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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 24/01777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01777 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAM3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Madame [H] [K], représentant légal de l’enfant mineur [Z] [K] né le 07/07/2017.
née le 30 Janvier 1986 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante, représentée
Rep/assistant : Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 300
Monsieur [G] [K], représentant légal de l’enfant mineur [Z] [K], né le 07/07/2017.
né le 02 Avril 1982 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant, représenté
Rep/assistant : Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 300
DEFENDERESSE :
[Adresse 14]
[Adresse 12] D
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante,répresentée par Mme [W],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [M] [V]
Assesseur représentant des salariés : Mme [I] MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 25 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[H] [K],
[G] [K],
[15]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [H] [K] et Monsieur [G] [K] ont déposé le 04 décembre 2023 une demande d’aide et de prestations au profit de leur enfant [Z] [K], née le 07 juillet 2017, auprès de la [Adresse 16] ([18]) au titre de son handicap.
Par décisions rendues le 24 juin 2024, la [11] ([9]) a notamment attribué au profit de l’enfant :
une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) du 01 septembre 2024 au 15 juillet 2027,
une orientation vers l’enseignement ordinaire du 01 septembre 2024 au 15 juillet 2027,
une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH individuelle) à 100 % par semaine du 01 septembre 2023 au 15 juillet 2024,
le cas échéant une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH mutualisée) en l’absence de structures pouvant accueillir l’enfant du 01 septembre 2024 au 15 juillet 2027,
le complément 4 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) valable du 01 janvier 2024 au 31 août 2027.
Les époux [K] ont formé un recours administratif le 15 juillet 2024 auprès de la [18] aux motifs qu’ils n’ont pas été rendus destinataire du Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) final et corrigé également sollicité le 04 décembre 2023, n’ayant reçu communication que d’une proposition de PPS le 31 mai 2024 sur lequel ils avaient apporté des éléments et informations complémentaires.
Par une nouvelle décision en date du 28 octobre 2024 notifiée par courrier daté du 29 octobre 2024, la [9] a attribué pour l’enfant [Z] une orientation vers un dispositif ULIS école valable du 01 septembre 2024 au 15 juillet 2027.
Suivant requête déposée au greffe le 06 novembre 2024, les époux [K] ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux afin que soit ordonnée à titre principal la mise en place d’un PPS.
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 25 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 04 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, les époux [K], comparants assistés de leur Avocat, développent oralement les termes de leurs dernières écritures reçues au greffe le 20 février 2025.
Suivant leurs dernières conclusions, les époux [K] demandent au tribunal de :
déclarer leur recours recevable,
ordonner la mise en place d’un PPS complété par des aménagements afin d’organiser la scolarité de l’enfant,
condamner la [18] à leur verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la [18] aux dépens.
La [Adresse 16], régulièrement représentée à l’audience par Madame [W] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 13 février 2025.
Suivant ses dernières conclusions la [18] demande au tribunal de :
à titre principal, constater l’irrecevabilité du recours et de rejeter les demandes formées par les époux [K],
à titre subsidiaire, déclarer le PPS concernant l’enfant conforme aux besoins spécifiques de cet enfant tel qu’il a été rédigé le 13 mai 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours des époux [K] à l’égard du PPS
MOYENS DES PARTIES
Les époux [K] considère au visa des articles L142-1 du code de la sécurité sociale et D351-6 du code de l’éducation que leur recours formé à l’encontre de la décision de la [9] de refus de mettre en œuvre le PPS est recevable, s’agissant d’une décision pouvant faire l’objet d’une contestation devant la présente juridiction.
La [18] relève de son côté que le PPS n’est pas une décision de la [9] susceptible de faire l’objet d’un recours administratif s’agissant uniquement d’un projet permettant à l’équipe de suivi de scolarisation de mettre en œuvre des modalités en vue de répondre aux besoins de l’enfant en situation de handicap et d’adapter les moyens aux besoins. Elle considère que les requérants ne peuvent ester en justice par rapport à la révision du PPS, ces derniers pouvant par contre se rapprocher de l’école et de l’enseignant référent en vue de définir les modalités précises de mises en œuvre utiles à leur enfant dans le cadre de sa scolarisation et en vue de recueillir la description détaillée du PPS ou d’être informés de son suivi.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs notamment aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’article L241-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale précise que « les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6. »
L’article L241-6 I du code de la sécurité sociale dispose que « I.-La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l’ensemble de la durée d’un cycle pédagogique au sens du code de l’éducation ;
2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;
2° bis Lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ;
3° Apprécier :
a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ;
b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ;
c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ;
5° Statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. »
Selon l’article L112-2 du code de l’éducation, « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et
des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l’établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation.
