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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 4 mai 2026, n° 22/08651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
04 mai 2026
2ème Chambre civile
28A
N° RG 22/08651 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-KCAS
AFFAIRE :
[O], [N], [J] [M], décédé le [Date décès 1]23
C/
[Q] [B]
[1]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 04 mai 2026, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O], [N], [J] [M], décédé le [Date décès 1]23
ayant demeuré [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [Q] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christine JARNIGON-GRETEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
INTERVENANT :
Société [1] – Ecole d'[Localité 3], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’ayant droits de M. [M], décédé
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 25 octobre 1995, dressé par Me [L], notaire, [O] [M] et [Q] [B] ont fait l’acquisition d’un bien sis sur la commune de [Localité 2], pour moitié indivise chacun.
Ils y ont fait édifié une maison, dans laquelle ils ont emménagé en 1996, avant de conclure un PACS le [Date mariage 1] 2014.
Le 8 août 2015, le couple s’est séparé.
Le 22 février 2021, le PACS a été dissous.
[Q] [B] a occupé par la suite seule le bien.
Courant 2021, [O] [M] a fait part à son ancienne compagne, de son intention de mettre un terme à l’indivision et a pris alors attache avec un notaire, lequel s’est rapproché de [Q] [B] en vue d’un partage amiable.
Celui-ci n’a pas abouti.
***
Par acte du 30 novembre 2022, [O] [M] a fait assigner [Q] [B] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre eux, de licitation du dit bien et du versement d’une indemnité d’occupation.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, l'[1] est intervenue à l’instance en qualité d’ayant cause de [O] [M], décédé le [Date décès 1] 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, l'[1], en qualité d’ayant droit de [O] [M] demande au tribunal, sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil, 1368 du Code de procédure civile, de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre [O] [M] et [Q] [B].
— Commettre Me [G] [V], notaire à [Localité 4], pour y procéder sous la surveillance du tribunal judiciaire de Rennes.
— Dire que le notaire devra aux termes de l’article 1368 du Code de procédure civile avoir dressé l’état liquidatif à l’expiration d’un délai d’un an suivant la date à laquelle cette désignation est devenue définitive.
— Fixer le principe d’une indemnité d’occupation à la charge de [Q] [B] à hauteur de 2000 € mensuel à compter d’août 2015 jusqu’à parfaite libération des lieux.
— Ordonner la licitation aux enchères publiques du bien immobilier dépendant de l’indivision [1] ès qualités d’ayant droit de monsieur [M] à la diligence de Me [G] [V] notaire à [Localité 4] à la mise à prix de 900.000 €.
— Dire que cette disposition ne fait pas obstacle à une meilleur accord des parties pour une vente amiable accord qui pourra être constaté par le notaire.
— Débouter madame [B] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
— Condamner [Q] [B] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
Au préalable, l'[1] sollicite l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre elle et [Q] [B].
Elle réclame, en vue de parvenir au partage, la licitation du bien indivis, arguant notamment du fait que, par son positionnement, [Q] [B] fait obstruction à la sortie de l’indivision à telle enseigne que la licitation s’impose.
La demanderesse allègue ensuite que [Q] [B] est redevable, à l’égard de l’indivision, d’une indemnité d’occupation, motif pris de ce qu’elle jouirait seule du bien. Elle expose que, si [O] [M] rendait quelques fois visite à la défenderesse, ce seul fait ne peut conduire à retenir que la jouissance du bien par [Q] [B] ne revêtait pas un caractère privatif, ce qui induirait le versement d’une indemnité d’occupation.
En réplique à la demande reconventionnelle tenant à l’indemnisation de la gestion, de la conservation et de l’amélioration du bien indivis, l'[1] affirme que, d’une part, [Q] [B] ne fait pas la preuve de la gestion de l’indivision qu’elle allègue et, d’autre part, qu’elle ne démontre pas avoir assumé seule la charge des travaux revendiquée, [O] [M] ayant remboursé plusieurs d’entre eux.
Il en irait de même pour les impôts fonciers.
L’association des chiens guides d’aveugle conteste également le bien fondé de la demande d’indemnisation au titre de l’implication de la défenderesse dans l’entreprise du défunt, motif pris de ce qu’elle a bien été rémunérée pour avoir eu le statut de salariée et que, de ce fait, elle disposait d’une action devant la juridiction prud’homale, en conséquence de quoi la condition de subsidiarité afférente à l’enrichissement sans cause ne serait pas remplie.
