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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 2 juin 2025, n° 24/04944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème chambre civile
N° RG 24/04944 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7CZ
N° JUGEMENT :
SG/BM
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :
à :
la SCP DUNNER-CARRET -DUCHATEL-ESCALLIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 2 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H]
né le 13 Avril 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ID ENERGIE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Mars 2025, prorogé au 2 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2023, M. [C] [H] a souhaité entreprendre des travaux de rénovation énergétique de sa maison.
Le 15 mars 2023, la société ID Energie France lui adressait un devis concernant l’installation d’une pompe à chaleur DAIKIN ALTHERMA 3 R, en remplacement de sa chaudière gaz pour un montant de 11.990 euros TTC, avec un reste à charge de 1.490 euros après déduction des primes versées par l’État.
Le 23 mars 2023, M. [C] [H] signait le devis et réglait la somme de 1.500 euros par chèque.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 10 août 2023, et réceptionnée le 12 août 2023, M. [C] [H] mettait en demeure la société ID Energie France d’installer la pompe à chaleur avant le 31 août 2023.
Le 16 août 2023, les éléments de la pompe à chaleur étaient livrés et entreposés au domicile de M. [C] [H].
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 18 août 2023, et réceptionnée le 21 août 2023, M. [C] [H] mettait en demeure la société ID Energie France de lui livrer et d’installer un modèle de pompe à chaleur conforme aux prévisions du devis.
Par courrier recommandé daté du 17 juillet 2024 et réceptionné le 22 juillet 2024, M. [C] [H], par l’intermédiaire de son conseil, notifiait à la société ID Energie France la résolution du contrat et la mettait en demeure de lui payer dans le délai 14 jours la somme de 8.000 euros.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 18 septembre 2024, M. [C] [H] faisait assigner la société ID Energie France devant ce tribunal aux fin de :
— A titre principal, constater la résolution du contrat conclu le 22 juillet 2024
— Condamner la société ID Energie France à lui payer la somme de 1.500 euros augmentée de la somme de 750 euros au titre de la majoration de l’article L 241-4 du code de la consommation,
— Condamner la société ID Energie France à lui payer les intérêts légaux à compter du 22 juillet 2024 sur la somme de 1.500 euros et à compter du jugement sur le surplus, outre la capitalisation des intérêts,
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat conclu aux torts exclusifs de la société ID Energie France,
— Condamner la société ID Energie France à lui payer la somme de 1.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024 outre la capitalisation des intérêts,
— En tout état de cause, condamner la société ID Energie France à lui payer la somme 7.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi et la somme 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— Condamner la société ID Energie France à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ID Energie France aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Scp Dünner-Carret-Duchatel-Escallier, avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens du demandeur, ainsi qu’aux motifs du jugement qui s’y rapportent.
La société ID Energie France, assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 26 septembre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 20 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société ID Energie France, assignée à étude, n’est pas comparante.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.
1- Sur la résolution du contrat
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article L 216-1 du code de la consommation dispose que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. (…) A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Selon l’article L 216-2 du même code, en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Il est constant que la société ID Energie France s’est engagée, selon devis du 15 mars 2023, à fournir, poser et mettre en service au domicile de M. [C] [H] une pompe à chaleur Daikin Altherma 3 R en remplacement de sa chaudière gaz.
Il s’infère du bon de commande signé par les parties qu’aucune date d’exécution des travaux n’a été prévue, de sorte qu’en application de l’article L.216-1 du code de la consommation susvisé, l’entrepreneur devait s’exécuter dans un délai de 30 jours, ce qu’il n’a pas fait.
M. [C] [H], qui avait préalablement mis en demeure la société ID Energie France de réaliser les travaux dans un délai raisonnable conformément à l’article L.216-2 du code de la consommation, peut se prévaloir de la résolution prévue à cet article.
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon le cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
En application de l’article L.216-2 du code de la consommation visé plus haut, la résolution sera fixée au 22 juillet 2024.
La société ID Energie France sera dès lors tenu de restituer à M. [C] [H] la somme versée à la société ID Energie France, et ce dernier le matériel qui lui a été livré.
L’article L. 241-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, prévoit que lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L.216-3, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à soixante jours et de 50 % ultérieurement.
En l’espèce, la société ID Energie France ne démontre pas avoir remboursé M. [C] [H] de l’acompte versé avant le soixantième jour suivant la résiliation.
En conséquence, elle doit être condamnée à restituer la somme de 1.500 euros, augmentée de 50 %, soit la somme de 2.250 euros.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
En application des articles L 216-6, in fine, du code de la consommation, et de l’article 1217 du code civil, la résolution du contrat s’effectue sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-4 du même code précise que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Le principe de la réparation intégrale du dommage subi par la victime tend à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, cette réparation devant s’effectuer sans perte ni profit pour la victime.
M. [C] [H] fait valoir qu’il est âgé de 80 ans et malade d’un cancer de la vessie depuis 2011, et qu’il a également été blessé à l’épaule en 2024. Il souligne que son ancienne installation de chauffage au gaz a été démontée pour être remplacée par un système de pompe à chaleur,
de sorte qu’il s’est trouvé privé de chauffage, mais également d’eau chaude dans sa cuisine, laquelle est restée à l’état de chantier, et que le matériel livré a encombré son garage.
Il résulte de ces éléments un préjudice de jouissance qu’il convient de fixer à la somme de 3.000 euros.
Par ailleurs, ce litige a nécessairement engendré chez le demandeur des désagréments, notamment du fait des préoccupations liées à l’incertitude de la situation et à la nécessité d’engager des procédures, de sorte qu’il en résulte un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 3.000 euros.
3- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société ID Energie France qui succombe en sa défense sera tenue aux dépens, qui pourront être recouvré par son conseil dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [H] la totalité des sommes qu’il a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que la société ID Energie France sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort,
DIT que le contrat conclu entre les parties a été résolu le 22 juillet 2024,
CONDAMNE la société ID Energie France à restituer à M. [C] [H] la somme de 2.250 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024,
CONDAMNE la société ID Energie France à payer à M. [C] [H] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, et 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE la société ID Energie France aux dépens qui pourront être recouvré par le conseil de M. [C] [H] dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ID Energie France à verser à M. [C] [H] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
Béatrice MATYSIAK Serge GRAMMONT
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