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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 févr. 2026, n° 26/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 26/00525 – N Portalis DB2H-W-B7K-33IL
Ordonnance du : 10 Février 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] en date du 06.01.2026, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 01.02.2026, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [X] [T] [O]
née le 16 Juillet 1965 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 06 Février 2026 du CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] reçue au greffe le 06 Février 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 09.02.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [X] [T] [O] assistée de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [C] [K], médecin de l’établissement, en date du 05.02.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [X] [T] [O] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [X] [T] [O] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – 69005 LYON – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 10 Février 2026
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 26/00525 – N Portalis DB2H-W-B7K-33IL
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [X] [T] [O] le 10 Février 2026,
L’intéressée,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 10 Février 2026
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER le 10 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 10 Février 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 10 Février 2026
Le Greffier,
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