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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, réf. civils, 10 oct. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 25/
DOSSIER N° RG 25/00080 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TPN
NATURE DE L’AFFAIRE : 70C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 7], prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 7]
représentée par Me Catherine MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
M. [Z] [C], demeurant Occupant du parking sis – [Adresse 1] – [Localité 7]
non comparant
Notifié RPVA le 13/11/25
Le 13/10/25
Grosse à Me Mounielou
AFM à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président
GREFFIER : Virginie NICOLAS, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président
GREFFIER : Virginie NICOLAS, Greffier
Prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Au début du mois d’octobre 2025, des personnes appartenant à la communauté dite des gens du voyage se sont installées sur le parking de l’ancien supermarché Leclerc situé au [Adresse 2] en bordure du bowling des Pyrénées à [Localité 7] (31).
Le 06 octobre 2025, les services de la police municipale de la commune de [Localité 7] ainsi qu’un commissaire de justice mandaté par ladite commune, ont constaté la présence sur place de plusieurs individus avec leurs véhicules et leurs caravanes.
[Z] [C] présent sur place a indiqué au commissaire de justice son souhait de rester sur les lieux jusqu’au 09 novembre 2025, moyennant une indemnisation éventuelle de 100 € par semaine.
PROCÉDURE
Se plaignant d’une occupation illicite des lieux sur son domaine privé, la commune de Saint-Gaudens a sollicité et obtenu du président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens l’autorisation d’assigner en référé et à jour fixe [Z] [C] les occupants du parking aux fins d’obtenir leur expulsion et la libération des lieux.
Une ordonnance a été rendue en ce sens, par le magistrat le 07 octobre 2025 et il a autorisé la commune à délivrer l’assignation à jour fixe à l’audience du 10 octobre 2025 à 09 h 00.
Par exploits de commissaire de justice en date du 08 octobre 2025, la commune de Saint-Gaudens a fait assigner [Z] [C] et tout autre occupant sans droit ni titre du parking de l’ancien supermarché Leclerc situé au [Adresse 2] en bordure du [Adresse 3] à Saint-Gaudens (31) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, afin d’obtenir leur expulsion.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 10 octobre 2025 et dans son assignation à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus complet en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, la commune de [Localité 7] a demandé de :
— constater que les personnes installées sur le parking de l’ancien supermarché Leclerc situé au [Adresse 2] en bordure du [Adresse 3] à [Localité 7] (31) occupent un terrain relevant de son domaine privé sans droit ni titre ;
— juger que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite ;
— ordonner l’expulsion immédiate de tous occupants et de leurs biens ;
— autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’exécution de la décision ;
— autoriser en tant que de besoin, le commissaire de justice instrumentaire à requérir l’assistance de toute personne qualifiée ;
— dire que les frais irrépétibles à hauteur de 2400 € et les dépens seront mis à la charge solidaire des occupants ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit.
Elle a fait valoir à l’appui de ses prétentions que :
— l’installation d’occupants sur un terrain lui appartenant sans titre ni autorisation constitue un trouble manifestement illicite ;
— les constats faits par le commissaire de justice et par la police municipale démontrent une emprise illégale sur les lieux ;
— cette occupation est caractérisée par le stationnement de caravanes, par des branchements sauvages et par la dégradation d’ouvrage de sécurité ;
— il y a aussi un risque grave d’accident et d’incendie ;
— l’urgence est caractérisée par la durée annoncée de l’occupation à savoir jusqu’en novembre 2025, par des atteintes à la sécurité des lieux et au trouble causé à l’ordre public.
— -------------
A l’audience du 10 octobre 2025, [Z] [C] a comparu seul sans avocat. Il a indiqué qu’il n’avait pas lu la totalité de l’acte remis par le commissaire de justice et n’avait pas vu qu’il devait avoir un avocat pour cette procédure.
Le juge des référés a attiré son attention sur le fait qu’en l’absence d’avocat pour cette audience, ses observations ne pouvaient pas être légalement prises en considération.
— -------------
A l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIVATION
1) sur la nature de l’ordonnance
Selon l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
L’État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code susvisé dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le litige soumis à l’appréciation de la présente juridiction ne fait pas partie des matières pour lesquelles le ministère d’avocat est facultatif.
L’assignation en justice que la commune de [Localité 7] a fait délivrer à [Z] [C] mentionne d’ailleurs expressément que ce dernier est tenu de constituer avocat pour être représenté devant la présente juridiction (page 1), ce que l’intéressé n’a pas fait.
Certes, [Z] [C] s’est bien présenté à l’audience du 10 octobre 2025 mais au regard du fait qu’aucun avocat n’était présent pour le représenter à cette occasion, il convient de considérer par application des articles 472 et 761 du code de procédure civile que l’intéressé n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
2) sur la demande d’expulsion formulée par la commune de [Localité 7]
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte de l’application jurisprudentielle de cet article, que le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente d’une règle de droit.
En l’espèce, la commune de [Localité 7] a versé aux débats un procès-verbal dressé par la police municipale le 06 octobre 2025 et mentionnant qu’elle a constaté à ladite date à 11 h 45, la présence de 16 caravanes et de 16 véhicules installés sur le parking de l’ancien supermarché Leclerc situé au [Adresse 2] en bordure du bowling des Pyrénées à [Localité 7] (31).
Les policiers municipaux ont également relevé que des tuyaux étaient raccordés sur les poteaux incendie situés aux abords du parking. Ils ont ajouté que le portail d’entrée est grand ouvert et que le bloc béton destiné à bloquer le portail a été poussé. Ils ont joint enfin, à leur procès-verbal plusieurs photos mettant en exergue les caravanes et les véhicules sur place.