Elle ajoute enfin que [Q] [B] ne faisait qu’accomplir les tâches de secrétariat et comptabilité qui lui avaient été assignées et a bénéficié d’une donation d’actions lui ayant permis de récolter une certaine somme, devant être regardée comme compensant très largement le travail accompli.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, [Q] [B] demande au tribunal, au visa des articles 515-17 et 515-8, 815, 815-2, 815-9, 815-12 et 840, 1302, 1301 et 1303-1 du Code civil, 1361 et 1377 du Code de procédure civile, de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre [O] [M] et [Q] [B].
— Désigner pour y procéder un notaire parmi les notaires suivants : Me [Z] [C], notaire à [Localité 4], Me [P] [A], notaire à [Localité 4], Me [W] [F], notaire à [Localité 5], Me [D] [U], notaire à [Localité 4].
— Désigner un juge aux fins de surveiller les opérations de liquidation.
— Débouter la demanderesse de sa demande de licitation aux enchères publiques du bien immobilier.
— Débouter la demanderesse de sa demande visant le règlement au profit de l’indivision, d’une indemnité d’occupation.
— Juger le principe d’une créance à son profit à l’encontre de l’indivision [M] – [B] au titre de l’indemnisation de l’activité déployée par le créancier dans la gestion et l’amélioration du bien indivis sis lieudit “[Localité 6]”, section YB, N°[Cadastre 1], 20A, 18CA.
— Juger que le montant de sa créance à l’encontre de l’indivision [M] – [B], au titre de l’indemnisation de l’activité déployée par le créancier dans la gestion et l’amélioration du bien indivis, sera calculée à hauteur de 12% de la valeur du bien considéré.
— Condamner la demanderesse à lui verser, sauf à parfaire, une somme de 27.696,15 € au titre des frais de conservation de l’immeuble indivis.
A titre principal,
— Condamner la demanderesse à lui verser, sauf à parfaire, une somme de 500.000 €, représentant la juste indemnisation de l’appauvrissement résultant d’une rémunération servie non conforme à l’industrie développée par l’appauvrie au profit de monsieur [M] par le biais de la société [2].
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la demanderesse à lui verser, sauf à parfaire, une somme de 500.000 €, sur le fondement de l’obligation naturelle existant entre deux ex-conjoints.
En tout état de cause,
— Débouter la demanderesse de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la demanderesse à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouter la demanderesse de toutes ses demandes.
— Condamner la demanderesse aux entiers dépens.
[Q] [B] s’associe à la demande d’ouverture des opérations de partage mais s’oppose à la demande de licitation. Elle expose notamment qu’elle ne s’est pas montrée hostile à tout partage, mais qu’elle souhaite que les comptes de l’indivision soient dûment établis, ce qui n’était pas le cas avant la présente procédure.
Elle nie également être débitrice d’une quelconque indemnité d’occupation, affirmant, par l’énonciation de divers éléments factuels et attestations à l’appui, qu’elle ne jouissait pas privativement du bien, [O] [M] ayant toute latitude d’en user également.
À titre reconventionnel, [Q] [B] réclame le bénéfice d’une indemnisation pour la gestion de l’indivision, la conservation et amélioration du bien indivis, d’une part, et pour son travail dans l’entreprise du défunt, d’autre part.
En premier lieu donc, [Q] [B] sollicite le bénéfice d’une indemnisation au titre de sa gestion, avançant qu’elle était la seule impliquée dans la vie de la dite indivision, pour avoir pris l’initiative de travaux, et en avoir assuré le suivi notamment.
L’indivision lui devrait également compte de dépenses qu’elle aurait engagées, seule, qui devraient se voir qualifiées de dépenses de conservation et amélioration et donc lui octroyer le bénéfice d’une créance sur l’indivision.
En second lieu, elle réclame une indemnité au titre de sa participation dans l’entreprise du défunt. Diverses attestations d’anciens employés à l’appui, elle affirme que son implication dans la société était telle que la rémunération qui était la sienne était nettement inférieure à la valeur réelle de son travail. Elle en déduit que sa faible rémunération, manifestement disproportionnée par rapport à la plus-value qu’elle apportait à l’entreprise, a permis au défunt de s’enrichir, l’appauvrissant corrélativement, et ce sans qu’aucun motif ne le justifie.
