulte en outre de la lecture de la procédure de gendarmerie versée aux débats que M. [Y] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 8 juin 2017, alors qu’il était au guidon de sa motocyclette avec comme passagère transportée son épouse, Mme [B] épouse [Y], et dans lequel est impliqué un véhicule conduit par M. [V] et assuré auprès de la société Axa.
Sur ce, et s’agissant de la demande de réduction du droit à indemnisation formulée par la société Axa, il convient tout d’abord de noter que si par jugement en date du 4 juin 2018, M. [V] a été déclaré coupable de faits de blessures involontaires sur la personne de M. [Y] par le tribunal correctionnel d’Arras, lequel a également déclaré recevable la constitution de partie civile de l’intéressé et déclaré le condamné responsable du préjudice subi, la question des éventuelles fautes de conduite commises par la victime n’a effectivement pas été tranchée par la juridiction pénale.
Sur ce point, M. [N] [J], auditionné par les gendarmes, a déclaré qu’il circulait au guidon de sa propre motocyclette, non loin de son ami, M. [M] [Y], lorsque l’accident est survenu. S’il confirme la vitesse excessive du véhicule Renault Kangoo conduit par M. [V], il précise aussi ce qui suit : « J’étais concentré et je regardais mon ami. Et soudainement, j’ai vu le Kangoo, circulant sur la file de gauche, se déporter sur la file de droite pour revenir sur la file de gauche. Quand il est revenu sur la file de gauche, le Kangoo a pilé. [M] a pilé également. Je vois encore le feu du frein arrière s’allumer. [M] est venu percuter l’arrière du Kangoo, plus sur la partie arrière gauche. Sa tête a alors tapé le carreau, puis la moto s’est légèrement levée et a effectué une rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Suite à cette levée et à ce mouvement rotatif, [PO] [[B] épouse [Y]] a été éjectée de la moto et je n’ai pas vu son point de chute. »
Mme [PO] [B] épouse [Y] fait elle-même un récit similaire des évènements, tant s’agissant de la vitesse excessive du véhicule conduit par M. [V] que sur la survenance de l’accident : « Soudain un véhicule blanc [le Renault Kangoo conduit par M. [V]] est venu s’insérer devant nous, proche au premier abord mais il a accéléré pour prendre ses distances. Je n’étais alors que concentrée sur lui, il s’est alors rabattu, nous pensions qu’il nous laissait passer mais en fait non, il a recoupé la route. Mon mari a alors relâché la poignée d’accélération pour reprendre ses distances mais le véhicule devant nous a pilé, j’ai donc crié à mon mari « freine ». Mon mari a eu le réflexe de freiner, mais nous sommes rentrés à l’arrière du véhicule vers le milieu. Après, j’ai été projetée mais les détails du choc sont flous. »
De la même manière. M. [Y] lui-même déclare ce qui suit : « Je suis sur la voie rapide à deux voies. Je suis sur la file de gauche et, dès mon entrée sur la nationale, un véhicule utilitaire blanc est venu se placer sur la file de gauche pour se positionner devant moi. » Il précise qu’ils se sont suivis pendant un moment et il ajoute : « A un moment donné, il se rabat sur la file de droite. Dès lors, en raison d’une bonne visibilité et n’ayant aucun véhicule devant moi, j’ai continué à avancer et j’ai réduit l’écart tout en restant sur la file de gauche. Après, je ne sais pas comment vous l’expliquer, le Kangoo a effectué une trajectoire étrange. Je ne sais pas s’il a freiné ou s’il a voulu éviter quelque chose. Et là, je le vois revenir la voie de gauche sans qu’il n’ait actionné son clignotant gauche. Puis, il pile, il freine brusquement. Et comme ma distance s’était considérablement réduite, je n’ai pas su l’éviter et suis donc venu le percuter à l’arrière. »
Il ressort de leurs déclarations à tous les trois, concordantes sur ce point, que M. [V], conducteur de l’utilitaire blanc Renault Kangoo, s’est rabattu de la file de droite vers la file de gauche, sur laquelle circulait M. [Y] à motocyclette avec comme passagère transportée Mme [B] épouse [Y], qu’il a freiné fortement afin d’éviter le choc avec le véhicule se trouvant juste devant lui, et que M. [Y] n’est lui-même pas parvenu à freiner suffisamment tôt et efficacement pour éviter le choc avec le véhicule de M. [V]. Cette donnée demeure confirmée par le rapport technique établi par le cabinet Equad, lequel retient notamment ce qui suit :
Scénario 1 : à une distance de sécurité de 50m et en respectant la vitesse maximale autorisée de 90km/h, l’analyse cinématique n’aboutit pas au choc entre la motocyclette pilotée par M. [Y] et l’utilitaire blanc Renault Kangoo conduit par M. [V] ;
Scénario 2 : à une distance de sécurité de seulement 15 m et en respectant la vitesse maximale autorisée de 90 km/h, un choc intervient mais insuffisant pour projeter Mme [B] épouse [Y] sur le véhicule qui se situait juste devant l’utilitaire blanc, et dont le pare-brise arrière a pourtant été brisé par projection de la victime dessus ;
Conclusion : les scénarios dans lesquels se produisent cumulativement, d’une part, un choc entre la motocyclette et le véhicule utilitaire banc et, d’autre part, une projection de Mme [B] épouse [Y] sur le véhicule précédant l’utilitaire blanc, impliquent à la fois une distance de sécurité insuffisante de M. [Y] et une vitesse de celui-ci supérieure à la limite maximale autorisée.
