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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 10 févr. 2026, n° 24/02129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 10 Février 2026
N° RG 24/02129 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGOA
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] SARTHE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 316 856 061
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Maître Christine DE PONTFARCY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [S] [G] [A]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 14] (72)
demeurant [Adresse 13]
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 14] (72)
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [T] [F] [X]
né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 14] (72)
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [K] [B] [N] [X]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 12] (72)
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [O] [P] [C] [A]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (61)
demeurant [Adresse 15]
représentés par Maître Maxime BONDUELLE, avocat au Barreau de LAVAL, avocat plaidant et par Maître Maria BONON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
copie exécutoire à Me Maria BONON – 21, Maître Christine [Y] de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 24/02129 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGOA
DÉBATS A l’audience publique du 09 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 10 Février 2026
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] Sarthe (ci-après le Crédit Mutuel) a consenti par un acte authentique et quatre actes sous seing privé à la SAS Le Potager Marollais plusieurs prêts professionnels pour les besoins de son activité. Ces contrats ont notamment été garantis par plusieurs actes de cautionnement de Messieurs [T] [X], [O] [A], [K] [X], [S] [A], et [J] [U].
Suivant jugement en date du 26 avril 2022, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS Le Potager Marollais dans laquelle le Crédit Mutuel a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire par courrier du 20 juin 2022.
Par jugement en date du 15 février 2023, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la SAS Le Potager Marollais au profit de la SAS MANDAR.
Par décision du 14 mars 2023, le tribunal de commerce a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS Le Potager Marollais.
Le Crédit Mutuel a, par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 7 juillet 2023, sollicité les cinq cautions aux fins de règlement des sommes restant dues par la SAS Le Potager Marollais au titre des prêts consentis.
Par cinq actes extrajudiciaires délivrés le 25 juillet 2024, le Crédit Mutuel a assigné Messieurs [T] [X], [O] [A], [K] [X], [S] [A], et [J] [U] devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir paiement des sommes qu’il estime dues par les cautions.
Les défendeurs ont déposé leurs dernières conclusions au fond le 22 janvier 2025.
Le Crédit Mutuel a par ailleurs le juge de la mise en état d’une demande de désistement partiel par conclusions du 26 mars 2025.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
L’article 782 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
N° RG 24/02129 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGOA
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les cautions ne peuvent être tenues que de ce que le débiteur principal n’a pas réglé. Or, il résulte des éléments des débats que la SAS Le Potager Marollais a effectué dans un premier temps les remboursements des échéances prévues dans le cadre des échéanciers de paiement, puis qu’une procédure de redressement judiciaire dans un premier temps, ensuite de liquidation judiciaire ont été ouvertes en sa faveur, durant lesquelles certains paiements ont pu être effectués notamment sur l’instruction des organes de la procédure collective. Or, en l’état des pièces versées, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer dans quelle mesure le montant réclamé à chaque caution pourrait être justifié.
Par ailleurs, la banque a déposé le 26 mars 2025 des conclusions au fond, ainsi qu’à la même date des conclusions d’incident, saisissant le juge de la mise en état d’une demande de désistement partiel. Or, force est de constater que l’affaire a été fixée au fond sans que le juge de la mise en état n’ait statué sur l’incident, dont il est donc actuellement encore saisi.
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Par conséquent, les débats seront rouverts afin de permettre, tout à la fois, de purger l’incident, et à la demanderesse, sur laquelle repose la charge de la preuve de sa créance, de justifier du quantum exact des sommes réclamées aux cautions, en produisant les justificatifs demandés au dispositif, à défaut desquels il sera tiré toutes conséquences de droit.
Dès lors, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de rouvrir les débats et de renvoyer la procédure à la mise en état du 9 avril 2026 à 9H00.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 2 octobre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats afin que le Crédit Mutuel produise les justificatifs suivants :
— la date et le motif de la clôture de la liquidation judiciaire de la SAS Le Potager Marollais ;
— le justificatif établi par le mandataire judiciaire ou l’administrateur judiciaire listant précisément les références des prêts pour lesquels la société repreneuse s’est engagée à payer pour le compte de la SAS Le Potager Marollais les sommes réclamées par le Crédit Mutuel suite à la décision du tribunal de commerce du 15 février 2023 arrêtant le plan de cession, ainsi que les sommes restant dues au titre de chacun de ces prêts d’une part au jour de la prise d’effet du plan, d’autre part au jour de la clôture de la liquidation judiciaire.
— le justificatif établi par le Crédit Mutuel, prêt par prêt, de l’ensemble des sommes perçues depuis l’origine au titre de chacun des prêts figurant dans l’assignation, y compris les prêts éventuellement soldés, que ces paiements émanent de la société débitrice initiale, ou de tout autre personne en particulier la société repreneuse, et ce, actualisé au jour de l’établissement de cette pièce ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 9 avril 2026 à 9H00 pour production de ces pièces, pour éventuelles conclusions au fond par Maître [Y] sur ce point, et pour conclusions des défendeurs sur l’incident ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens ;
La greffière La Présidente
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