À titre subsidiaire, elle entend se fonder sur l’obligation naturelle existante entre concubins.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 mars puis 4 mai 2026.
MOTIFS
1/ Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du Code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 840 du même code précise que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837”.
En l’espèce il convient de constater, d’une part, les contestations qui sont émises de part et d’autre sur le fond, d’autre part, l’accord des parties sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre l'[1] et [Q] [B].
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
Les demandes faites par les parties tenant à l’identité du notaire à commettre ne s’accordent pas.
Il convient de s’en remettre à un notaire tiers en la personne de maître [K] [E], notaire à [Localité 4].
Le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.
La provision à valoir sur la rémunération du notaire commis est fixée à la somme de 4.000 €, soit 2.000 € à la charge de la demanderesse et 2.000 € à la charge de la défenderesse.
2/ Sur la demande de licitation
L’article 1686 du Code civil dispose que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.”
L’article 1377 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.
L'[1] sollicite que soit ordonnée la licitation du bien indivis, arguant de ce qu’il n’est pas commodément partageable, demande à laquelle s’oppose la défenderesse.
[Q] [B] s’associe à la demande d’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre la demanderesse et elle, tout en refusant que le seul bien composant la dite indivision soit licité. Cela apparaît quelque peu contradictoire.
Il eut été opportun qu’elle expliquât comment il est possible de mettre un terme à la dite indivision sans liciter le bien, sauf pour elle à réclamer son attribution par application des dispositions de l’article 515-6 du Code civil, ce qu’elle ne fait pourtant pas.
Par ailleurs, il importe manifestement de rappeler que la licitation, qui est une opération de partage, n’a pas à tenir spécialement compte de “l’intérêt supérieur de l’indivision”, pour paraphraser la défenderesse, dès lors que son objectif est de mettre un terme à l’indivision.
Quant à la question du prétendu mépris qui se révélerait au travers de cette demande, aucune réponse ne mérite d’y être apportée, s’agissant de considérations strictement personnelles dépourvues de toute incidence sur la situation.
De ces propos résulte un constat : la licitation s’impose.
Se pose désormais la question de la mise à prix. L'[1] énonce que celle-ci doit être fixée à la somme de 900.000 €, soit la valeur estimée par un notaire.
Cette estimation, non étayée, est contrebalancée par l’occurrence que la licitation doit permettre la vente du bien, ce qui implique de susciter l’attrait de plusieurs acquéreurs potentiels, ce qui ne peut se faire qu’avec un prix d’appel nécessairement inférieur à la valeur vénale du bien.
En conséquence de quoi il apparaît opportun de fixer la mise à la prix à la somme de 550.000 €.
Elle sera réduite d'1/10 à défaut d’enchères, soit une nouvelle mise à prix de 495.000 €.
3/ Sur l’indemnité d’occupation
L’alinéa 2 de l’article 815-9 du Code civil dispose que “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.
L'[1] soutient le caractère privatif de l’occupation du bien indivis par [Q] [B], duquel elle déduit que la défenderesse est redevable d’une indemnité d’occupation. Celle-ci conteste, arguant de ce que le défunt avait bien accès au logement.
Les propos de [Q] [B] sont quelque peu captieux. Il n’est certes pas contesté que [O] [M] disposait d’un jeu de clé, lui permettant l’accès au bien, mais il s’agit là du seul élément qui pourrait être pris en compte. Les attestations faisant état de stationnement de véhicules ne sont étayées par une quelconque autre preuve, et chacun sait que les attestations ont une valeur probante toute relative.
L’argument tiré de la télécommande n’a qu’un intérêt limité. Il est tout à fait possible que le dysfonctionnement allégué lui ait simplement été signalé par la défenderesse.
[Q] [B] croit encore pouvoir tirer argument du fait que [O] [M] ait pu indiquer où se situait le chargeur de téléphone, qui serait de nature à démontrer qu’elle n’occupe pas privativement le bien. Un tel propos laisse quelque peu pantois. Au-delà du fait qu’il s’agit d’un propos purement anecdotique, il ne démontre en rien que le de cujus pouvait jouir du bien.
Enfin, et plus simplement, [Q] [B] a fait du bien indivis sa résidence, prohibant de la sorte toute possibilité d’user de la chose par tout autre coïndivisaire.