Au vu de ce qui précède, il est bien démontré que M. [Y] a commis deux fautes de conduites : celui-ci n’a pas adapté sa vitesse aux circonstances et contexte de circulation, conformément aux prescriptions de l’article R.413-17 du code de la route, et il n’a pas non plus maintenu une distance de sécurité lui permettant d’éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précédait, comme l’exige pourtant l’article R.412-12 du même code.
Le droit de M. [Y] et des victimes par ricochet à l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 8 juin 2017, qui résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L.124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur, doit donc être réduit en application de l’article 4 de cette même loi.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société Axa, qui ne dénie pas sa garantie, à verser 75% des indemnités ci-après allouées. Le tribunal n’étant pas tenu de faire les comptes entre les parties, les condamnations seront prononcées « provisions non déduites », rien ne justifiant d’allouer les indemnités « en deniers ou quittances ».
2 – Sur l’évaluation du préjudice de la victime directe
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [M] [Y], né le [Date naissance 4] 1974 et âgé par conséquent de 42 ans lors de l’accident, de 44 ans à la date de consolidation médicolégale de son état de santé, et de 51 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’agent logistique lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de créance daté du 23 janvier 2023, le montant définitif des débours de la CPAM d’Artois s’élève à 10 636,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
M. [Y] sollicite en outre l’allocation de la somme de 161,50 euros au titre des franchises restées à sa charge, la société Axa offrant une indemnité de 121,25 euros, soit 161,50 euros x 75% c’est-à-dire 121,13 euros en réalité.
Sur ce, la victime justifie, par la production de la créance ci-dessus évoquée du 23 janvier 2023 de la CPAM d’Artois, qu’elle a conservé à sa charge des franchises d’un montant total de 161,50 euros, sur la période allant du 8 juin 2017 au 22 janvier 2019.
Vu la limitation du droit à indemnisation de la victime à 75% des indemnités allouées, mais tenant compte également de son droit de préférence, il convient de procéder aux calculs comme suit :
indemnité
débours
dette
revenant à
revenant au
totale
TP
indemnitaire
victime
TP
DSA
10 798,00
(débours TP + franchises)
10 636,50
8 098,50
(indemnité totale x 75%)
161,50
7 937,00
(reliquat)
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 161,50 euros sur ce point.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise judiciaire font partie des dépens.
En l’espèce, M. [Y] sollicite l’allocation de la somme de 5348,19 euros, comprenant au titre des frais de reprographie 3,06 euros, pour le transport 556,56 euros, s’agissant de ses frais de médecin-conseil 1800 euros, et au titre de l’assistance tierce-personne provisoire 2988,57 euros.
La société Axa offre de son côté la somme totale de 2100,68 euros, comprenant au titre des frais de reprographie 2,29 euros (3,06 x 75%), pour les frais de transport 417,42 euros (556,56 x 75%), et pour l’aide par tierce personne temporaire 1680,97 euros, la compagnie sollicitant en revanche le rejet du surplus de la demande concernant les frais de médecin-conseil.
Sur ce, l’indemnité allouée au titre de l’assistance tierce-personne temporaire aura vocation à être analysée dans un paragraphe distinct, comme ci-dessous expliqué.
Pour le surplus, il convient de noter :
Concernant les frais de reprographie de 3,06 euros, qu’au-delà de l’accord des parties sur ce point avant application de la réduction du droit à indemnisation, la demande est justifiée par la facture du 2 octobre 2020 : il convient donc de retenir une indemnité de 2,30 euros [3,06 x 75%] ;
Concernant les frais de transport de 556,56 euros, qu’au-delà de l’accord des parties sur ce point, là encore avant la réduction, la demande est également justifiée par la carte de grise du véhicule au nom de l’épouse de la victime versée aux débats : il convient donc de retenir une indemnité de 417,42 euros [556,56 x 75%] ;
Et concernant les frais de médecin-conseil de 1800 euros, que la demande est là encore justifiée par les deux factures datées du 25 octobre 2020, de 870 euros et 930 euros, au nom de la victime et mentionnant des prestations de « consultation », « constitution du dossier », « rédaction d’un rapport » et « participation à l’expertise » : ces données sont suffisantes pour faire droit à la demande en intégralité à savoir 1800 euros, s’agissant de frais effectivement exposés par la victime et rendus nécessaires par la défense de ses droits dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer la somme de 2219,72 euros [1800 + 417,42 + 2,30] à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, M. [Y] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 2988,57 euros, calculée selon 20 euros/heure, la société Axa offrant de son côté une indemnité de 1680,97 euros, calculée selon 15 euros/heure et en réduisant l’indemnité à 75%.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire :
o Aide partielle pour la toilette, ainsi que l’habillage moyen et bas : 2h par jour du 13 juin 2017 au 20 juillet 2017 (déficit fonctionnel temporaire à 75%), et 1h par jour du 21 juillet 2017 au 23 août 2017 (déficit fonctionnel temporaire à 50%) ;
o Aide pour les courses alimentaires, la préparation des repas, le ménage, les transports et divers : 3h par semaine du 13 juin 2017 au 13 septembre 2017.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide passée non spécialisée, il convient d’allouer la somme de 2023,07 euros, ci-après calculée :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début période
13/06/2017
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
20/07/2017
38
jours
2,00
3,00
1 661,14 €
fin de période
23/08/2017
34
jours
1,00
3,00
874,29 €
fin de période
13/09/2017
21
jours
3,00
162,00 €
2 697,43 €
Application de la réduction de l’indemnité à 75%
2 023,07 €
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation. Le préjudice de la victime correspond à la différence entre le montant du salaire net qu’elle aurait dû percevoir, et le montant des indemnités journalières nettes, CSG et CRDS déduites (6,70%).
