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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 avr. 2026, n° 23/12263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AXA FRANCE IARD, AXA FRANCE IARD (, C, LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12263 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FSF
AFFAIRE : M. [Z] [M] (Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ AXA FRANCE IARD (la SELAS [L] & ASSOCIES),
LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 20 Avril 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [M]
Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme, au capital social de 214 799 030 euros, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2021, M. [Z] [M] a été victime, alors qu’il effectuait un footing, d’une morsure de chien appartenant à Mme [A] [E], assurée auprès de la SA Axa France IARD.
Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Axa France IARD à payer à M. [Z] [M] une provision de 2 500 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [D], laquelle a rendu un prérapport le 5 juillet 2023, lequel est devenu définitif en l’absence d’observation des parties dans les 6 semaines qui ont suivi.
Par courrier du 19 octobre 2023, la SA Axa France IARD a émis une offre d’indemnisation à destination de M. [Z] [M] d’un montant de 5 616 euros dont 2 500 euros de provision ainsi que 167 euros de franchise générale à déduire.
Par actes de commissaire de justice du 24 novembre 2023, M. [Z] [M] a assigné la SA Axa France IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA Axa France IARD au paiement de la somme d’un montant de 11 078 euros, au titre de l’indemnisation du préjudice corporel qu’il a subi, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 2 500 euros,
— condamner la SA Axa France IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SA Axa France IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Me Stéphane Cohen, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
— lui donner acte à qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du préjudice corporel de M. [Z] [M],
— liquider l’entier préjudice de M. [Z] [M] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisations formulées dans le corps des présentes conclusions,
— débouter le requérant de sa demande formée au titre des dispostitions de l’article 700 du code de procédure civile, ou tout au moins la réduire à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 7 juillet 2025.
A l’issue de l’audience du 2 mars 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 20 avril 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Le demandeur communique cependant, en pièce n°8, l’état définitif des débours d’une caisse de sécurité sociale.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, la SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [Z] [M] de son préjudice corporel consécutif à l’agression du 16 novembre 2021, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’agression a entrainé pour la victime deux plaies à la cuisse gauche. La date de consolidation a été arrêtée au 16 mars 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 16 novembre au 30 novembre 2021 (15 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er décembre 2021 au 16 mars 2022 (106 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 durant 1 mois,
Après consolidation
— un préjudice esthétique permanent de 1/7.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [Z] [M], âgé de 39 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [Z] [M] communique une note d’honoraires établie par le docteur [H], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [D], d’un montant de 600 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 16 novembre 2021 au 30 novembre 2021 (15 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er décembre 2021 au 16 mars 2022 (106 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 459,20 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique de 1,5/7 durant 1 mois, compte tenu de plaies à la cuisse gauche.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 800 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7, compte tenu de deux cicatrices sur la cuisse gauche.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisée sera évalué à 1 500 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 459,20 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 800,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
TOTAL 7 359,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 4 859,20 euros
La SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [Z] [M] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’agression du 16 novembre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie perdante et tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [Z] [M] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [Z] [M] , hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 459,20 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 800,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
TOTAL 7 359,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 4 859,20 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [Z] [M], en deniers ou quittances, la somme totale de 4 859,20 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 16 novembre 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA Axa France IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Stéphane Cohen,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [Z] [M] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 AVRIL 2026
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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