[Q] [B] est donc bien redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision.
Celle-ci accroîtra à l’indivision jusqu’à libération effective des lieux ou réalisation du partage.
Le principe de l’indemnité acquis, se pose la question du montant. Et, ici, le bât blesse. L'[1] fait savoir que le notaire aurait évalué celle-ci à la somme de 2.500 € à laquelle il conviendrait d’appliquer un abattement de précarité de 20 %, conduisant de la sorte le tribunal à fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 2.000 € par mois.
Ceci étant, le propos n’est nullement étayé. Une simple affirmation, péremptoire, ne suffit pas à justifier la demande.
Une autre difficulté se pose également : celle de la date du début de jouissance privative. Faut-il rappeler que l’indemnité n’est due qu’à compter du jour où l’occupation par l’indivisaire débiteur devient privative, i.e qu’il est le seul à user du bien, et a contrario donc la date à laquelle les autres indivisaires ont perdu la possibilité d’user du bien.
Cet élément est d’importance, puisqu’il fixe le point de départ de l’indemnité et permet donc sa liquidation.
Aussi, il n’est d’autre choix que de rouvrir les débats et d’enjoindre aux parties de conclure, d’une part, sur le montant de l’indemnité d’occupation et, d’autre part, sur la date à compter de laquelle elle est due.
L’affaire sera pour ce faire renvoyée à l’audience de mise en état du 11 juin 2026.
4/ Sur les demandes reconventionnelles
A. L’indemnité au titre de la conservation et amélioration du bien indivis
L’alinéa 1er de l’article 815-2 du Code civil dispose que “tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.”
Aux termes de l’article 815-12 du Code civil, “l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.”
L’alinéa 1er de l’article 815-13 du même code précise que “lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.”
[Q] [B] se targue en premier lieu d’avoir assuré seule la “gestion” de l’indivision. Elle précise notamment avoir été l’interlocuteur des différents intervenants à l’occasion de travaux réalisés sur le bien, d’avoir assumé la charge administrative des chantiers et de leur suivi, notamment en s’occupant : “D’élaborer des ébauches de plans ; De solliciter des devis ; D’assurer la maîtrise d’ouvrage” (page 16 de ses conclusions).
Il importe de faire observer que ces manifestations sont ponctuelles, anecdotiques puisqu’intervenant à l’occasion des seuls travaux. Il ne peut s’agir d’une gestion au sens de l’article 815-12 sus visé, laquelle s’entend d’une implication quasi-permanente, à l’instar de ce que ferait un mandataire. Ce n’est nullement le cas en l’espèce.
Par ailleurs, s’agissant de la construction de la verrière, celle-ci serait intervenue courant 2017, soit postérieurement à la séparation du couple et au départ de [O] [M] du bien, courant 2015. Il apparaît donc tout à fait cohérent que [Q] [B] ait assumé seule cette construction. De même quand elle pense pouvoir tirer argument de ce qu’elle a indiqué, au détour d’un courriel (pièce n°9), qu’elle fera “elle-même les trois trous et la terre végétale je vais la garder”, propos qu’elle a surligné en jaune et rose, et auquel elle a ajouté une mention manuscrite : “preuve que le travail gros oeuvre était réalisé par Mme [B]”, le surplus étant illisible.
Au demeurant, peut-être est-il utile de préciser que [Q] [B] n’a pas elle-même accompli les travaux. Tout au plus les a-t-elle commandités, mais rien de plus. Le simple fait d’opter pour telle ou telle opération ne peut être considéré comme relevant d’une gestion au sens de l’article 815-12 du Code civil.
Il ne peut donc être retenu que [Q] [B] ait eu la qualité de gérant de l’indivision au sens de la disposition sus visée, de sorte qu’elle n’est pas fondée à réclamer quelconque indemnité à ce titre.
Les frais de conservation et améliorations appellent une étude au cas par cas des pièces produites. Dans un souci de faciliter la compréhension de la présente décision, seront traités, dans un premier temps, les impôts et assurances afférents au bien indivis et, dans un second temps, les frais liés à des travaux et assimilés.
1) Les impôts et assurances
La taxe foncière ne prête pas à débat. Il est bien justifié, d’une part, du règlement de celle-ci par [O] [M] et, d’autre part, du remboursement à hauteur de moitié par [Q] [B].