En l’espèce, M. [Y] sollicite l’allocation de la somme de 3828,26 euros à ce titre. Il fait valoir que l’expert judiciaire a retenu dans son rapport un arrêt de travail imputable du 8 juin 2017 au 28 mars 2019, qu’il convient dans ces conditions de calculer ses pertes de gains jusqu’à la consolidation c’est-à-dire le 22 janvier 2019, qu’il travaillait certes en intérim à cette époque mais qu’il l’a toujours fait de manière régulière et continue, rien ne justifiant donc de limiter la période de calcul à la seule durée de la mission en cours comme sollicité à tort par l’assureur, en outre qu’il convient de retenir un salaire de référence de 1713,73 euros par mois, et enfin qu’il convient d’imputer sur la somme totale les salaires effectivement perçus ainsi que les indemnités journalières nettes obtenues tant de la CPAM d’Artois que de l’organisme AG2R.
La société Axa, de son côté, conclut au rejet pur et simple de la demande ainsi formulée. Elle fait valoir que qu’il convient de retenir un salaire de référence de 1005,94 euros par mois vu les pièces produites, qu’en tenant compte du fait que M. [Y] ne travaillait qu’en intérim à l’époque de l’accident, il convient de limiter la période de calcul à la seule durée de la mission alors en cours, et qu’en imputant les salaires effectivement perçus ainsi que les indemnités nettes obtenues tant de la CPAM d’Artois que de l’organisme AG2R, il ne subsiste aucune perte de salaire jusqu’à la consolidation médicolégale de l’état de santé de la victime.
Sur ce, aux termes du relevé de créance daté du 23 janvier 2023, le montant définitif des débours de la CPAM d’Artois s’élève à 21 293,27 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, exclusivement composés d’indemnités journalières, du 8 juin 2017 au 22 janvier 2019, d’un montant net de 19 866,62 euros. De la même manière, par courrier du 1er mars 2023, l’organisme AG2R fait état d’une créance définitive de 9752,19 euros, composée uniquement d’indemnités journalières, de l’accident jusqu’au 22 septembre 2018, d’un montant net de 9098,79 euros.
L’expert judiciaire a conclu à l’existence d’un arrêt de travail imputable allant du 8 juin 2017 au 28 mars 2019. S’il est vrai que la victime travaillait en intérim, comme agent logistique, au moment de l’accident, l’analyse de ses bulletins de paye et de ses avis d’imposition démontre qu’elle le faisait de manière parfaitement régulière et continue depuis le printemps 2015. Rien ne justifie dans ces conditions de limiter la période de calcul à la seule durée de la mission en cours comme sollicité à tort par l’assureur.
Il convient au contraire de procéder aux calculs comme suit :
Salaire de référence : 1063,37 euros/mois c’est-à-dire 34,98 euros/jour (moyenne de l’avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 (11 232 euros soit 936 euros/mois), de l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 (12 237 euros soit 1019,75 euros/mois) et du cumul net imposable de janvier à juin 2017 (7406,08 euros soit 1234,35 euros)) ;
Calcul sur la période correspondante : 594 jours (du 8 juin 2017, jour de l’accident, jusqu’au 22 janvier 2019, date la consolidation médicolégale de l’état de santé de la victime) x 34,98 euros/jour = 20 778,12 euros ;
Indemnités journalières nettes à imputer : 19 866,62 euros allouées par la CPAM d’Artois (69%) + 9098,79 euros allouées par l’organisme AG2R (31%), soit un total de 28 965,41 euros, supérieur aux salaires escomptés.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [Y] de sa demande indemnitaire sur ce point, et la créance des organismes sociaux s’établit comme suit :
Préjudice imputable aux faits : 20 778,12 euros,14 336,90 euros pour la CPAM d’Artois (69%),6441,22 euros pour l’organisme AG2R (31%) ;Créances respectives après réduction du droit à indemnisation :10 752,68 euros [14 336,90 x 75%] pour la CPAM d’Artois,4830,92 euros [6441,22 x 75%] pour l’organisme AG2R.
— Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, M. [Y] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 1302,88 euros. Il fait valoir qu’il convient de l’indemniser, conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire, pour l’achat de chaussures et de semelles orthopédiques, qui représentent un reste à charge pour chaque acquisition de 65,58 euros, sur la base duquel il calcule les arrérages échus puis procède ensuite à une capitalisation viagère. Il indique que les débours de la CPAM d’Artois concernant les frais futurs ne doivent pas être imputés sur le résultat final obtenu, en ce que le reste à charge de départ qu’il a retenu dans ses calculs demeure déjà expurgé de ce qui a été payé par l’organisme social.
La société Axa, de son côté, offre une indemnité de 144,87 euros, calculée selon une dépense de 65,58 euros comme proposé en demande, mais en imputant sur la somme des arrérages échus et de la capitalisation viagère les débours de la CPAM d’Artois concernant les frais futurs, et en appliquant en outre la réduction du droit à indemnisation.
Sur ce, l’expert judiciaire a conclu au besoin imputable suivant :
o Une paire de semelles orthopédiques avec renouvellement annuel,
o Une paire de chaussures orthopédiques avec renouvellement tous les 2 ans.