Le service public de l’éducation veille à ce qu’il existe dans chaque établissement un ou plusieurs relais ou référents pour l’accueil des enfants présentant un trouble du neuro-développement, afin d’assurer une meilleure inclusion en milieu ordinaire. »
Il résulte de l’application combinée des textes susvisés que les décisions de la [9] prises en matière d’orientation et d’accueil des personnes en situation de handicap, notamment s’agissant de la désignation des établissements ou services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap en âge d’être scolarisé, peuvent être contestées devant le juge judiciaire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que suite à leur demande d’aides et de prestations formulée le 04 décembre 2023 auprès de la [18] au titre du handicap de leur enfant [Z], les époux [K] ont été rendus destinataire par courrier daté du 23 mai 2024 d’un plan personnalisé de compensation du handicap élaboré par l’équipe pluridisciplinaire comprenant une proposition de PPS établie à la date du 13 mai 2024.
Dans le cadre de cette correspondance la [18] sollicitait des époux [K] leurs éventuelles observations sur le plan ainsi proposé sous 15 jours, le dossier devant être présenté auprès de la [9] le 24 juin 2024.
Les époux [K] ont fait parvenir en réponse auprès de la [18] leurs observations sur le plan personnalisé de compensation du handicap ainsi présenté en sollicitant que la proposition de PPS soumise soit complétée par les recommandations des professionnelles jointes à leur courrier, ce qui n’est pas contesté par l’organisme.
Il ne résulte pas de l’ensemble des décisions prises par la [9] en date du 24 juin 2024 une quelconque notification auprès des requérants d’un PPS définitif le cas échéant complété par les observations de ces derniers.
Il apparaît également à la lecture du recours administratif préalable des époux [K] daté du 12 juillet 2024 et reçu par la [18] le 15 juillet 2024 qu’ils entendaient contester l’absence de notification du PPS définitif corrigé sur la base de leurs observations communiquées.
A la suite de ce recours administratif, la [9] a notifié une nouvelle décision rendue le 28 octobre 2024 de maintien de l’orientation de l’enfant vers le dispositif ULIS mais sans qu’elle n’ait statué sur la demande d’attribution d’un PPS définitif formée par les époux [K], ce qui ne peut qu’être assimilé à une décision de rejet de leur demande en ce sens prise par la [9].
Or, et en application des articles L142-4, R142-9 et R142-1 du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, ces délais n’étant opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que les époux [K], face à l’absence de notification d’un PPS définitif à la suite des décisions rendues par la [9] le 24 juin 2024, ont bien formé le 15 juillet 2024 un recours administratif à l’encontre de cette décision implicite de rejet, recours qui a donné lieu à une nouvelle décision de rejet à travers la décision prise par la [9] sur recours administratif le 28 octobre 2024 et notifiée par courrier daté du 29 octobre 2024.
Les époux [K] ont formé leur recours contentieux à l’encontre de la décision de la [9] en date du 28 octobre 2024 suivant requête déposée au greffe le 06 novembre 2024, soit avant l’expiration du délai de recours de deux mois prévu par les textes susvisés.
Dès lors le recours formé par les époux [K] devant la présente juridiction et relatif à l’absence de mise en œuvre du PPS complété par des aménagements personnalisés sera déclaré recevable.
Sur le projet personnalisé de scolarisation
MOYENS DES PARTIES
Les époux [K] exposent que les observations qu’ils ont adressées à la [18] concernant le projet de PPS qui leur avait été soumis n’ont pas été prises en compte par la [9] et que par ailleurs aucun PPS finalisé n’a été transmis ni aux parents ni à l’enseignant référent suite à la décision prise par la [9].. Il considèrent que le PPS établi à la date du 13 mai 2024 ne peut être regardé comme un PPS définitif qui ne prend par ailleurs nullement en compte les aménagements et adaptations nécessaires aux besoins de leur enfant, ce qui a de graves conséquences pour ce dernier. Ils rappellent la nécessité d’individualiser et de personnaliser le PPS dans l’intérêt de l’enfant qui vient définir le déroulement de la scolarité et définir les différentes actions à mettre en œuvre afin de répondre aux besoins particuliers de l’enfant. Ils font valoir la nécessité de compléter le PPS établi le 13 mai 2024 par les divers aménagements établis par la psychologue qui suit [Z].
