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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 27 mai 2025, n° 24/05957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
27 Mai 2025
RG N° 24/05957 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OCP7
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [W] [B]
C/
S.E.L.A.R.L. [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [G] prise en la personne de Me [G] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MCJT
Ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric REBOUL de la SCP MARGUET REBOUL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 31 Janvier 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 Avril 2025 prorogé au 27 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes extra-judiciaires en date du 1er octobre 2024, dénoncés à M.[B] [W] le 8 octobre suivant, la SELARL [G] prise en la personne de Me [G] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MCJT a fait procéder à deux saisies-attribution :
— l’une entre les mains de la BNP PARIBAS AG [Localité 5]
— l’autre entre les mains de la [Adresse 6] [Localité 7]
pour avoir paiement de la somme totale de 55.073,12 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’un jugement en premier ressort rendu contradictoirement par le tribunal de commerce de Pontoise le 1er juillet 2024.
Le 16 octobre 2024 a également été dénoncé à M.[B] [W], à la requête de la SELARL [G], en la même qualité, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule lui appartenant, dressé le 10 octobre 2024.
Par assignation du 4 novembre 2024, M.[B] [W] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la SELARL [G] prise en la personne de Me [G] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MCJT aux fins de contester la qualité et l’intérêt persistant du créancier poursuivant, d’obtenir la mainlevée des saisies-attribution et des dommages-intérêts.
L’affaire a été évoquée le 31 janvier 2025.
A cette audience, M.[B] [W] représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— déclarer Me [G] ès qualités irrecevable à poursuivre les effets des saisies qu’il a pratiquées, faute de qualité et d’intérêt persistant à agir à son encontre
— ordonner en conséquence la mainlevée intégrale des saisies pratiquées aux risques et périls de Me [G] ès qualités, savoir saisie-attribution du 1er octobre 2024 entre les mains de la BNP PARIBAS fructueuse à hauteur de 2381,67 euros, saisie-attribution du 1er octobre 2024 entre les mains de la BANQUE POSTALE fructueuse à hauteur de 17.793,26 euros, procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 10 octobre 2024
— mettre à la charge de Me [G] de la SELARL [G] ès qualités les frais de procédure et les frais bancaires qu’il a supportés (cent euros) sauf à parfaire
— enjoindre et le cas échéant condamner Me [G] de la SELARL [G] ès qualités, à lui restituer toutes sommes qu’il a appréhendées
— condamner Me [G] de la SELARL [G] ès qualités à lui payer les sommes de 7500 à titre de dommages-intérêts et de 7500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens avec distraction.
La SELARL [G] prise en la personne de Me [G] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MCJT, représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— constater que les saisies-attribution pratiquées le 1er octobre 2024 sur les comptes bancaires de M.[B] [W] à hauteur de 2381,67 euros auprès de la BNP PARIBAS et de 17.793,26 euros auprès de la BANQUE POSTALE ainsi que le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation sont réguliers et restent valides malgré la suspension de l’exécution provisoire
— en conséquence, débouter M.[B] [W] de sa demande de mainlevée desdites saisies-attribution et de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation et le débouter de toutes ses autres demandes
— condamner M.[B] [W] à lui payer, ès qualités, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, prorogé au 27 mai 2025 en raison d’une importante surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Concernant les saisies-attribution, la contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et il est justifié que les formalités d’information prévues par ce texte ont été respectées.
L’action de M.[B] [W] est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée des mesures d’exécution pratiquées, en restitution des fonds appréhendés et en paiement des frais :
M.[B] [W] soutient que, si un titre exécutoire le condamnant, avec exécution provisoire, à payer certaines sommes à la SELARL [G] ès qualités de liquidateur de la société MCJT déclarée en liquidation judiciaire et qu’il avait gérée par l’intermédiaire d’une société dont il était le gérant, il a interjeté appel de ce jugement et le premier président de la cour d’appel a fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, de sorte que le titre sur le fondement duquel ont été pratiquées les saisies a perdu son caractère exécutoire, ce qui a rendu irrégulières les mesures d’exécution effectuées, de sorte que le créancier poursuivant a perdu qualité et intérêt à poursuivre l’exécution de la décision de justice tant que la cour d’appel n’a pas statué sur son appel.
Il estime que, prévenu de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qu’il formulait, Me [G] aurait dû comme c’est l’usage s’abstenir d’agir tant que le premier président n’avait pas rendu sa décision.
Il en déduit que la mainlevée des saisies doit être ordonnée, les sommes appréhendées doivent lui être immédiatement restituées et les frais de procédure et bancaire doivent rester à la charge du créancier.
Me [G] objecte que, lorsqu’il a procédé aux saisies, il disposait d’un titre exécutoire et qu’il était fondé à agir dans l’intérêt des créanciers, que si, postérieurement, M.[B] [W] a obtenu l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel, les mesures d’exécution régulièrement pratiquées restent valides mais que cela a pour seule conséquence d’en suspendre les effets dans l’attende de la décision à venir de la cour d’appel. Il estime que la sauvegarde des créanciers justifie que les sommes appréhendées restent séquestrées entre les mains du commissaire de justice auquel il a du reste donné l’ordre de cesser ses diligences dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, les saisies ont été pratiquées sur le fondement d’un jugement par lequel, le 1er juillet 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a notamment :
— déclaré recevable et fondée la SELARL [G] prise en la personne de ME [G] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MCJT, en ses demandes de sanctions patrimoniales
— condamné M.[B] [W] à une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 5 ans
— condamné M.[B] [W] au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision
— condamné M.[B] [W] à payer à la SELARL [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 58,04 euros
— ordonné l’exécution provisoire.