La commune de [Localité 7] a également communiqué un procès-verbal de constat établi le 06 octobre 2025 à 14 h 30 par un commissaire de justice qui s’est transporté sur le parking susvisé et où il a relevé les plaques d’immatriculations de 1l véhicules, caravanes et d’un fourgon stationnés sur place. Il a ajouté que certaines plaques d’immatriculation sont recouvertes d’un revêtement et ne permettent pas de procéder au relevé.
Le commissaire de justice a par ailleurs constaté qu’il a été procédé à des branchements électriques et il a noté la présence d’un raccord d’eau au niveau de la borne d’incendie située à l’angle entre la [Adresse 5] et la [Adresse 6] à [Localité 7], jusqu’à l’emplacement des caravanes.
Il a relaté qu’après s’être transporté au niveau des véhicules, avoir décliné son identité, sa qualité et l’objet de sa visite, une personne s’est présenté à lui et a déclaré s’appeler [Z] [C]. Cet homme lui a précisé que le portail n’était pas fermé à clé, que la chaîne n’était pas fermée et qu’il avait fait bouger le bloc en béton qui était posé devant le portail. Il lui a, par ailleurs, déclaré avoir contacté le médiateur de la commune de [Localité 7] pour s’installer dans l’aire de grand passage mais il lui a été indiqué que celle-ci était en travaux.
[Z] [C] a fait part au commissaire de justice de son souhait de rester sur les lieux jusqu’au 09 novembre 2025, moyennant une indemnisation éventuelle de 100 € par semaine. L’intéressé a également indiqué que d’autres caravanes arriveront le 07 octobre 2025 et qu’il y aura au maximum 20 caravanes stationnées sur place.
Le commissaire de justice a enfin, joint à son procès-verbal de constat plusieurs photos mettant en évidence, des véhicules, des caravanes, des raccordements de tuyaux d’eau.
Il résulte des termes du procès-verbal dressé par le commissaire de justice combiné au procès-verbal établi par la police municipale de [Localité 7], que [Z] [C] tout comme les autres personnes de la communauté des gens du voyage présentes sur place, ne sont pas de simples passants mais sont au contraire, des occupants du parking de l’ancien supermarché Leclerc et il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un domaine privé du territoire communal.
Or, le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental. L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Le droit au logement dont seul l’État est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l’espèce, son occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite.
Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale tout comme du domicile, est un droit fondamental pour garantir à un individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dans le cadre d’une procédure d’expulsion, le défendeur tout comme les autres personnes issues de la communauté des gens du voyage installées sur le parking litigieux, doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, conformément aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, il est constant que le défendeur et les autres personnes qui l’accompagnent se sont installés et maintenus sur le parking appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 7] sans autorisation préalable de cette dernière.
Le mode de vie adopté par [Z] [C] et par les autres personnes installées sur place n’est pas en cause et la possibilité pour la juridiction des référés d’ordonner une expulsion d’occupants sans droit ni titre n’est pas contraire au principe constitutionnel de non-discrimination, alors que les intéressés conservent la possibilité de déplacer leur habitation en un autre lieu, nonobstant les difficultés auxquelles ils se heurtent, mais dont la solution ne consiste pas dans la prolongation de leur séjour sur un terrain non aménagé à cet effet et notamment sans équipement sanitaire digne, de sorte que les conditions minimales de salubrité et de sécurité ne sont pas respectées.
En effet, il a été relevé par le commissaire de justice et par la police municipale le 06 octobre 2025 que des tuyaux étaient raccordés sur les poteaux incendie situés aux abords du parking, ce qui démontre bien que les lieux ne comportent pas d’équipements sanitaire adapté à l’installation de nombreux individus et qui pourraient rester sur place jusqu’au 09 novembre 2025.
Dans ces conditions, l’expulsion sollicitée par la commune de [Localité 7] n’est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué par le propriétaire des lieux est caractérisé.
Compte tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion de [Z] [C] ainsi que de tous les occupants de son chef ainsi que de leurs biens, en particulier, des caravanes, des fourgons et des véhicules. Afin, de garantir l’effectivité de la mesure d’expulsion, il convient d’autoriser la commune de [Localité 7] à recourir en cas de besoin à la force publique pour procéder à l’exécution de la présente ordonnance.
Il y a lieu également d’autoriser la commune de [Localité 7] à recourir à l’assistance de toute personne qualifiée pour l’exécution de la présente ordonnance.
3) sur les demandes annexes
L’équité commande de condamner [Z] [C] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A cet égard, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de prévoir une condamnation solidaire à la charge des occupants dans la mesure où à l’exception du défendeur à la présente instance, ces personnes ne sont pas nommément identifiées.
Par application de l’article 491 du code de procédure civile, il convient de condamner [Z] [C] partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;
Ordonnons l’expulsion de [Z] [C] et de tous occupants de son chef, qui stationnent sur le parking de l’ancien supermarché Leclerc situé au [Adresse 2] en bordure du [Adresse 3] à [Localité 7] (31), ainsi que l’enlèvement des caravanes, des fourgons et des véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion ;
Autorisons la commune de [Localité 7] à recourir en cas de besoin à la force publique pour procéder à l’exécution de la présente ordonnance ;
Autorisons la commune de [Localité 7] à recourir à l’assistance de toute personne qualifiée pour l’exécution de la présente ordonnance ;
Condamnons [Z] [C] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [Z] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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