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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 22 mai 2025, n° 21/02611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
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1
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2
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1
N° : N° RG 21/02611 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NGML
Pôle Civil section 1
Date : 22 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y]
née le 05 Août 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie PRAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice la SARL CETARA., dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentnat légal en exercice
représenté par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. CETARA sous l’enseigne Agence du LEVANT, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 391809043 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du dépôt et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors du dépôt et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 24 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
Madame [B] [Y] est propriétaire depuis 1993 CO -2016142411
d’un appartement au dernier niveau d’un immeuble en copropriété situé au [Adresse 2] à [Localité 8].
Suite à des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble, effectués par la société Bati Renov, réceptionnés le 18 janvier 2005, Madame [Y] indique avoir subi un dégât des eaux le 6 novembre 2011 consécutif à un défaut d’étanchéité du solin de la toiture rénovée.
L’assureur de la copropriété et l’assureur de Madame [Y] ont mandaté des experts, respectivement le cabinet Polyexpert et le cabinet Sateb Eurexo afin de constater les causes, circonstances et d’évaluer la valeur financière des dégâts.
La société [Adresse 5], en sa qualité de Syndic de la copropriété durant cette période a actionné l’assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la société Covearisk qui a accordé sa garantie et aurait versé une indemnisation à hauteur de 4.228,64 €.COPreuve de l’actionnement de la DO et de l’indemnisation versée ? uniquement sur les expertises assurances
En 2013, un nouveau syndic de copropriété, la société Cetara, agence du Levant, a été désigné.
Les sinistres pour lesquels le Syndic [Adresse 5] avait perçu une indemnisation n’ayant pas été repris, Madame [Y] s’estimant victime d’une aggravation des désordres lui causant de nouveaux préjudices a mis en demeure la société Cetara, agence du Levant, le 1er juin 2016 de reprendre le dossier concernant le sinistre en toiture afin que les raccords de velux soient changés par une entreprise spécialisée en couverture.
Après de nouvelles expertises réalisées par l’assureur de Madame [Y] avec mise en demeure de reprise des désordres, par acte introductif d’instance délivré le 16 juin 2021, Madame [B] [Y] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à Sète, représenté par son syndic en exercice la société Cetara, ainsi que le Syndic lui-même la Sarl Cetara, Agence du Levant, afin d’obtenir l’engagement de la responsabilité tant du syndicat des copropriétaires que du syndic, pour faute compte tenu de l’absence de prise de mesure par le Syndicat et une faute de gestion du Syndic. Elle sollicite à ce titre la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire réaliser, sous astreinte de 150 euros par jour, les travaux de reprise nécessaires à la cessation des dommages, mais également la condamnation in solidum du Syndicat des copropriétaires et du Syndic à lui indemniser les préjudices moraux, de jouissance et matériels subis.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er mars 2025, Madame [B] [Y] demande sur le fondement des articles 14 et 18 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1240 du Code civil, de :
Révoquer l’ordonnance de clôture du 3 mars 2025 ;Recevoir ses nouvelles conclusions et pièces ;Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété, en réparation des fautes par eux commises, à réparer intégralement les préjudices qu’elle a subis, à savoir, les condamner aux sommes de :5 000 € au titre de ses préjudices moraux32 500 € au titre du trouble de jouissance, à savoir la somme de 6 400 € pour la période de novembre 2011 au mois de mars 2017, puis la somme de 26 100€ pour la période d’avril 2017 au mois de juillet 2024 ;8 156,24 € au titre de ses préjudices matérielsCondamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de procédure ;Rejeter toute demande contraire et plus ample.
A l’appui de ses prétentions elle soutient que la responsabilité de la société Cetara, Agence du Levant, en sa qualité de Syndic doit être engagée du fait qu’elle a commis une faute de gestion comptable et financière en ne réalisant pas les travaux de reprise pour lesquels elle avait perçu une somme indemnitaire de la part de l’assurance dommages-ouvrages pour le compte du Syndicat des copropriétaires.
Elle ajoute que son inaction constitue une carence ayant engendré une aggravation des préjudices subis et qu’en ce sens le Syndic a manqué à son obligation d’information et de diligence en ne mettant pas à l’ordre du jour des assemblées générales les travaux nécessaires à réaliser sur les parties communes pour permettre la remise en état des installations défectueuses.
A l’égard du Syndicat des copropriétaires de la résidence, Madame [Y] indique que c’est également son absence de diligences et son inaction qui ont causé l’aggravation du préjudice subi, et en ce sens elle sollicite que sa responsabilité soit engagée puisqu’il est, selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, responsable des dommages causés aux copropriétaires en raison du défaut d’entretien des parties communes.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2025, la Société Cetara, Agence du Levant, sollicite que Madame [Y] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et que la partie succombante soit condamnée, outre les dépens, à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également que l’exécution provisoire ne soit pas ordonnée.