S’agissant de l’assurance habitation, il est constant qu’elle doit être regardée comme une dépense permettant la conservation du bien, de sorte qu’elle incombe à l’indivision, nonobstant l’occupation privative par l’un des indivisaires.
Au soutien de cette prétention, [Q] [B] produit divers documents. Force est de constater que ceux-ci posent difficulté.
Les pièces n°74 et n°75 sont des “attestation quittance” établies par un cabinet de la société [3]. Aux termes de celles-ci, il est indiqué que [Q] [B] a réglé les cotisations du contrat d’assurance pour les années 2019, 2020 et 2021 pour la première attestation, et pour 2022 concernant la seconde attestation. Dont acte. Mais le tribunal relève une mention manuscrite en bas de l’attestation, rédigée au crayon à papier, qui semble indiquer (l’écriture est assez malaisément lisible) : “50 % à payer par le mari, demande du 19/6/2022", soit une date postérieure à la date de la première quittance, établie a priori le 19 février 2021. Cette même mention se retrouve sur la seconde attestation.
Cet ajout manuscrit interroge à bien des égards, ce d’autant que, à cette date du 19 juin 2022, le PACS liant [O] [M] et [Q] [B] était dissout, il n’y avait donc pas lieu de faire mention d’un “mari”, ce d’autant qu’ils n’ont jamais été mariés, légalement parlant.
Ce qui étonne encore davantage, c’est la qualité de la première attestation, qui laisse penser à un document fabriqué maison, hormis le tampon du cabinet d’assurance qui peut y conférer un peu de crédit. Par ailleurs, et cela intrigue davantage : les avis d’échéance des cotisations ne sont pas produits, de sorte qu’il n’est pas possible d’acquérir la certitude que c’est bien [Q] [B] qui s’est acquittée du coût de l’assurance.
Egalement, les quelques relevés de compte bancaire produits par la défenderesse (pièce n°137) font ressortir des prélèvements de la société [3], l’assureur habitation donc, dont le montant a toutefois été biffé (pour 2020 notamment). La raison de cet occultation est pour le moins insaisissable. En effet, pourquoi réclamer une quittance (dont encore une fois l’authenticité suscite le doute) auprès de l’assureur et, dans le même temps, dissimuler l’élément qui pourrait étayer la demande ?
Sa demande au titre des cotisations d’assurance habitation pour les années 2019 à 2023 sera rejetée.
La seule qui puisse être retenue est la cotisation 2024. Bien que la pièce au soutien de cette prétention ne soit qu’un avis d’échéance, et non pas une quittance, il apparaît difficile de considérer que [O] [M] y a contribué puisqu’il était, à cette date, décédé.
Il sera donc jugé que [Q] [B] est créancière de l’indivision à hauteur de moitié du coût réglé pour l’année 2024, soit la somme de 532,38 €.
2) Les travaux et assimilés
S’agissant des factures type changement de luminaires, réparations et assimilés (pièces n°47 à n°57), il doit être rappelé que de telles dépenses sont qualifiées en jurisprudence de frais d’entretien, notamment ceux liés à l’occupation du bien par un indivisaire, qui ne donnent donc comme tels pas lieu à indemnisation.
Même chose pour la piscine, au sujet de laquelle le tribunal se doit de faire observer que la facture y afférente (pièce n°72 défenderesse) est datée du 14 août 2024, soit 9 mois et demi après le décès du défendeur, et même postérieurement à l’introduction de la présente instance.
Il doit en aller de même pour les motifs concernant la réfection de la clôture, étant ajouté que, comme le fait observer la demanderesse, l’identité de la personne facturée a grossièrement été rayée pour être surchargée pour ne faire apparaître que le nom de la défenderesse (pièces n°55, n°56, n°57). Et, encore, il n’est pas démontré que c’est [Q] [B] qui a bien réglé les dites factures, seul un justificatif de paiement par carte bancaire, ne faisant pas apparaître le nom du titulaire du compte y associé, étant produit.
S’agissant de la facture LEROY MERLIN (pièce n°61), le sort à y réserver ne prête pas à débat, la dite facture ne mentionnant pas son objet, simplement le prix.