La [18] rétorque que si les requérants souhaitent voir apparaître des informations complémentaires par rapport au PPS établi de manière définitive le 13 mai 2024, celles-ci doivent être communiquées à travers le document de mise en œuvre du PPS rédigé par l’équipe pédagogique de l’école et à ce titre il leur appartient de se rapprocher de l’enseignant référant. Elle ajoute que le PPS du 13 mai 2024 a été établi sur la base du dernier GEVA-SCO et qu’il ne peut être envisagé de modification du PPS ainsi établi sans établissement d’un nouveau GEVA-SCO.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article D351-4 du code de l’éducation, « Le parcours de formation de l’élève s’effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code où l’élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l’article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté.
L’élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s’il est contraint d’interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d’enseignement à distance.
Il reste également inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu’il est accueilli dans l’un des établissements ou des services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans l’un des établissements mentionnés aux titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
Sa scolarité peut alors s’effectuer, soit dans l’unité d’enseignement, définie à l’article D. 351-17 du présent code, de l’établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité d’enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette unité d’enseignement et dans l’une des écoles ou l’un des établissements scolaires avec lesquels l’établissement d’accueil met en oeuvre une coopération dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l’article D. 351-18 du présent code. Dans ce dernier cas, l’élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire.
Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d’accueil individualisé, définis respectivement aux articles D. 351-5 et D. 351-9 du présent code. Ce projet définit, le cas échéant, les modalités du retour de l’élève dans son établissement scolaire de référence.
Les responsables légaux d’un élève atteint d’une pathologie chronique ou d’un cancer qui connaît une hospitalisation ou une absence prolongée du milieu scolaire, peuvent demander un temps d’échange avec l’école ou l’établissement scolaire spécifique à la préparation du retour de l’élève en milieu scolaire. »
Selon l’article D351-5 du code de l’éducation, « Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture et des personnes handicapées, et comprend :
— la mention du ou des établissements où l’élève est effectivement scolarisé en application de l’article D. 351-4 ;
— les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l’élève ; ces objectifs tiennent compte de l’éventuelle nécessité d’adapter la scolarisation de l’élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ;
— les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l’article D. 351-7 ;
— les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet.
Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d’orientation scolaire. »
L’article D351-6 du code de l’éducation prévoit que « L’équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l’élève handicapé majeur, ou, s’il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance du projet de formation de l’élève et des conditions de déroulement de sa scolarité.
Pour conduire l’évaluation prévue à l’article R. 146-29 du code de l’action sociale et des familles, l’équipe pluridisciplinaire s’appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l’enfant ou de l’adolescent réalisées en situation scolaire par l’équipe de suivi de la scolarisation et formalisées dans le document mentionné à l’article D. 351-10 du présent code.
Elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l’environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en oeuvre pour assurer son éducation.
Avant décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l’élève majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal, dans les conditions prévues à l’article R. 146-29 du code de l’action sociale et des familles.
Après décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l’élève majeur ou, s’il est mineur, à ses parents ou son responsable légal, à l’enseignant référent ainsi qu’au directeur d’école, au chef d’établissement ou au directeur de l’établissement ou du service social ou médico-social ainsi qu’aux membres de l’équipe éducative chargés de le mettre en œuvre dans la limite de leurs attributions respectives. »
L’article D351-7 du code de l’éducation précise encore que « 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. »
L’article R146-29 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Le plan personnalisé de compensation est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire au terme d’un dialogue avec la personne handicapée relatif à son projet de vie. Il comprend des propositions de mesures de toute nature, notamment concernant des droits ou prestations mentionnées à l’article L. 241-6, destinées à apporter, à la personne handicapée, au regard de son projet de vie, une compensation aux limitations d’ activités ou restrictions de participation à la vie en société qu’ elle rencontre du fait de son handicap.
Le plan personnalisé de compensation comporte, le cas échéant, un volet consacré à l’ emploi et à la formation professionnelle ou le projet personnalisé de scolarisation mentionné à l’ article L. 112-2 du code de l’éducation.
Le plan de compensation est transmis à la personne handicapée ou, le cas échéant, à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, à la personne chargée de cette mesure, qui dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est informée de ces observations. »
En l’espèce, il apparaît à la lecture des pièces communiquées par les époux [K] que suite à leur demande d’aide et de prestations formée le 04 décembre 2023 auprès de la [18] dans le cadre notamment de la scolarisation de leur enfant handicapé, ils ont reçu communication de la part de cet organisme le 23 mai 2024 d’un plan personnalisé de compensation du handicap comportant notamment un PPS établi à la date du 13 mai 2024, la correspondance de la [18] précisant conformément à l’application de l’article R146-29 du code de l’action sociale et des familles que ces éléments ainsi transmis peuvent faire l’objet d’observations par écrit dans un délai de 15 jours.
