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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 févr. 2025, n° 24/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 24/02205 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44EL
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [W] [Z] épouse [P]
née le 19 Août 1968 à [Localité 21] (13), demeurant [Adresse 5] – [Localité 20]
représentée par Maître Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [P]
né le 29 Mai 1959 à [Localité 21] (13), demeurant [Adresse 5] – [Localité 20]
représenté par Maître Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. GAMBETTA SUD EST SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE D’INTÉRÊT COLLECTIF D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ, dont le siège social est sis [Adresse 18] – [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 12 février 2007, après divisions des parcelles propriété de [U] [B] et de [T] [M], ces derniers étaient propriétaires des parcelles cadastrées n° [Cadastre 6] – [Cadastre 8] – [Cadastre 9] – [Cadastre 11] – [Cadastre 14] et [Cadastre 15], et [R] [P] et [W] [P] née [Z] des n° [Cadastre 7] – [Cadastre 10] – [Cadastre 12] – [Cadastre 13] et [Cadastre 16] et [Cadastre 17], qu’ils leur ont achetées.
[R] [P] et [W] [P] née [Z] sont également propriétaires d’une partie de la parcelle n°[Cadastre 6] et d’une partie de la parcelle n°[Cadastre 14], en vertu d’un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille du 8 avril 2022.
La SCIC d’HLM Gambetta PACA, dans le cadre d’un projet de construction de 35 logements sociaux, a fait l’acquisition de parcelles voisines à celles des époux [P] et elle a déposé et obtenu en date du 18 juin 2020 un permis de construire de la commune d'[Localité 20] sur les parcelles A[Cadastre 2] et AX[Cadastre 3] voisines.
[R] [P] et [W] [P] née [Z] se sont prévalus d’un empiètement sur leur propriété au niveau de la parcelle [Cadastre 13].
Dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel, non daté, les parties ont convenu que :
[R] [P] et [W] [P] née [Z] s’engageaient à :
1- Se désister du recours gracieux formulé auprès de la mairie d'[Localité 20] à l’encontre du permis de construire autorisé par arrêté n° PC 13005200024 par l’envoi d’une correspondance sollicitant expressément le retrait et l’abandon pur et simple du recours.
2- N’exercer aucun recours, instance ou action à l’encontre du permis de construire n° PC 13005200024.
3- N’exercer aucun recours, instance ou action à l’encontre des éventuels nouveaux permis de construire et/ ou autorisations d’urbanisme qui pourraient être délivrés en vue de la réalisation du projet, dès lors que ces autorisations n’auront pour effet de bouleverser l’économie générale du projet.
4- Signer le bornage contradictoire établi entre les propriétés objets des présentes (Annexe n°1).
5- Donner leur accord pour qu’un constat d’huissier avant travaux soit réalisé au contradictoire.
DF produisait dans le cadre de ce protocole les éléments suivants :
— Le plan de bornage exact établi par le cabinet GEOS qui délimite parfaitement le terrain d’assiette du projet de la société GAMBETTA PACA. Il est accompagné d’une attestation de géomètre expert indiquant que ce bornage et plan permettent aux époux [P] de récupérer la jouissance de leur terrain.
— Une attestation de la SCIC d’HLM GROUPE GAMBETTA indiquant que le plan PC1c du permis de construire qui pouvait prêter à confusion sera remplacé dans le cadre d’un permis modificatif par le plan de bornage précité.
Elle indique également que les seules parcelles concernées au projet sont les parcelles AX [Cadastre 3]
et AX [Cadastre 2], à l’exclusion de tout autre et que le projet ne porte aucunement en tout ou partie
sur la parcelle AX [Cadastre 13] appartenant aux époux [P].
— Une attestation de l’architecte de l’opération à savoir Monsieur [X] [E], agissant en tant que président de la SAS MCA ARCHITECTE.
Celui-ci verse des plans très détaillés du projet permettant de démontrer que ce dernier
n’empiétera à aucun moment sur les parcelles de Monsieur et Madame [P].
Par ailleurs l’architecte indique que ce relevé ne vient pas empiéter sur la parcelle voisine [Cadastre 13]
contrairement à la clôture existante sur site actuellement.
Se prévalant de l’abandon de nombreux détritus et déchets sur leur fond, de l’édification d’une nouvelle clôture et de la destruction de l’ancienne, en laissant sur leur terrain les poteaux et grillages et de la construction de la nouvelle clôture en empiétant sur la parcelle [Cadastre 13], par assignation du 19.06.2024, [R] [P] et [W] [P] née [Z] ont assigné la société GAMBETTA SUD EST, société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré société à capital variable, en référé aux fins d’obtenir, au visa des articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1er du protocole additionnel de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, 544 et 545 du Code civil, aux fins de voir :
« Ordonner à la société GAMBETTA SUD EST société anonyme coopérative d’intérêt collectif
d’habitations à loyer modéré société à capital variable :
— De démolir la portion de clôture qu’elle a édifiée en empiétant sur la parcelle [Cadastre 13] propriété des époux [P] telle que mentionnée sur le plan établi par Monsieur [N], géomètre expert, et de reconstruire ladite portion de clôture en limite de sa propriété sur la parcelle [Cadastre 2],
— De procéder au nettoyage des débris de chantier et autres encombrants abandonnés au cours u chantier de construction sur les parcelles propriété des époux [P],
— De supprimer le portillon posé dans la clôture séparative de sa propriété d’avec celle des époux [P] et donnant accès à la propriété de ces derniers,
Sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
Condamner la société GAMBETTA SUD EST société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré société à capital variable à payer aux époux [P] la somme de 10 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
Condamner la société GAMBETTA SUD EST société anonyme coopérative d’intérêt collectif
d’habitations à loyer modéré société à capital variable à payer aux époux [P] la somme de
2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à supporter les
entiers dépens de l’instance en ce compris les frais exposés par les époux [P] pour établir
le procès-verbal de constat. »
A l’audience du 25.10.2024, [R] [P] et [W] [P] née [Z] , maintiennent leurs demandes dans les termes de leur assignation.
La société GAMBETTA SUD EST, société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré société à capital variable, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27.12.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
En l’état d’une jurisprudence constante sur l’empiètement, des pièces versées aux débats par les demandeurs, notamment un plan de recollement, et de la volonté manifestée par les demandeurs de trouver un accord, il apparaît qu’une solution alternative à la démolition de l’immeuble construit est possible.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation, qui sera précédée d’une réunion préalable d’information.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
L’association AMMA – MARD MARSEILLE AVOCAT –
Maison de l’Avocat
[Adresse 19]
[Localité 4]
([Courriel 22])
qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
Donnons mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
Disons que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, est recommandée,
Rappelons que cette réunion d’information est gratuite,
Rappelons que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A l’issue de cette réunion, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 06.06.2025;
Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
Disons que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référés du 20 juin 2025 à 08 heures 30 pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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