En outre, aux termes du relevé de créance daté du 23 janvier 2023, le montant définitif des débours de la CPAM d’Artois s’est élevé à 32 827,20 euros, dont 897,43 euros au titre des dépenses de santé futures. Il ressort de l’analyse des documents annexés à la créance que cette somme correspond à la prise en charge d’une semelle orthopédique uniquement, d’un montant de 14,43 euros, avec le calcul suivant : 14,43 x 2 x 31,096. La somme de 65,58 euros, telle qu’elle ressort du devis du 27 juillet 2021 versé aux débats, correspond donc bien au reste à charge de la victime, exclusivement affecté aux chaussures orthopédiques, à renouveler tous les deux ans.
Il convient donc de procéder aux calculs comme suit :
Arrérages échus : du 23 janvier 2019 au 23 janvier 2027, c’est-à-dire 8 ans, 4 acquisitions c’est-à-dire 4 x 65,58 euros = 262,32 euros ;Capitalisation : 65,58/2 x 29,452 (GP 2022 à 0% pour un homme de 52 ans en janvier 2027) = 965,73 euros ;Soit un total de 1228,05 euros.
Il convient donc d’allouer la somme de 1228,05 euros [droit de préférence] et la créance de l’organisme social s’établit comme suit : ((1228,05 + 897,43) x 75%) – 1228,05 = 366,06 euros.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, M. [Y] sollicite l’allocation à ce titre de la somme de 197 809,06 euros, calculée selon 3h/semaine et à 25 euros/heure, à titre viager, en faisant valoir qu’il rapporte la preuve d’un préjudice imputable à ce niveau en dépit des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
La société Axa conclut au rejet de la demande, soutenant, d’une part, qu’aucun préjudice imputable n’a été retenu sur ce point par l’expert judiciaire dans son rapport et, d’autre part, que la victime n’en rapporte pas la preuve contraire, les éléments qu’elle produit étant insuffisants.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’aucun préjudice ou besoin imputable n’a été retenu à ce niveau, le docteur [C] retenant seulement l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 20%, vu la réduction des mouvements articulaires de la cheville droite avec léger équin associée à une ankylose de diverses articulations du pied droit, ainsi que le retentissement sur le plan psychique sans suivi et sans thérapeutique. L’expert judiciaire a répondu à l’intégralité des dires transmis par les parties.
L’attestation rédigée par M. [G] [B], beau-père de la victime directe, n’est pas suffisante pour remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 oct. 2024, nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle a refusé un reclassement professionnel (2e Civ., 5 mars 2020, n° 18-25.891 ; 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.692) ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
Enfin, la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable (1re Civ., 14 octobre 2010, pourvoi n°09-69.195).
En l’espèce, M. [Y] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 44 722,16 euros. Il fait valoir tout d’abord que le rapport d’expertise judiciaire permet sans difficulté de retenir un préjudice professionnel post-consolidation, compte-tenu notamment des séquelles retenues au titre du déficit fonctionnel permanent. Celui-ci retient un salaire de référence de 1713,73 euros et il explique : avoir été en arrêt de travail jusqu’au 28 mars 2019, avoir tenté en vain une reconversion professionnelle comme conducteur de transport en commun sur route, et avoir finalement conclu un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 novembre 2020 en qualité de chauffeur livreur. Outre les pertes totales de gains subies de la consolidation jusqu’en novembre 2020, il soutient conserver une perte de salaire de 99,51 euros mensuels avec son nouveau salaire, sur la base de laquelle il calcule les arrérages échus et la capitalisation.
La société Axa, de son côté, conclut au rejet pur et simple de la demande ainsi formulée. Elle fait valoir qu’il convient de retenir un salaire de référence de 1005,94 euros par mois vu les pièces produites, et qu’en tenant compte des salaires effectivement perçus jusqu’en novembre 2020, puis du salaire qu’il perçoit désormais, il ne subsiste aucune perte de salaire, aussi bien jusqu’au jugement à intervenir que pour l’avenir.
Sur ce, il convient tout d’abord de noter qu’il ressort de l’analyse des créances définitives fournies par la CPAM d’Artois et l’organisme AG2R qu’aucune indemnité ou prestation n’a été servie à la victime au titre de son préjudice professionnel postérieur à la consolidation médicolégale de son état de santé, fixée au 22 janvier 2019.
L’expert judiciaire a retenu ce qui suit en ce qui concerne les séquelles et le préjudice professionnel postérieur à la consolidation :
Sur le plan professionnel : « Agent logistique au sein de la société Amazon au moment des faits. Arrêt de travail du 8 juin 2017 au 28 mars 2019, avec ensuite réinscription au Pôle Emploi. Nouvel arrêt de travail du 3 mars 2020 au 22 mai 2020. Formation de chauffeur de bus obtenue avec CDD de 6 mois (108 heures par mois), dans le cadre d’un ramassage scolaire, mais activité rapidement interrompue en raison de douleurs au niveau du pied droit. Sans emploi au jour de l’expertise. Incidence professionnelle indéniable de l’accident de la voie publique du 8 juin 2017 sur la recherche d’un emploi ».En réponse à un dire, il ajoute : « La pathologie séquellaire de la cheville et du pied droits a une incidence sur la recherche d’emploi. On rappelle que M. [Y] a obtenu une RQTH [reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé] en cours de validité ».Déficit fonctionnel permanent : 20%, vu la réduction des mouvements articulaires de la cheville droite avec léger équin associée à une ankylose de diverses articulations du pied droit, ainsi que le retentissement sur le plan psychique sans suivi et sans thérapeutique.
