Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 21/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13 |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Février 2026
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Norah FOREST, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière
assistés lors du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 16 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Février 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13
N° RG 21/01901 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WDX7
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis Sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparant – moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [T] [R], salariée au sein de la société [1] en qualité d’assistante administrative, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 décembre 2020.
La société [1] a établi la déclaration d’accident du travail le 17 décembre 2020 et a formulé des réserves quant au caractère professionnel de l’accident en l’absence de lien de subordination compte tenu de son départ prématuré de l’entreprise.
Après envoi de questionnaires à l’employeur et à l’assurée, la caisse d’assurance maladie des Bouches-du Rhône a, par courrier recommandé daté du 15 mars 2021, notifié à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable datée du 17 mai 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 31 août 2021.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 16 décembre 2025, la société [1] renonce au moyen soulevé au titre de la violation du principe du contradictoire et sollicite, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, que la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Madame [T] [R] lui soit déclarée inopposable.
Elle fait valoir :
— que la lésion n’est pas contestée mais que lors de l’accident, Madame [T] [R] s’est délibérément soustraite à l’autorité de son employeur en décidant de quitter l’entreprise sans information et autorisation préalable de ce dernier ;
— que le témoignage de Monsieur [P] confirme que Madame [T] [R] se dirigeait vers la sortie et avait quitté son poste de travail ;
— que la soustraction de la salariée à l’autorité de son employeur fait obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité ;
— que l’accident survenu à un moment où la salariée s’est soustraite à l’autorité de l’employeur ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— que l’existence d’un accident du travail est obligatoirement subordonnée à l’existence d’une autorité de l’employeur sur la salariée au moment des faits ;
— que les circonstances de la survenance de cet accident sont plus que douteuses intervenant suite à un entretien en vue du licenciement pour faute de la salariée ;
— que l’événement survenu le 15 décembre 2020 ne saurait revêtir la qualification d’accident du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées par la société [1] et sollicite que la décision de prise en charge de l’accident du 15 décembre 2020 soit confirmée et déclarée opposable à l’employeur.
Elle fait valoir que la matérialité de l’accident est établie au regard de la survenance de l’accident aux temps et lieu du travail, de l’information immédiate de l’employeur, de l’intervention des pompiers sur site, d’une constatation médicale des lésions en concordance avec les faits déclarés et d’un témoignage attestant de l’altération de l’état de santé de l’assurée après l’accident.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.
Le fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail est présumé imputable au travail à défaut de rapporter la preuve qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
L’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par la société [1] que Madame [T] [R] a déclaré être tombée sur les marches des escaliers alors qu’elle se dirigeait vers le parking soutenue par un collègue, le 15 décembre 2020 à 16h00, soit durant ses horaires de travail fixés ce jour-là de 08h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. L’employeur en a été avisé le jour même à 16h00, soit immédiatement.
Le certificat médical initial établi le jour même du fait accidentel par le Docteur [Z] fait état d’une « contusion lombaire – cervico-dorsalgie – tendinite traumatique de l’épaule gauche », lésion compatible avec les éléments présents sur la déclaration d’accident du travail.
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, Madame [T] [R] a déclaré qu’elle est sortie d’une réunion au cours de laquelle elle a appris et réalisé son futur licenciement, qu’elle était en pleurs et stressée, que l’employeur n’a rien voulu entendre, qu’elle a rejoint son bureau aidé d’un employé, Monsieur [G], qu’elle se souvient avoir été en état de choc, qu’elle était désorientée, pleurant, suffoquant par manque d’air et incapable de raisonner, qu’elle était effondrée sur son bureau quand Monsieur [K] lui a proposé son aide pour pouvoir la calmer, qu’il l’a aidé à marcher, qu’ils ont monté des escaliers et qu’elle a glissé.
Ses déclarations sont corroborées par les témoignages de Messieurs [P] et [K].
Monsieur [P] déclare qu’en allant déposer des papiers au bureau, il a croisé Monsieur [S] [K] qui soutenait Madame [T] [R] par le bras et il a constaté qu’elle était en pleurs. Par la suite, Monsieur [K] l’a appelé et en s’avançant vers l’escalier du parking, il a vu Madame [T] [R] par terre souffrant d’un mal de dos. Il est parti en courant vers les bureaux pour donner l’alerte puis il est revenu à son véhicule pour récupérer une couverture et une bouteille d’eau dans l’attente des secours qui sont arrivés presque 15 minutes plus tard et ont pris en charge Madame [T] [R].
Monsieur [S] [K], témoin direct de l’accident, a déclaré avoir trouvé Mme [T] [R] dans son bureau d’accueil en pleine crise de pleurs et en état de choc. Elle venait de sortir de réunion et n’arrivait plus à respirer. Il lui a proposé de s’asseoir au calme dans sa voiture quelques minutes pour qu’elle puisse reprendre ses esprits. Il l’a soutenu physiquement par le bras car elle semblait étourdie et son pas était hésitant.
Ils ont emprunté un escalier et en montant, Madame [T] [R] a glissé sur une marche. En tentant de la rattraper, il a tiré sur son bras gauche, ils ont été déséquilibrés et Madame [T] [R] est tombée de tout son poids sur son dos.
Elle a crié, il a pris peur car elle ne parvenait pas à lui répondre et en appelant de l’aide, il a vu Monsieur [P], conducteur, qui était à quelques pas et qui a donné l’alerte. Il précise que les pompiers sont arrivés environ 15 à 20 minutes plus tard, que Madame [T] [R] a été évacuée sur un brancard et par la suite transportée aux urgences de la Clinique de [Localité 2].
Ces témoignages ne font en aucun cas état de la volonté de Madame [T] [R] de quitter l’entreprise.
L’accident étant survenu aux temps et lieu du travail, la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer.
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, la société [1] indique que Madame [T] [R] est tombée à 16 heures dans les marches de l’escalier alors qu’elle se dirigeait vers le parking sans avoir informé sa hiérarchie, qu’elle faisait l’objet d’une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement pour faute simple, et qu’elle pourrait avoir provoqué l’accident pour échapper à cette procédure.
La soustraction de la salariée à l’autorité de son employeur n’est nullement caractérisée en l’absence d’éléments probants démontrant qu’elle était en train de quitter son lieu du travail.
La décision de prise en charge de l’accident doit en conséquence être déclarée opposable à la société [1].
La société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [1] de ses demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 24 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Famille
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Intermédiaire ·
- Recouvrement ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice d'affection ·
- Question ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Titre ·
- Inflation ·
- Hospitalisation ·
- Véhicule ·
- Consolidation
- Immobilier ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Injonction ·
- Dommage imminent ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Médiation ·
- Sous astreinte
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Vente ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Responsabilité
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Traitement ·
- Adresses
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commune
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Fait ·
- Pays tiers
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.