S’agissant de la verrière (pièce n°71), il semble que la défenderesse avance avoir réglé en espèces les sommes réclamées (405,32 + 2.000 + 6.322,03 = 8.727,35 €, cf page 17 de ses conclusions). Il n’est toutefois pas établi, encore une fois, que [Q] [B] ait assumé seule le paiement, la facture établie était libellée également au nom de [O] [M]. Le règlement en espèce ne permet pas l’identification du payeur. Parallèlement, [Q] [B] ne justifie pas de la façon dont elle a pu se procurer de telles sommes en espèces. En conséquence de quoi la demande au titre de cette facture sera donc rejetée.
Dans un souci de lisibilité, seront listées ci-dessous les seules dépenses qui seront retenues comme relevant des dépenses d’amélioration et donnant, comme telles, lieu à créance au bénéfice de [Q] [B] :
— les factures afférentes à des ornements (pièces n°59 “pierre de parement verrière” et n°60 “WC RDC”) pour un montant de 91,62 €
— le dressing (pièce n°62) pour un montant de 3.203,20 €
— la cuisine (pièce n°63). Il doit toutefois en être déduit tout le petit électroménager, qui ne contribue pas à l’amélioration du bien pour n’avoir a priori pas vocation à y rester, soit à déduire
* le presse agrumes pour la somme de 149 €
* la bouilloire pour la somme de 149 €
* le toasteur 2 tranches pour la somme de 149 €
* le four à micro-ondes pour la somme de 399 €
* le “four smeg” pour 1,20 €
Soit un total à déduire de 847,20 €, portant le montant à retenir à la somme de 10.502,80 € (11.350 – 847,20 €)
— la facture LEROY MERLIN du 8 novembre 2017 (pièce n°67) pour un montant de 156,20 €
— la facture LEROY MERLIN du 15 septembre 2017 (pièce n°68) pour un montant de 576,76 €
— la facture LEROY MERLIN du 16 octobre 2017 (pièce n°69) pour un montant de 1.433,02 €
— le coût des travaux pour la salle de bain (pièce n°70) pour un montant de 2.326,13 €
— le remplacement de la chaudière par installation d’une pompe à chaleur (pièce n°73) pour un montant de 16.283 €.
In fine, le montant des dépenses d’amélioration s’élève à la somme de 34.572,73 €. [Q] [B] est donc créancière de l’indivision à hauteur de moitié, soit la somme de 17.286,36 €.
B. L’indemnité au titre de la participation à la gestion de l’entreprise du défunt
Aux termes de l’article 1303 du Code civil, “en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.”
L’article 1303-3 du même code précise que “l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.”
Au préalable, il est rappelé que l’enrichissement injustifié suppose la réunion de plusieurs conditions, d’une part, d’ordre matériel et, d’autre part, d’ordre juridique. Les conditions matérielles consistent en un appauvrissement d’un côté, un enrichissement de l’autre et une corrélation entre eux. Les conditions juridiques tiennent quant à elles à l’absence de justification et au caractère subsidiaire de l’action.
Il convient, aux fins de statuer sur cette question, d’opérer une distinction entre la période courant de 1991 au 28 février 1994, sur laquelle la défenderesse allègue avoir travaillé sans contrepartie aucune, et celle courant du 1er mars 1994 (date d’entrée figurant sur les bulletins de salaire) au licenciement de [Q] [B], durant laquelle elle a perçu une rémunération, dont elle critique toutefois le montant.
Sur la période courant de 1991 au 30 mai 1994 donc, [Q] [B] soutient que le de cujus se serait enrichi en la faisant travailler sans la rémunérer, ce de quoi résulterait, pour lui, un enrichissement et, pour elle, un appauvrissement.
A en croire ses écritures, [Q] [B] aurait eu le temps de se consacrer à la fois à la gestion de l’entreprise du défunt et à celle de l’indivision. La raison commande toutefois de considérer que [Q] [B] devait, en réalité, se consacrer davantage à l’une ou à l’autre, ne pouvant donc revendiquer une pleine et entière compensation pour son intervention dans l’entreprise et sa contribution à la gestion de l’indivision.
Par ailleurs, l'[1] indique que [Q] [B] aurait été licenciée de l’entreprise [4] en 1991, ce que la défenderesse ne conteste pas. Elle ne peut donc raisonnablement soutenir qu’elle était pleinement impliquée dans l’entreprise du défunt avant cette date, ni d’ailleurs qu’elle passait son temps à suppléer le de cujus “depuis plusieurs années” avant la remise des premiers bulletins de salaires en 1994. Ce d’autant que, de son propre aveu, le couple ne s’est formé qu’en 1989. Il se serait donc écoulé tout au plus 3 années durant lesquelles [Q] [B] n’aurait pas été rémunérée. Elle n’en fait toutefois pas la preuve, ce d’autant qu’elle évoque d’elle-même une période de chômage, durant laquelle elle n’aurait donc pas, comme il peut être déduit du propos, travaillé, pas même au sein de l’entreprise de [O] [M].