Ces données permettent sans difficulté de retenir l’existence de pertes de gains professionnels postérieures à la consolidation, qu’il convient de calculer comme suit :
Pour la période allant du 23 janvier 2019 jusqu’au 9 novembre 2020 :
Salaire de référence : 1063,37 euros/mois c’est-à-dire 34,98 euros/jour (moyenne de l’avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 (11 232 euros soit 936 euros/mois), de l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 (12 237 euros soit 1019,75 euros/mois) et du cumul net imposable de janvier à juin 2017 (7406,08 euros soit 1234,35 euros)) ;
Calcul sur la période correspondante : 657 jours (du 23 janvier 2019 jusqu’au 9 novembre 2020, veille de la conclusion du contrat à durée indéterminée avec le nouveau salaire perçu) x 34,98 euros/jour = 22 981,86 euros ;
Salaires effectivement perçus à imputer : En 2019, selon avis d’imposition correspondant et proratisation : 11 733 euros x 343 jours/365 jours = – 11 025,81 euros,En 2020, selon avis d’imposition correspondant et proratisation : 7981 euros x 314 jours/366 jours = – 6847,09 euros,Soit une perte de 5108,96 euros ;
Pour la période allant du 10 novembre 2020 jusqu’au délibéré et pour l’avenir :
Salaire de référence : 1063,37 euros/mois ; Salaire obtenu, selon avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 : 1224,17 euros/mois ;Aucune perte subie.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3831,72 euros [5108,96 x 75%] à ce titre.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, M. [Y] sollicite l’allocation de la somme de 150 000 euros sur ce point. Il fait valoir qu’il subit, des suites de l’accident objet du présent litige et compte-tenu des séquelles qu’il en conserve, une incidence professionnelle constituée : d’un abandon contraint de sa profession antérieure, d’une dévalorisation importante sur le marché du travail, d’une pénibilité et d’une fatigabilité accrue, et d’une diminution de ses droits à la retraite.
La société Axa, de son côté, offre une indemnité de 7500 euros, soit 10 000 euros x 75%. Elle fait valoir que le métier de chauffeur livreur / conducteur de marchandise faisait partie de ses ambitions professionnelles au vu des derniers diplômes que l’intéressé a obtenus en 2015 et 2016, de sorte que les seules composantes de l’incidence professionnelle qu’il convient d’indemniser sont la pénibilité et la dévalorisation sur le marché du travail, au montant ci-dessus proposé.
Sur ce, il est effectivement établi que M. [Y] a obtenu, en 2015, le titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandise sur porteur et, en 2016, celui de conducteur du transport routier de marchandise sur tous véhicules. Ces données ne sont cependant pas de nature à remettre en cause les conclusions expertales ci-dessus rappelées.
Ainsi, les séquelles de l’accident dont a été victime M. [Y] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— concernant la pénibilité et de la fatigabilité au travail, qu’il convient de valoriser à 20 000 euros,
— de l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure, qu’il convient de valoriser à 20 000 euros,
— et de sa dévalorisation sur le marché du travail, qu’il convient de valoriser à 20 000 euros.
Le surplus de la demande, s’agissant en particulier des pertes de droits à la retraite, ne pourra qu’être rejeté, vu la décision prise ci-dessus au titre des pertes de gains professionnels futurs et faute de toute analyse individualisée démontrant une quelconque perte à ce niveau.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 45 000 euros [60 000 x 75%] à ce titre.
— Aménagement du véhicule
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un véhicule adapté à son handicap soient prises en charge. Les frais de véhicule aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le coût découlant de l’acquisition d’un véhicule mieux adapté au handicap.
En l’espèce, M. [Y] sollicite l’allocation de la somme de 19 113,91 euros sur ce point, la société Axa concluant au rejet de la demande faute de préjudice imputable retenu par l’expert judiciaire à ce titre ou de preuve rapportée par la victime par ailleurs.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’aucun préjudice ou besoin imputable n’a été retenu à ce niveau et la victime ne produit aucune pièce probante pour contredire ces conclusions. En effet, le seul dire transmis à l’expert, auquel il a bien été répondu, par son avocat sur la base de l’analyse de son médecin-conseil, selon lequel « sa symptomatologie rend difficile l’usage répété des pédales du véhicule, ce qui nécessite l’installation d’une boîte automatique et de commande inversée sur son véhicule pour soulager sa cheville droite », est insuffisant à en rapporter la preuve.
Dans ces conditions, la demande ne pourra qu’être rejetée.
— Frais de logement adapté
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge. Les frais de logement adapté incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le coût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap.
En l’espèce, M. [Y] sollicite la mise en mémoire de ce poste de préjudice et que soit ordonnée une expertise confiée à un expert architectural qui pourra s’adjoindre un ergothérapeute comme sapiteur, pour apprécier les besoins d’aménagement du logement. Il soutient que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur ce poste de préjudice, et qu’un besoin existe à ce niveau, comme le précise le dire transmis par son avocat sur la base de l’analyse de son médecin-conseil.
La société Axa demande au tribunal de débouter la victime de toute demande à ce titre, la compagnie soutenant que l’expert judiciaire a bien conclu sur ce point, en ne retenant aucun préjudice imputable et en répondant à l’intégralité des dires transmis par les parties. Elle soutient que la victime ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec l’accident objet du présent litige, et que rien ne justifie d’ordonner une expertise.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’aucun préjudice ou besoin imputable n’a été retenu à ce niveau et la victime ne produit aucune pièce probante pour contredire ces conclusions. En effet, le seul dire transmis à l’expert, auquel il a bien été répondu, par son avocat sur la base de l’analyse de son médecin-conseil, selon lequel la victime « souffre de problème articulaire de la cheville droite associé à une ankylose de diverses articulations du pied droit, qui rend très douloureux et difficile l’usage des escaliers », est insuffisant à en rapporter la preuve.
