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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 14 janv. 2026, n° 25/02213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 14 Janvier 2026
Dossier N° RG 25/02213 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUIS
Minute n° : 2026/44
AFFAIRE :
Société ORDENER ARCHITECTURE C/ S.C.I. GIROUD
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 14 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à Me Cyril MELLOUL
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société ORDENER ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.C.I. GIROUD, dont le siège social est sis Monsieur [C] [L] [Adresse 1]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS ET PRÉTENTIONS :
La SCI GIROUD a confié à la SARL ORDENER ARCHITECTURE une mission partielle de maitrise d’oeuvre portant sur diverses transformations de la cave dans la maison et en périphérie des bâtiments du domaine du château Yssole sur la commune de Cabasse (83).
En contrepartie de son intervention, la SARL ORDENER ARCHITECTURE a émis deux notes d’honoraires en date du 31 janvier 2023 et du 28 février 2023 pour un montant total de 18.000 € TTC.
Ces notes d’honoraires n’ont pas été réglées malgré l’envoi d deux mises en demeure des 17 avril 2024 et 3 juillet 2024.
Dans le cadre de conclusions signifiées le 18 juin 2025, la SARL ORDENER ARCHITECTURE sollicite du tribunal de :
Y VENIR la requise,
DECLARER recevable et bien fondée la présente procédure.
JUGER que la requérante, particulièrement diligente, a parfaitement accompli sa mission.
JUGER que le maître de l’ouvrage ne démontre pas avoir rempli ses obligations contractuelles en réglant les honoraires dus à la SARL ORDENER ARCHITECTURE
JUGER que la SCI GIROUD est débitrice d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SARL ORDENER ARCHITECTURE
JUGER que la requérante subit un préjudice financier et moral direct, certain et actuel résultant directement du non-paiement de sa créance parfaitement due
En conséquence,
CONDAMNER la SCI GIROUD, à payer à la SARL ORDENER ARCHITECTURE la somme de 18 000 euros TTC au titre de ses notes d’honoraires impayées avec intérêt de droit à compter de l’envoi desdites factures, et anatocisme.
CONDAMNER la SCI GIROUD, à payer à la SARL ORDENER ARCHITECTURE la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi
En tout état de cause,
DEBOUTER tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL ORDENER ARCHITECTURE
CONDAMNER la SCI GIROUD, à payer à la SARL ORDENER ARCHITECTURE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Me Cyril MELLOUL qui affirme y avoir pourvus.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DIRE que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens à l’appui des prétentions.
La SCI GIROUD n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 24 juin 2025, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 15 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2025. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé.
MOTIFS
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”.
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Il est de même des demandes qui ne sont pas contestées par la partie adverse ou celles qui ont vocation à constater un droit, ces demandes consistant à solliciter du tribunal de « prendre acte » d’une situation juridique.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En outre, conformément à l’article 1231-1 du même Code :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »
En l’espèce, l’existence du contrat et l’exécution par la société demanderesse de ses obligations ne sont pas contestées.
La SCI GIROUD sera donc condamnée au paiement des sommes dues à raison de l’exécution du contrat, avec application du taux d’intérêt légal à compter de l’envoi de la première mise en demeure.
Sur le préjudice moral
La Société demanderesse sollicite la condamnation de la SCI GIROUD au paiement d’une somme de 3000 euros au titre du préjudice moral qu’elle subit.
Pour justifier de sa demande, la SARL ORDENER ARCHITECTURE indique que la situation constitue une perte de trésorerie compromettant le paiement de ses charges fixes et la contraint à mobiliser du temps et des moyens pour recouvrer la créance.
Il convient cependant de relever que le retard dans le règlement des sommes dues est compensé par la condamnation au paiement d’intérêt au taux légal et le préjudice lié aux moyens utilisés pour recouvrer la créance est indemnisé au titre des frais irrépétibles.
La SARL ORDENER ARCHITECTURE ne justifiant pas d’un préjudice spécifique, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL ORDENER ARCHITECTURE les frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts légitimes.
La SCI GIROUD sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit sans qu’il soit nécessaire de le rappeler dans le présent dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SCI GIROUD, à payer à la SARL ORDENER ARCHITECTURE la somme de 18 000 euros au titre des notes d’honoraires impayées avec intérêt au taux légal à compter 17 avril 2024, et anatocisme ;
CONDAMNE la SCI GIROUD, à payer à la SARL ORDENER ARCHITECTURE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Cyril MELLOUL ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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