Aucune des parties ne produit la notification ou la signification de cette décision à M.[B] [W] mais il n’est pas contesté que cette notification ou signification est intervenue.
Il ressort des pièces versées aux débats que M.[B] [W] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration enregistrée le 17 juillet 2024.
Les mesures d’exécution forcée ont toutefois été pratiquées le 1er et le 10 octobre 2024 en application de ce titre exécutoire, revêtu de l’exécution provisoire.
Selon l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.
M.[B] [W] ayant saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de suspension de l’exécution provisoire par assignation du 20 septembre 2024, par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 24 octobre 2024, le premier président a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement du 1er juillet 2024.
Cette ordonnance a ainsi suspendu la force exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites.
Lorsque l’exécution provisoire du titre servant de fondement aux poursuites a été arrêtée après qu’une saisie-attribution a été pratiquée, l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution régulièrement diligentée a produit son effet. L’arrêt de l’exécution provisoire ordonné postérieurement a seulement pour conséquence de suspendre la force exécutoire du titre constatant la créance, dans l’attente de la décision à venir sur l’appel interjeté contre le jugement, ainsi que la procédure d’exécution.
En l’occurrence, les saisies-attribution effectuées le 1er octobre 2024 ont permis d’appréhender les sommes de 2381,67 euros auprès de la BNP PARIBAS et de 17.793,26 euros auprès de la BANQUE POSTALE.
L’effet d’attribution immédiate de ces sommes entre les mains du créancier poursuivant n’est pas remis en cause par l’arrêt de l’exécution provisoire du titre fondant les poursuites, prononcé postérieurement. Les effets des saisies sont seulement suspendus, dans l’attente de l’issue de l’appel formé par M.[B] [W] contre le jugement du 1er juillet 2024.
Cela signifie que, dans cette attente, les sommes ainsi appréhendées demeurent séquestrées entre les mains du commissaire de justice instrumentaire.
Le fait que le conseil de M.[B] [W] a informé celui de la SELARL [G] de son projet de demander l’arrêt de l’exécution provisoire et que l’assignation à cette fin a été délivrée au créancier avant qu’il ne pratique les saisies contestées, n’a pas pour effet de modifier les règles juridiques ci-dessus rappelées.
M.[B] [W] fait état de l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que l’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier et que celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié, après avoir précisé que l’exécution forcée peut être poursuivie par le créancier en vertu d’un titre exécutoire provisoire.
Ces dispositions ne remettent pas en cause la régularité des mesures d’exécution forcées pratiquées au moment où le créancier disposait d’un titre exécutoire. Elles signifient seulement que le créancier poursuivant s’expose à l’obligation de restituer les sommes ou les biens appréhendés en cas d’infirmation ultérieure de la créance constatée dans le titre qui a servi de fondement aux poursuites.
En conséquence de tout ce qui précède, M.[B] [W], qui ne critique pas autrement les mesures d’exécution contestées, sera débouté de sa demande tendant à en obtenir la mainlevée immédiate.
Pour les mêmes raisons, M.[B] [W] sera également débouté de sa demande en restitution immédiate des sommes appréhendées par l’effet d’attribution immédiate des saisies-attribution ainsi que des frais y afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M.[B] [W] réclame 7500 euros de dommages-intérêts aux motifs que le comportement de la SELARL [G] ès qualités, qui se refuse à le rétablir dans ses droits, fait preuve d’une résistance abusive et lui cause un préjudice moral qui vient s’ajouter à la procédure collective qu’il a subie et à une situation familiale et personnelle difficile.
M.[B] [W] ne précise pas le fondement juridique de sa demande et ne fournit pas d’éléments sur sa situation personnelle.
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des demandes de dommages-intérêts résultant des conséquences dommageables de l’exécution ou de l’inexécution des mesures d’exécution forcées, à moins qu’elles ne relèvent pas de la compétence d’une juridiction de l’ordre judiciaire.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que le refus actuel de la SELARL [G] ès qualités, de procéder à la mainlevée des mesures d’exécution diligentées et de restitution des sommes appréhendées, est justifié tant par les principes juridiques ci-dessus rappelés que par son obligation de préserver les intérêts des créanciers qu’il représente.
M.[B] [W] ne rapporte donc pas la preuve d’une faute ou d’un comportement abusif imputable au créancier poursuivant ni du préjudice moral qu’il subirait du fait du maintien actuel des mesures d’exécution pratiquées dont les effets sont seulement suspendus.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M.[B] [W], partie perdante, supportera les dépens.
En revanche, les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute M.[B] [W] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne M.[B] [W] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 8], le 27 Mai 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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