Le taux de déficit fonctionnel permanent de 20% retenu par l’expert judiciaire, au titre des séquelles précitées, ne saurait par ailleurs justifier de retenir un besoin imputable à ce niveau. Si celui-ci admet dans son rapport les difficultés et les douleurs ci-dessus évoquées, il indique que la pratique des escaliers reste possible et qu’aucun préjudice imputable n’existe à ce niveau.
La victime échoue donc à rapporter la preuve d’un préjudice imputable, et rien ne justifie d’ordonner une expertise architecturale et/ou en ergothérapie, pareille mesure n’ayant pas vocation à pallier la carence de l’intéressé dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de mettre en mémoire ce poste de préjudice et la demande d’expertise sera rejetée.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, M. [Y] sollicite l’allocation de la somme de 3328,50 euros, calculée selon 30 euros/jour, la société Axa offrant de son côté une indemnité de 2099,06 euros, calculée selon 25 euros/jour et en réduisant l’indemnité à 75%.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : total du 8 au 12 juin 2017 inclus, du 13 juin au 20 juillet 2017 inclus en classe IV c’est-à-dire 75%, du 21 juillet au 23 août 2017 inclus en classe III c’est-à-dire 50%, du 24 août au 27 octobre 2017 inclus en classe II c’est-à-dire 25%, et du 28 octobre 2017 au 22 janvier 2019 inclus en classe I c’est-à-dire 10%.
Sur la base d’une indemnisation de 28 par jour pour un déficit total, adaptée aux données du cas d’espèce, il sera alloué la somme de 2350,95 euros, ci-après calculée :
dates
28,00 €
/ jour
indemnisation
début période
08/06/2017
taux déficit
total
due (75%)
fin de période
12/06/2017
5
jours
100%
140,00 €
fin de période
20/07/2017
38
jours
75%
798,00 €
fin de période
23/08/2017
34
jours
50%
476,00 €
fin de période
27/10/2017
65
jours
25%
455,00 €
fin de période
22/01/2019
452
jours
10%
1 265,60 €
3 134,60 €
2 350,95 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, M. [Y] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 10 000 euros, la société Axa offrant de son côté une indemnité de 6000 euros c’est-à-dire 8000 euros x 75%.
Sur ce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 3,5/7 par l’expert judiciaire, vu la nature des blessures subies, la séquence thérapeutique objectivée, l’immobilisation de la cheville par une botte rigide bivalvée pendant 8 semaines, la souffrance cutanée locale justifiant des soins infirmiers, la détersion mécanique nécessaire, la complication de type algo-neuro-dystrophie, les séances de rééducation effectuées, et le retentissement sur le plan psychique sans thérapeutique médicamenteuse et sans suivi.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 7500 euros [10 000 x 75%] à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, M. [Y] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 2000 euros, la société Axa offrant de son côté une indemnité de 1500 euros c’est-à-dire 2000 euros x 75%.
Sur ce, le préjudice esthétique temporaire a été coté à 2/7 par l’expert judiciaire vu le port temporaire d’une botte bivalvée, ainsi que l’utilisation d’un fauteuil roulant et de cannes anglaises.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 1500 euros [2000 x 75%] à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, M. [Y] sollicite l’allocation de la somme de 62 500 euros à ce titre, calculée selon 20 (taux de DFP) x 3125 (valeur du point), la société Axa offrant de son côté une indemnité de 30 600 euros, calculée selon 20 (taux de DFP) x 2040 (valeur du point) x 75% (réduction de l’indemnité).
Sur ce, l’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce par des explications littérales particulièrement fournies et circonstanciées, lesquelles ont été rappelées ci-dessus.
La victime étant âgée de 44 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 33 675 euros [valeur du point fixée à 2245 euros x 20 (taux de DFP) x 75% (réduction)].
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, M. [Y] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 4000 euros, la société Axa offrant de son côté une indemnité de 2250 euros c’est-à-dire 3000 euros x 75%.
Sur ce, le préjudice esthétique permanent est coté à 2/7 par l’expert judiciaire en raison notamment des cicatrices multiples au pied droit et au bas de la jambe droite.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 2250 euros [3000 x 75%] à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, M. [Y] sollicite l’allocation de la somme de 40 000 euros à ce titre, soutenant avoir arrêté définitivement la pratique de la motocyclette comme activité d’agrément, la société Axa offrant de son côté une indemnité de 6000 euros c’est-à-dire 8000 euros x 75%.
Sur ce, il convient de noter que l’expert judiciaire a retenu dans son rapport, au titre du préjudice d’agrément, l’abandon de la pratique de la motocyclette.
M. [Y] justifie en outre, par la production des attestations rédigées par MM. [P] [F], [N] [J] et [R] [D], qu’il pratiquait cette activité à titre d’agrément de manière régulière et intense avant l’accident, et qu’il s’agissait d’une véritable passion.
Il convient dans ces conditions d’allouer la somme de 11 250 euros [15 000 x 75%] à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, M. [Y] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 20 000 euros, la société Axa concluant au rejet pur et simple de la demande à titre principal, et subsidiairement à l’octroi de la somme de 3750 euros, c’est-à-dire 5000 euros x 75%.
Sur ce, l’expert judiciaire a retenu à ce sujet qu’un retentissement sur la vie de couple est allégué. Cette donnée, lue en parallèle des conclusions retenues au titre des séquelles, en l’occurrence un déficit fonctionnel permanent de 20%, est suffisante pour retenir l’existence d’un préjudice sexuel d’ordre positionnel.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 2250 euros [3000 x 75%] à ce titre.