Il est d’ailleurs assez étonnant de constater la divergence substantielle des attestations produites de part et d’autre.
S’agissant de la paye qu’elle se targue d’avoir assurée, [Q] [B] entend étayer son propos par la production de pages de journaux manuscrites, supposées démontrer son activité (pièces n°11 et n°12). Ces pièces sont toutefois inexploitables, soit à raison de leur qualité, soit à raison des éléments qui y sont mentionnés, dont on ne sait dire à quoi ils sont supposés correspondre.
Ainsi, force est de constater qu’il ne peut être tenu pour acquis que la défenderesse a participé au sein de l’entreprise [5]. Les attestations produites par ses soins ne mentionnent aucune période, et la plupart d’entre elles sont établies par des salariés qui ont été recrutés après elle.
La preuve de son implication n’étant pas rapportée, il ne peut y avoir d’enrichissement injustifié sur la période courant de 1991 au 30 mai 1994.
Sur la période courant du 1er juin 1994 au licenciement, l’implication de [Q] [B] dans l’entreprise est démontrée par l’existence des fiches de paye, sous-tendant un contrat de travail.
Et c’est précisément cette situation contractuelle qui conduit le tribunal à écarter, une fois de plus, un quelconque enrichissement injustifié,
En effet, il est constant que l’enrichissement peut trouver une cause, et donc être justifié, dans l’exécution d’un contrat liant les parties. C’est présentement le cas, [Q] [B] étant contractuellement liée à la société du défunt. Ce seul fait suffit à rejeter la demande.
Mais il convient d’ajouter que cette situation contractuelle a une autre incidence : elle ouvrait à la défenderesse la voie d’une action en justice, à porter devant le conseil des prud’hommes aux fins d’obtenir une requalification de son contrat de travail, comme le fait observer la demanderesse. Elle ne s’en est pas saisie.
Contrairement à ce que la défenderesse soutient, sa relation avec le défunt n’était en rien un empêchement dirimant à la saisine de la juridiction prud’homale. Si l’argument tiré des difficultés morales liées à une telle situation est audible, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas constitutif d’un obstacle au sens de la disposition sus visée.
Ensuite, il n’est pas contestable, ni contesté, que l’action en requalification du contrat de travail est prescrite, par négligence de la défenderesse.
Il résulte de ces propos que la condition tenant à la subsidiarité de l’action fondée sur l’enrichissement injustifié fait défaut.
Par ailleurs, il importe de rappeler que la détermination du principe d’une indemnité au titre de l’enrichissement injustifié et, le cas échéant, son montant, suppose une comparaison entre le montant de l’appauvrissement et celui de l’enrichissement allégué corrélatif, qui ne sont pas nécessairement correspondants. L’enrichissement peut avoir une valeur moindre que celle de l’appauvrissement, et inversement. Par application de la règle sus visée, l’indemnité ne pourra être égale qu’à la plus faible des deux valeurs.
Ce rappel fait, appliqué au cas d’espèce, conduit à retenir que si la défenderesse présente le montant qu’elle estime être celui de son appauvrissement, elle n’indique pas le montant dont se serait enrichi le défunt. Il ne peut s’agir de la différence entre le salaire perçu et le salaire qu’elle estime idoine, un salaire plus élevé entraînant des charges sociales grevant les finances de l’entreprise, réduisant de facto l’enrichissement allégué.
Au demeurant, il n’est pas superflu de mentionner que les relevés de compte bancaire produits par la défenderesse laissent apparaître des virements au titre de loyer, sous tendant nécessairement que [Q] [B] est propriétaire d’un autre bien, assertion corroborée par des prélèvements la DGFIP, correspondant très probablement à des taxes foncières, acquisition qu’elle n’aurait pu faire si elle s’était appauvrie comme elle le prétend.
Il n’existe donc aucun enrichissement injustifié, de sorte que [Q] [B] sera déboutée.
