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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 déc. 2024, n° 24/56001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56001 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RVB
N° : 8
Assignation du :
03 Septembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI NADIR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Michel-alexandre SIBON de l’AARPI FLS Associés, avocats au barreau de PARIS – #P0204
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PACK VOYAGES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé en date du 3 septembre 2024, enrôlée sous le N°RG 24/56001 , délivrée à la requête de la société Nadir, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial le liant avec la société Pack Voyages conclu le 13 mai 2022, preneur, condamner le preneur à payer une provision sur les loyers impayés ainsi que sur le fondement de la clause pénale et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion. Il est également sollicité la condamnation du défendeur à verser la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
Régulièrement assigné à l’audience du 13 novembre 2024, le défendeur n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu oralement les termes de son assignation.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable »
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail litigieux conclu le 13 mai 2022 au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La société Pack Voyages est preneur de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] ;
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 23 juillet 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 22 032 € au titre des loyers et charges impayés au 3 juillet 2024.
Le preneur ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il s’est acquitté dans le délai d’un mois, des charges prévus dans ce commandement.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 24 août 2024.
L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit, l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus au 24 août 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 22 032 €.
S’agissant de la demande de provision relative la clause pénale, celle-ci étant susceptible d’appréciation par le juge du fond, il n’y aura lieu à référé la concernant.
Sur les autres demandes
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné à verser la somme de 1500 € outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 août 2024.
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d’un immeuble [Adresse 1] ; dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Condamnons la société Pack Voyages à payer à la société Nadir la somme provisionnelle de 22 032 € au titre de la dette locative et indemnités d’occupations arrêtée 24 août 2024 troisième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024 date de la délivrance du commandement,
Condamnons la société Pack Voyages à payer à la société Nadir les indemnités d’occupation dues à compter du 24 août 2024, jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
Condamnons la société Pack Voyages aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Condamnons la société Pack Voyages à payer à la société Nadir la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 11 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pierre GAREAU
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