Les époux [K] ont adressé à la [18] leurs observations en réponse en faisant valoir des adaptations personnalisées de ce PPS en rapport avec le handicap de [Z], sollicitant sur la base de ces éléments une modification de ce PPS proposé, ce qui n’est pas contesté par la [18].
Il ne résulte pas des termes des décisions rendues par la [10] le 24 juin 2024 que la Commission se soit prononcée sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de [Z] sur la base du PPS élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par les époux [K], et ce conformément à l’article D351-7 du code de l’éducation.
Il ne résulte pas non plus des pièces produites par la [18] qu’après les décisions rendues le 24 juin 2024, la [9] ait notifié le PPS aux requérants, à l’enseignant référent ainsi qu’au directeur d’école, au chef d’établissement ou au directeur de l’établissement ou du service social ou médico-social ainsi qu’aux membres de l’équipe éducative chargés de le mettre en œuvre dans la limite de leurs attributions respectives, et ce en application de l’article D351-6 du code de l’éducation.
Il apparaît encore à la lecture des pièces versées aux débats par les époux [K] que suite à leur recours administratif préalable formé le 15 juillet 2024 en contestation de l’absence de communication d’un PPS comportant les aménagements réclamés, par mail adressé par la [18] aux requérants le 04 octobre 2024 un PPS modifié leur était transmis après qu’ils aient réitéré leur demande d’aménagements de celui-ci.
Il ressort de la lecture de ce PPS toujours daté du 13 mai 2024 ainsi communiqué le 04 octobre 2024 que celui-ci est identique au précédent transmis pour observations aux requérants le 23 mai 2024.
La décision rendue par la [9] le 28 octobre 2024 sur recours préalable ne fait pas non plus ressortir que la Commission se soit prononcée sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de [Z] sur la base d’un PPS le cas échéant modifié à la suite des observations formulées par les époux [K] durant le temps de l’instruction de leur recours administratif.
La [18] ne justifie pas non plus qu’à la suite de la décision rendue le 28 octobre 2024 une transmission du PPS ait été réalisée auprès des époux [K], de l’enseignant référent ou encore auprès du directeur de l’établissement au sein duquel est scolarisé l’enfant.
Or, selon les textes susvisés, il convient de relever que les modalités de déroulement de la scolarité de [Z] doivent être précisées dans un PPS dûment établi, celui-ci définissant et coordonnant les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant à ses besoins particuliers en rapport avec son handicap.
A ce titre et afin notamment de prendre en compte l’éventuelle nécessité d’adapter la scolarisation de l’enfant en fonction des actions précédemment mentionnées et le cas échéant les aménagements qui peuvent être apportés à l’environnement scolaire ainsi que les mesures déjà mises en oeuvre pour assurer son éducation, le PPS fait l’objet d’une transmission aux représentants légaux de l’enfant afin de leur permettre de formuler sous 15 jours des observations en vue de son adaptation à la situation particulière de cet enfant, observations dont la [9] doit avoir connaissance avant de rendre sa décision.
En tout état de cause le PPS, à la suite de la décision rendue par la [9], devait être transmis aux époux [K], à l’enseignant référent ainsi qu’au directeur d’école ou au chef d’établissement ou au directeur de l’établissement ou du service social ou médico-social ainsi qu’aux membres de l’équipe éducative chargés de le mettre en œuvre, ce dont il n’est aucunement justifié par la [18] dans le cadre du présent litige.
Il sera de surcroît relevé qu’il n’est aucunement démontré à travers les pièces communiquées par la [18] que le PPS établi à la date du 13 mai 2024 tel que produit par la [18] et qui est encore une fois identique aux PPS communiqués aux requérants les 23 mai 2024 et le 04 octobre 2024, ait pu faire l’objet d’une transmission aux requérants, à l’enseignant référent, au directeur d’établissement ou encore auprès des membres de l’équipe éducative chargés de le mettre en œuvre.
Les époux [K] justifient de leur côté au travers des comptes-rendus établis par l’orthophoniste, la psychomotricienne, l’ergothérapeute et la psychologue en charge du suivi de l’enfant [Z] que des adaptations particulières au PPS du 13 mai 2024 tel que présenté par la [18] sont nécessaires au regard de son handicap afin de lui permettre de poursuivre une scolarité dans les meilleures conditions et conformément à son intérêt, principe rappelé à l’article D351-4 du code de l’éducation.
La [18] ne saurait légitimement faire valoir, comme elle l’indique dans le mail adressé aux époux [K] le 04 octobre 2024, son impossibilité à compléter plus en détail le modèle commun de PPS établi à partir des observations des représentants légaux, et ce au-delà de la seule mention des préconisations des professionnels encadrant l’enfant.
