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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 nov. 2025, n° 25/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, S.A. SABP - SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS c/ S.A.S. SONDEFOR ( SONDAGES ET FORAGES ), SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ) ès-qualités d'assureur des sociétés : SONDEFOR ( SONDAGES ET FORAGES ), S.A.S. DS SOL, S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT ( ayant pour nom commercial MYMAT ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01565 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RXX
N° de minute :
S.A. SABP – SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS
c/
S.A.S. SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES),
S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT (ayant pour nom commercial MYMAT),
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ) ès-qualités d’assureur des sociétés : SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES),
S.A.S. DS SOL,
Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
DEMANDERESSE
S.A. SABP – SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
DEFENDERESSES
S.A.S. SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES)
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT (ayant pour nom commercial MYMAT)
[Adresse 16]
[Localité 11]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ) ès-qualités d’assureur des sociétés : SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES)
[Adresse 9]
[Localité 6]
S.A.S. DS SOL
[Adresse 15]
[Localité 8]
Toutes non comparantes
Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 04 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a, sur la demande de la société SAS CLICHY 33 MEDERIC, désigné Monsieur [D] [S] en qualité d’expert pour constater à titre préventif l’état des ouvrages voisins du chantier entrepris par la demanderesse sur un immeuble sis [Adresse 5].
Par assignation délivrée les 5, 6, 10 et 11 juin 2025, la société SABP SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS demande que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES), MEDINGER ENVIRONNEMENT,DS SOL, SMABTP, et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
A l’audience du 06 octobre 2025, la demanderesse maintient ses demandes selon les termes de son assignation et sollicite par ailleurs le rejet de la demande de mise hors de cause présentée par la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
Le conseil de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT demande à titre principal sa mise hors de cause au motif que sa garantie ne saurait jouer au vu du montant de l’opération de construction, excédant les limites de sa garantie. A titre subsidiaire, il formule les protestations et réserves d’usage. Il est demandé de condamner la société demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Assignées à personne morale, les autres défendeurs n’ont pas comparu ou constitué avocat.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces produites à la cause que les sociétés SONDEFOR, MEDINGER ENVIRONNEMENT et DS SOL sont intervenues dans les opérations en tant que sous-traitants de la demanderesse. La société SMABTP étant l’assureur de la société SONDEFOR et de la société MEDINGER ENVIRONNEMENT, il est donc démontré l’existence d’un intérêt légitime à l’associer aux opérations d’expertise en cause.
L’expert émet un avis favorable à la mise en cause des défenderesses.
Concernant la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de la société DS SOL, il ressort de sa police d’assurance que sa garantie s’applique pour les travaux soumis à obligation d’assurance dont le coût total de construction est inférieur à “15 M€”. Cependant, le seul fait que le marché conclu avec la SABP se monte à 4.740.000 euros n’est pas suffisant en soi à démontrer avec l’évidence requise en référé que le montant total de l’opération dépasse le seuil de 15 millions d’euros. En conséquence, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvait être considérée comme succombante au regard de la demande d’extension aux opérations d’expertise, la demande en paiement formée par la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de laisser à la société SABP SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes aux sociétés SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES), MEDINGER ENVIRONNEMENT, DS SOL, SMABTP et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 04 juin 2024 ayant désigné Monsieur [D] [S] en qualité d’expert ;
DISONS que la société SABP SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS MAITRISE ET DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT communiquera sans délai aux sociétés SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES), MEDINGER ENVIRONNEMENT, DS SOL, SMABTP et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer les sociétés SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES), MEDINGER ENVIRONNEMENT, DS SOL, SMABTP et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SABP SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS MAITRISE ET DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 14] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES), MEDINGER ENVIRONNEMENT, DS SOL, SMABTP et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
REJETONS la demande de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT au titre des frais irrépétibles ;
LAISSONS à la société SABP SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS la charge provisoire des dépens.
FAIT À [Localité 13], le 20 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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