*** *** ***
L’ensemble des sommes ainsi allouées, au vu de leur caractère indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
3 – Sur le préjudice des victimes par ricochet
— Préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe ou des blessures voire des séquelles dont elle souffre des suites de l’accident. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime. Cette communauté de vie peut justifier l’indemnisation d’un proche dépourvu de lien de parenté.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’allocation, à ce titre, à Mme [PO] [B] épouse [Y] de la somme de 5000 euros, ainsi qu’à M. [O] [Y] et Mme [GM] [Y] de la somme de 8000 euros chacun, la société Axa proposant respectivement 3000 euros pour la première et 2000 euros chacun pour les deux autres.
Sur ce, au vu des blessures subies par la victime directe des suites de l’accident et des séquelles qu’elle en a conservées (déficit fonctionnel permanent de 20%), son épouse, Mme [PO] [B] épouse [Y], et ses enfants, M. [O] [Y] et Mme [GM] [Y], ont nécessairement subi un préjudice moral consécutif qu’il convient d’indemniser.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à Mme [B] épouse [Y] la somme de 3000 euros [4000 euros x 75%] et aux deux enfants la somme de 4500 euros chacun [6000 x 75%].
— Préjudice du trouble dans les conditions d’existence
Les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’allocation, à ce titre, à Mme [PO] [B] épouse [Y] ainsi qu’à [W] [Y], représentée par ses deux parents, à chacune de la somme de 10 000 euros, et à M. [O] [Y] ainsi qu’à Mme [GM] [Y] à chacun de la somme de 8000 euros, la société Axa concluant au rejet pur et simple des demandes ainsi formulées.
Sur ce, [W] [Y] ayant été conçue après l’accident dont a été victime son père, elle ne justifie pas d’un lien de causalité entre le fait dommageable et les changements dans ses conditions d’existence qu’elle allègue. Partant, sa demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
Par ailleurs, si au vu des blessures subies par la victime directe des suites de l’accident et des séquelles qu’elle en a conservées, les autres victimes par ricochet ont nécessairement subi un préjudice moral consécutif, indemnisé ci-dessus, celles-ci doivent rapporter la preuve d’un préjudice exceptionnel distinct lié à un trouble dans leurs conditions d’existence.
L’épouse, Mme [B] épouse [Y], soutient seulement, sans pour autant produire de pièce particulière à ce niveau, que son époux « est sorti diminué de cet accident de la voie publique » et qu’elle « ne pourra plus compter autant sur [son] aide ». Ces données sont cependant insuffisantes pour démontrer l’existence d’un préjudice imputable à ce niveau.
Enfin, concernant M. [O] [Y] et Mme [GM] [Y], les enfants que M. [Y] a eu d’une précédente union, il ressort seulement de l’attestation de Mme [PO] [A] que ceux-ci ont été « choqués » et « très inquiets », et qu’ils « n’ont pas pu voir leur père pendant plusieurs semaines », ce qui ne demeure constitutif que d’un préjudice d’affection, déjà indemnisé ci-dessus, et non d’un trouble dans leurs conditions d’existence.
Dans ces conditions, les demandes formulées à ce titre ne pourront qu’être rejetées.
*** *** ***
L’ensemble des sommes ainsi allouées, au vu de leur caractère indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
4 – Sur le doublement des intérêts au taux légal
Sur les moyens des parties
Les consorts [Y] font valoir que la société Axa ne s’est pas acquittée de ses obligations en termes d’offres d’indemnisations, tant provisionnelles que définitives, au visa des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, en ce que les seules offres provisionnelles formulées par la MACIF, tardives, ont en outre été incomplètes et manifestement insuffisantes. Ils ajoutent qu’aucune offre d’indemnisation définitive n’a été présentée dans le délai de cinq mois suivant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire fixant la consolidation. Répondant au moyen avancé sur ce point par la société Axa, ils indiquent que celle-ci ne saurait se retrancher derrière la faute prétendument commise par la MACIF, tiers à la procédure, et qu’ils ne sont pas parties à la convention d’indemnisation et de recours corporel automobile (IRCA), conclue entre assureurs, laquelle leur est par conséquent inopposable.
La société Axa fait valoir : tout d’abord, que la MACIF, assureur de la motocyclette conduite par M. [Y], a engagé le processus indemnitaire et a accepté de verser des provisions d’un montant total de 5000 euros (2000 euros le 23 mars 2018, et 3000 euros le 9 avril 2018) ; ensuite, qu’en tant que titulaire du mandat d’indemnisation, il lui incombait de s’acquitter de l’obligation indemnitaire fixée par la loi Badinter à l’égard de la victime ; en outre, que dans l’hypothèse où le tribunal estimerait qu’un quelconque manquement a été commis s’agissant de l’obligation de faire une offre d’indemnisation, c’est la MACIF, titulaire du mandat de gestion et qui a commis une faute, qui doit en assumer les conséquences ; enfin, que les conclusions notifiées la première fois dans cette instance par son conseil valent en tout état de cause offre d’indemnisation complète et suffisante.