De même, la [18] ne vient nullement justifier sur le plan juridique de l’impossibilité d’amender le PPS à défaut de [13] mis à jour.
En effet, s’il ne peut être contesté que le [13] permet le recueil des informations nécessaires à l’évaluation de la situation de l’élève en situation de handicap et de ses besoins à partir de l’observation de l’enfant dans son milieu scolaire, il n’en demeure qu’il n’est aucunement démontré que l’existence d’un GEVA-SCO soit obligatoire en vue d’établir un PPS.
Dès lors, et au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande formée par les époux [K] et la mise en place d’un PPS sera dans ces conditions ordonnée sur à partir de celui établi le 13 mai 2024 complété par les aménagements définis par Madame [R] [S], psychologue, dans son compte-rendu en date du 15 octobre 2024 tels que détaillés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la [18], partie perdante, sera tenue aux dépens, et ce quand bien-même le droit de plaidoirie n’est pas dû devant les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale, les dépens n’étant pas limités au seul droit de plaidoirie.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la [18] étant partie au litige au même titre que les époux [K], étant en outre inéquitable pour ces derniers d’assumer seuls les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’engager pour faire valoir leurs droits, la [18], tenue aux dépens, sera en conséquence condamnée au versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature du litige et dans l’intérêt de l’enfant, l’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours et les demandes formés par Madame [H] [K] et Monsieur [G] [K] ;
ORDONNE à la [Adresse 16] d’établir un projet personnalisé de scolarisation concernant l’enfant [Z] [K] née le 07 juillet 2017 ;
DIT que ce projet personnalisé de scolarisation sera établi par la [17] à partir du projet personnalisé de scolarisation daté du 13 mai 2024 et complété par les aménagements suivants :
Mur à sa droite et chaise à accoudoirs,
Emploi du temps (horaire d’espace SACCADE) : activités du matin (pour le matin), puis activité de l’après-midi (après-midi), être précis dans les activités,
Faire avec lui le déroulement de la matinée, lui montrer en même temps les exercices (il sait a quoi s’attendre),
Préparation a l’avance du matériel des activités, ce matériel doit être a proximité de l’adulte ou système de tiroirs afin d’éviter le déplacement de l’adulte,
Il ne doit pas avoir le choix sur les activités,
Privilégier les consignes visuelles ou démonstratives,
Mettre des routines en places : les journées doivent se ressembler et les règles doivent être précises et statiques,
Utilisation d’un DIA pour les transitions,
Utilisation d’un comparatif ; Mettre un mica sur ce qu’il doit faire,
Lui dire ce qu’on attend de lui : mets-toi assis, écoutes, regardes, descends… pas de phrases négatives,
Lorsqu’il demande à aller aux WC, il doit avoir fini l’activité en cours, lui mettre le picto WC après l’activité pour qu’il comprenne qu’il pourra y aller après,
Prendre son emploi du temps lors des déplacements afin qu’il comprenne ce qu’il va se passer après ce déplacement,
Utilisation d’un Timer pour les temps d’activité,
Lui laisser la possibilité de mettre son casque : il y a beaucoup de bruit dans la classe. Il
peut crier pour couvrir le bruit,
Instaurer des pauses sensorielles (inscrit dans son emploi du temps),
Permettre l’intervention de la psychologue et/ou de l’éducatrice spécialisée,
Se référer à l’équipe pluridisciplinaire qui suit [Z] en cas de difficulté,
Personnaliser les objectifs et attendus,
Adapter les modalités d’évaluations en privilégiant le visuel :
Eviter les situations de double tâche,
Répéter, scinder, reformuler les consignes et privilégier les consignes simples,
Utiliser les manipulations pour faciliter la compréhension,
Accorder un tiers temps,
Utiliser les modes de communication préconisés par les professionnels (DIA, comparatif, remplacement des points utilisation d’un DIA) ;
ORDONNE à la [Adresse 16] de transmettre ce projet personnalisé de scolarisation de l’enfant [Z] [K] ainsi aménagé à Madame [H] [K] et Monsieur [G] [K], à l’enseignant référent ainsi qu’au directeur d’école, au chef d’établissement ou au directeur de l’établissement ou du service social ou médico-social ainsi qu’aux membres de l’équipe éducative chargés de le mettre en œuvre dans la limite de leurs attributions respectives ;
CONDAMNE la [17] aux dépens ;
CONDAMNE la [Adresse 16] à verser à Madame [H] [K] et Monsieur [G] [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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