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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 23 avr. 2026, n° 25/04545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
CM
N° RG 25/04545
N° Portalis DB2H-W-B7J-3QHC
Minute 26/
du 23/04/2026
JUGEMENT
[N] [R]
C/
[A] [J]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 avril 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 23 février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
représenté par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON (T 1037)
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [J]
[Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART,
[Adresse 4] / [J]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte à effet au 9 septembre 2022, monsieur [N] [R], représenté par son mandataire, a donné à bail à monsieur [A] [J] un logement au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], situé [Adresse 6].
Par acte signifié le 29 novembre 2024, monsieur [N] [R] a fait délivrer à monsieur [A] [J] un congé pour vendre le bien loué au prix de 209 000 euros, à effet au 8 septembre 2025.
Monsieur [A] [J] n’a pas libéré les lieux dans le délai imparti, malgré sommation de quitter le logement signifiée le 9 octobre 2025.
Par acte signifié le 31 octobre 2025, monsieur [N] [R] a fait assigner monsieur [A] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal.
A l’audience du 23 février 2026, monsieur [N] [R], représenté par son avocat et reprenant les termes de son assignation, demande que le tribunal :
— constate la validité du congé délivré,
— prononce la résiliation du bail par l’effet du congé,
— autorise l’expulsion de monsieur [A] [J], ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs,
— condamne monsieur [A] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalant au montant des loyers et charges,
— condamne le même à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront le coût du congé et de la sommation de quitter les lieux,
et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de ses demandes, monsieur [N] [R] insiste sur l’absence de restitution des lieux.
Cité à étude, monsieur [A] [J] ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience.
MOTIVATION
1 – Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
L’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de six mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de vente, le montant du prix demandé, la description des biens vendus et les conditions de la vente.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte de commissaire de Justice. Le délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte de commissaire de Justice.
RG 25/4545 [R] / [J]
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, le congé signifié à monsieur [A] [J] ces dispositions et il est établi que monsieur [A] [J] n’a pas quitté les lieux à sa date d’effet.
En conséquence, il convient de constater la validité du congé délivré et la résiliation du bail ayant lié les parties à compter du 8 septembre 2025. Le maintien dans les lieux de monsieur [A] [J] justifie que monsieur [N] [R] soit autorisé à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur. À ce titre, il convient de rappeler que les meubles éventuellement laissés dans les lieux devront être traités dans le respect des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
2 – Sur l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation :
Le maintien dans les lieux de monsieur [A] [J], sans droit ni titre, cause à monsieur [N] [R] un préjudice qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, à compter du 8 septembre 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux.
3 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [A] [J], qui succombe, est condamné aux dépens de l’instance et à payer à monsieur [N] [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé pour vendre délivré à monsieur [A] [J] à effet au 8 septembre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail ayant lié les parties à compter du 8 septembre 2025 par l’effet du congé pour vendre,
AUTORISE monsieur [N] [R] à faire procéder à l’expulsion de monsieur [A] [J], et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, de déménageurs et d’un serrurier, à défaut pour monsieur [A] [J] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
RENVOIE monsieur [N] [R] à respecter les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles laissés dans les lieux,
CONDAMNE monsieur [A] [J] à payer à monsieur [N] [R] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, à compter du 8 septembre 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux,
RG 25/4545 [R] / [J]
CONDAMNE monsieur [A] [J] à payer à monsieur [N] [R] la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [A] [J] aux dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris le coût du congé et de la sommation.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-trois avril deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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