Pour le surplus, le tribunal s’interroge sur la raison pour laquelle, alors qu’elle se prétendait impliquée comme gérante depuis moult années, [Q] [B] aurait accepté une rémunération comme celle présentement critiquée, soit celle d’un poste de secrétaire- comptable. Et sur la raison pour laquelle elle est restée dans l’entreprise alors qu’elle se dit “épuisée et malmenée” (page 28 de ses conclusions).
De façon surabondante encore, et tout simplement, le tribunal se doit de faire observer que, en réalité, l’éventuel enrichissement aurait dû s’apprécier à l’aune du prix auquel [O] [M] a vendu son entreprise, puisque, en l’état de la situation soumise au tribunal, ce n’est pas [O] [M] qui se serait enrichi, mais sa société.
À titre subsidiaire, [Q] [B] entend invoquer l’obligation naturelle entre concubins.
Force est de constater que le propos n’est qu’indicatif, aucun argument n’étant développé au soutien du propos. Cette prétention est d’autant plus malaisément perceptible que, le tribunal y insiste mais cela est nécessaire, [Q] [B] a perçu une rémunération pendant plusieurs années, lui permettant d’être autonome financièrement. Le seul fait qu’elle indique ne pas avoir pu se constituer l’épargne qu’elle aurait souhaitée est totalement insuffisant à fonder la demande, de même pour l’argument tenant au taux de retraite.
La lecture des fiches de paye laisse apparaître une rémunération de l’ordre de 2.200 € – 2.400 €, ce qui est loin d’être négligeable. Comme dit supra, il n’est nullement établi que [Q] [B] était omniprésente et omnipotente comme elle le prétend. Et sa rémunération permet d’affirmer qu’elle n’était nullement dans le besoin, de sorte qu’aucune obligation naturelle ne pourrait être mise à la charge du défunt.
Cette demande sera en conséquence purement et simplement rejetée.
6/ Sur les demandes accessoires
A. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les dépens seront employés en frais de partage.
B. Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
C. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
1/ Sur les demandes de l'[1]
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre l'[1], es qualité d’ayant droit de [O] [M], et [Q] [B]
DÉSIGNE pour y procéder Me [K] [E], chaque partie pouvant garder son notaire comme conseil.
DIT que le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller ces opérations.
DIT qu’en cas d’empêchement du juge commis ou du notaire désigné, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de monsieur le président du tribunal judiciaire de Rennes rendue sur simple requête.
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération du notaire à la somme de 4.000 €, dont 2.000 € à la charge de la demanderesse et 2.000 € à la charge de la défenderesse.
ORDONNE la licitation du biens cadastré section YB n°[Cadastre 1] “[Localité 6]” sis sur la commune de [Localité 2] (35), d’une contenance de 20a 18ca.
DIT que le notaire désigné établira au préalable le cahier des charges.
DIT qu’il sera procédé à un avis simplifié dans un journal d’annonces légales ainsi que sur internet, sans préjudice de la possibilité pour les parties de procéder à tout publicité qu’il leur plaira.
FIXE la mise à prix à la somme de 550.000 €.
DIT qu’à défaut d’enchères, il pourra être procédé à une nouvelle vente, sans nouveau jugement mais après une nouvelle publicité, sur une mise à prix diminuée de 1/10, soit 495.000 €.
DIT que [Q] [B] est redevable d’une indemnité à l’égard de l’indivision au titre de son occupation du bien indivis.
2/ Sur les demandes reconventionnelles de [Q] [B]
DIT que [Q] [B] détient une créance sur l’indivision d’un montant de 17.818,74 €, dont :
— 17.286,36 € au titre des dépenses d’amélioration
— 532,38 € au titre de l’assurance habitation pour l’année 2024.
DÉBOUTE [Q] [B] pour le surplus des demandes relatives aux frais engagés sur le bien indivis.
DÉBOUTE [Q] [B] de sa demande d’indemnité fondée sur l’enrichissement injustifié au titre de la participation à l’entreprise de [O] [M].
DÉBOUTE [Q] [B] de sa demande d’indemnité fondée sur l’obligation naturelle existant entre concubins.
3/ Sur les demandes accessoires
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage.
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Par simple mesure d’administration judiciaire
ORDONNE la réouverture des débats.
ENJOINT aux parties de conclure sur le montant de l’indemnité d’occupation et sur la date à compter de laquelle est due.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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