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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 3 avr. 2026, n° 22/02041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Avril 2026
N° RG 22/02041 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKSI
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. AXA FRANCE IARD, [Y] [H]
C/
S.A.S. VERISURE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Xavier LEDUCQ de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2035
DEFENDERESSE
S.A.S. VERISURE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 20 mars 2026, prorogé au 3 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2014, Mme [Y] [H] a conclu un contrat de télésurveillance avec la société Securitas Direct devenue la société par actions simplifiée Vérisure. La société Axa France assurait Mme [Y] [H] selon contrat d’assurance habitation à effet aux 15 octobre 2012. Le 4 décembre 2019, Mme [F] a été victime d’un vol avec effraction. Elle a déposé plainte le lendemain et déclaré le sinistre auprès de son assureur qui a mandaté un expert, le cabinet Polyexpert et une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 23 janvier 2020.
L’expert non judiciaire a rendu son rapport le 15 février 2020. Il a relevé qu’un individu filmé par les caméras extérieures avait pénétré dans l’appartement après avoir escaladé la terrasse, forcée la baie vitrée coulissante du salon et pénétré dans l’habitation. La société Axa France s’est rapprochée amiablement de la société Verisure par courrier du 3 juillet 2020 mais les échanges entre les parties n’ont pas abouti à un règlement amiable.
Suivant acte judiciaire en date du 7 mars 2022, la société Axa France Iard et Mme [H] ont fait assigner la société Verisure en paiement.
Dans leurs conclusions notifiées électroniquement le 3 avril 2024, la société Axa France Iard et Mme [Y] [H] sollicitent du tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et L.121-12 du code des assurances de :
— condamner la société Verisure à verser à la société Axa France Iard la somme de 11 290,75 euros au titre de la perte de chance de faire échec au cambriolage,
— condamner la société Verisure à verser à Mme [H] la somme de 7 424,25 euros au titre de la perte de chance de faire échec au cambriolage,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Verisure à verser à Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Verisure aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions les demanderesses exposent qu’il est établi que l’alarme était bien activée au moment du cambriolage mais que ce système n’a pas fonctionné et qu’il appartenait à la société de surveillance d’informer et de conseiller son client sur le bon usage du système. Elles se prévalent du rapport de l’expert que l’assurance a mandaté et rappelle qu’un représentant de la société Verisure était présent lors de la réunion d’expertise amiable.
Pour sa part la société Verisure selon conclusions notifiées électroniquement le 17 avril 2024 sollicite, sur le fondement de l’article L.121.12 du code des assurances, 1231 et 1346-1 du code civil de :
— débouter la société Axa France Iard et Mme [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le préjudice total des demandeurs ne pourra consister en une perte de chance qui ne saurait être supérieure à 15 % du montant des pertes, lesquels ne pourront être évalués qu’à hauteur maximale de 19 600 euros TTC,
— dire et juger en conséquence que la société Verisure ne pourra être condamnée tout au plus qu’au paiement de la somme de 2 940 euros,
— rejeter toutes les autres demandes notamment au titre des dégâts immobiliers,
en tout état de cause,
— condamner la société Axa France Iard à payer à la société Verisure la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Bruno Thorrignac avocat aux offres de droit par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la concluante expose qu’il appartient au demandeur d’établir que la plainte déposée par Mme [H] a été classée sans suite de sorte que les demanderesses ne justifient pas d’un intérêt à agir. Elle précise être tenue à une obligation de résultat s’agissant du fonctionnement technique mais n’être tenue qu’à une obligation de moyen dans le cadre de sa prestation de télésurveillance. Selon elle, les demanderesses n’établissent pas une faute commise par la société de surveillance. Elle ne conteste pas les faits tels que décrits par l’expert amiable mais conteste les conclusions que les demanderesses en tirent quant aux responsabilités encourues et notamment affirme qu’elles ne démontrent pas la défaillance de matériel. Elle rappelle subsidiairement qu’une indemnité au titre de la perte de chance doit être limitée justement à cette perte de chance et ne doit dès lors pas correspondre au montant global du préjudice en lien avec une infraction dont elle n’est pas l’auteur.
La clôture a été prononcée le 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’intérêt à agir les demanderesses
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 5 du code de procédure civile code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce la défenderesse se prévaut dans le corps de ses écritures d’un défaut d’intérêt à agir. Toutefois dans son dispositif où le fondement et les prétentions doivent être exposées, elle ne sollicite pas de déclarer l’action irrecevable, de sorte que le tribunal n’a pas à statuer sur ce point. Il sera par ailleurs fait remarquer qu’en tout état de cause, les fins de non-recevoir prévues par l’article 122 du code de procédure civile, doivent être soulevées devant le juge de la mise en état et non pas au fond, conformément à l’article 789 du code de procédure civile. La défenderesse sera dès lors déboutée de cette demande.
2. Sur les demandes en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinc-tion de son obligation.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable versé aux débats par les demanderesses n’étant pas judiciaire, le tribunal ne saurait se fonder exclusivement sur celui-ci. La société Vérisure était en droit d’être présente ou absente et de refuser de signer tel document sur place, sans que le juge ait à en tirer de conséquences, une société privée d’assurance n’étant en rien une autorité. Il s’agit d’une pièce versée aux débats contradictoirement entre parties au même titre qu’une autre. Cela étant dit, il ressort de la plainte déposée par la demanderesse, corroborée par la description des faits tels que reportés dans le rapport d’expertise amiable dont le déroulé n’est pas contesté par la partie adverse, qu’un individu filmé par les caméras extérieures a pénétré dans l’appartement après avoir escaladé la terrasse et forcé la baie vitrée coulissante du salon. Le système d’alarme était activé au moment du cambriolage mais ne s’est pas déclenché. Il est encore constant que la société Verisure est tenue à une obligation de résultat quant au fonctionnement technique de son système d’alarme. Ainsi, à partir du moment où l’alarme était bien activée au moment du cambriolage et qu’un individu a pu d’une part escalader un muret puis traverser le jardin et la terrasse, et ensuite forcer la baie vitrée pour circuler à sa guise et procéder aux vols, le dysfonctionnement du système d’alarme est nécessairement en cause. La responsabilité de la société Verisure, dont l’activité de base consiste en une telle détection, est dès lors engagée.
Il convient ainsi de retenir une indemnisation pour perte de chance qu’il est raisonnable de fixer à 95 %, dans des conditions précisées au dispositif.
3. Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la société Verisure sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Ayant été condamnée dépens, elle versera par ailleurs une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société par actions simplifiée Verisure à verser à la société anonyme Axa France Iard la somme de 11 290, 75 euros au titre de la perte de chance de faire échec au cambriolage,
Condamne la société par actions simplifiée Verisure à verser à Mme [Y] [H] la somme de 7 424, 25 euros au titre de la perte de chance de faire échec au cambriolage,
Condamne la société par actions simplifiée Verisure aux entiers dépens de l’instance,
Condamne la société par actions simplifiée Verisure à verser à la société anonyme Axa France Iard la somme de 2 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
signé par Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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