Sur la réponse du tribunal
Selon l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L.211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le tribunal, produit, en vertu de l’article L.211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation doit présenter, dans un certain délai, une offre d’indemnité aux victimes d’une atteinte à leur personne du fait de cet accident à peine d’être condamné à payer des intérêts au double du taux légal à compter du terme de ce délai sur l’indemnité accordée par le juge ou sur celle tardivement offerte. Il s’ensuit que les victimes, parties tierces à la convention professionnelle d’indemnisation pour compte d’autrui, ont le droit de se voir proposer, sous les sanctions légales, une offre d’indemnité par tout assureur d’un véhicule terrestre à moteur tenu d’indemniser ces victimes (Civ. 2e, 15 nov. 2001, pourvoi n° 99-16.888).
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 8 juin 2017. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L.211-9 du code des assurances puisqu’elle a été fixée au 22 janvier 2019 selon rapport déposé par l’expert judiciaire le 1er juin 2021, la société Axa ne contestant pas en avoir eu connaissance à cette date.
Une offre provisionnelle devait donc être formulée au plus tard le 8 février 2018, puis une offre définitive au plus tard le 22 juin 2019. La société Axa ne justifie de la transmission d’aucune offre à la victime directe des suites de l’accident.
Il sera relevé que les indemnisations à titre provisionnel de 2000 euros et 3000 euros que la victime directe a perçues de la MACIF les 23 mars et 9 avril 2018 demeurent de surcroît incomplètes et insuffisantes, au vu de leurs quantums inadéquats vu la nature et l’ampleur des blessures subies, et tenant compte du fait qu’elles ne sont pas accompagnées, en tout état de cause, du détail des offres qui devaient pourtant être annexées.
La société Axa ne saurait se retrancher utilement derrière une prétendue faute de gestion commise par la MACIF, sur laquelle ne reposait pas l’obligation en cause, étant rappelé que la convention d’indemnisation et de recours corporel automobile, à laquelle les demandeurs ne sont pas parties, ne leur est pas opposable.
Une offre ayant été effectuée par voie de conclusions le 4 juillet 2022 par la société Axa, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal au seul profit de la victime directe, faute de toute demande explicite formulée par les victimes par ricochet, du 9 février 2018 au 4 juillet 2022.
5 – Sur l’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il convient également de dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, tant s’agissant des intérêts au taux légal courant sur les différentes indemnités allouées aux victimes directe et par ricochet que concernant le doublement des intérêts au taux légal ci-dessus ordonné.
6 – Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les articles 514 et 514-1 du même code disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 768, alinéa 1er, du même code, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
En l’espèce, la société Axa, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par ses adversaires dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme globale de 6000 euros, au vu de la facture produite en ce sens par leur conseil et datée du 13 juin 2022.
La demande des consorts [Y] tendant à « condamner la société Axa au paiement des sommes visées à l’article A 444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée dont ils pourraient avoir recours à l’encontre de cette compagnie et juger que cette condamnation est frappée de l’exécution provisoire » sera rejetée, faute de tout moyen de fait ou de droit fourni au soutien de celle-ci.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. Rien ne justifie de l’écarter ou de l’assortir d’une quelconque garantie, et les demandes formulées en ce sens par la société Axa ne pourront qu’être rejetées, faute de tout moyen utile fourni au soutien, le seul risque de « conséquences manifestement excessives pour la concluante » étant insuffisant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare d’office irrecevable la demande formulée par la société anonyme Axa France Iard tendant à dire qu’il appartient à la MACIF de prendre en charge toute éventuelle sanction qui serait prononcée en application de l’article L.211-13 du code des assurances ;
Déclare d’office irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par M. [M] [Y] et Mme [PO] [B] épouse [Y], agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux de [W] [Y], ainsi que M. [O] [Y] et Mme [GM] [Z], à l’encontre de la société anonyme Axa France Iard ;
Constate l’intervention volontaire à l’instance de M. [O] [Y] ;
Constate l’intervention volontaire à l’instance de Mme [GM] [Y] ;
Dit que les fautes de conduite commises par M. [M] [Y] dans la survenance de l’accident du 8 juin 2017 réduisent de 25% son droit à indemnisation et celui des victimes par ricochet,
Condamne la société anonyme Axa France Iard à prendre en charge 75% des conséquences dommageables de l’accident du 8 juin 2017 ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à M. [M] [Y], à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 161,50 euros,
— dépenses de santé futures : 1228,05 euros,
— frais divers : 2219,72 euros,
— assistance tierce-personne provisoire : 2023,07 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 3831,72 euros,
— incidence professionnelle : 45 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 2350,95 euros,
— souffrances endurées : 7500 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 33 675 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2250 euros,
— préjudice d’agrément : 11 250 euros,
— préjudice sexuel : 2250 euros ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Fixe la créance imputable à l’accident de la caisse primaire d’assurance maladie d’Artois à la somme de 19 362,75 euros, dont :
— 7937 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 366,06 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 10 752,68 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
Fixe la créance imputable à l’accident de l’organisme AG2R à la somme de 4830,92 euros, exclusivement au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à Mme [PO] [B] épouse [Y], au titre de ses préjudices de victime par ricochet, provisions non déduites, la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à M. [O] [Y], au titre de ses préjudices de victime par ricochet, provisions non déduites, la somme de 4500 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à Mme [GM] [Y], au titre de ses préjudices de victime par ricochet, provisions non déduites, la somme de 4500 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à M. [M] [Y] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 4 juillet 2022, avant imputation des créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 9 février 2018 et jusqu’au 4 juillet 2022 ;
Dit que les intérêts au taux légal et au double du taux de l’intérêt légal échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à verser à Mme [PO] [B] épouse [Y] et M. [M] [Y], agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux de [W] [Y], ainsi qu’à M. [O] [Y] et Mme [GM] [Y] la somme globale de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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