Elle soutient à l’appui de ses demandes qu’elle ne peut être tenue responsable d’un sinistre apparu en 2011 puisque sa nomination en qualité de Syndic n’est intervenue qu’en 2013, et qu’elle a, depuis, effectué les diligences nécessaires à la gestion et l’administration de l’immeuble.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 8] sollicite que Madame [Y] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et que la partie succombante soit condamnée, outre les dépens, à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient à l’appui de ses demandes que sa responsabilité ne peut être engagée à l’égard du sinistre invoqué et des préjudices subis en conséquence par Madame [Y] puisque ces dommages étant causés par la faute de l’entreprise ayant effectué les travaux de réfection en 2005, la responsabilité du Syndicat des copropriétaires doit être écartée. Il ajoute que l’indemnisation sollicitée par Madame [Y] n’étant pas justifiée, il y a lieu de la rejeter.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été différée à la date du 3 mars 2025. A l’issue de l’audience du 24 mars 2025 l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I. Sur la procédure
En vertu de l’article 802 du Code de procédure civile : « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office».
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile :« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Il est sollicité à titre liminaire la révocation de l’ordonnance de clôture pour recevoir les conclusions et pièces de Madame [B] [Y].
En l’espèce, l’ordonnance de clôture ayant été différée au 3 mars 2025, et les dernières conclusions de Madame [Y] ayant été transmises le 1er mars 2025, cette demande est sans objet, par conséquent le Tribunal retiendra qu’il n’y a pas lieu de prononcer la révocation de clôture pour permettre la réception des conclusions et pièces de Madame [Y].
En conséquence, la demande consistant à recevoir les conclusions de Madame [Y] sera également déclarée sans objet.
II. Sur les demandes principales
Sur la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 8]
Madame [B] [Y] sollicite l’engagement de la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] au motif que le dommage qu’elle subit trouve son origine dans le défaut d’étanchéité du solin, partie intégrante des parties communes de la copropriété.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires est consacrée au sein de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, qui dans son alinéa 4 dispose qu’il « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » Ainsi, la mise en œuvre de cette responsabilité suppose un dommage causé par les parties communes à un copropriétaire ou un tiers, mais surtout, elle exclut la nécessité pour le copropriétaire d’apporter la preuve d’une faute commise par le syndicat des copropriétaires. C’est une responsabilité de plein droit, la preuve du dommage et le lien avec les parties communes établiront à elles seules la responsabilité du syndicat.
En l’espèce, le dommage invoqué par Madame [Y] est un préjudice matériel, de jouissance et moral causé par les infiltrations dans son logement en raison d’un défaut d’étanchéité périphérique des trois châssis de toit éclairant les trois chambres sinistrées. Ce désordre résultant de la rénovation défectueuse de la toiture réalisée en 2005.
À défaut de qualification d’une partie de l’immeuble il est constant de recourir aux critères énoncés à l’article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui dispose que « Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux ». En l’espèce, il convient de s’appuyer sur cette définition de l’article 3 pour établir que le toit de l’immeuble, ayant vocation à être utilisé par plusieurs copropriétaires de la résidence, il est donc une partie commune de la copropriété.
Dès lors, le défaut de réalisation de la réfection de la toiture, et notamment dans la réalisation des éléments d’étanchéité y attachés, sera retenue comme un désordre sur les parties communes de la copropriété.
La preuve est rapportée que Madame [Y] subit un préjudice constitué par les infiltrations dans les trois chambres de son logement trouvant leur origine dans la partie commune que constitue le toit. En effet le procès-verbal de constatations de 2012 relève que : « Ces infiltrations qui affectent l’appartement de Mme [P] sont consécutives à un défaut d’étanchéité d’un solin, d’un abergement de souche et de raccordement au niveau des trois châssis de toit. » et que « Ces infiltrations ont provoqué des dommages aux embellissements et des dommages mobiliers dans l’appartement de Mme [P] »
Il est également retenu en page 3 du rapport d’expertise effectué par la société Sateb mandatée par les assureurs de Madame [Y] et de la copropriété que : « Suite à des investigations il avait été décelé un défaut d’étanchéité des entourages des trois châssis de toit éclairant les trois chambres sinistrées. » et que ce dommage n’a pas fait l’objet de reprises puisque « Les dommages résultent de la non réparation de l’étanchéité périphérique des 3 velux malgré l’indemnité reçue par le précédent syndic, L’ADRESSE »
Madame [Y] indique à l’appui de ses prétentions que le Syndicat des copropriétaires ne pourra s’exonérer de sa responsabilité sur ce point puisqu’il a été informé du sinistre en 2011 dès son apparition notamment par la mise en place d’une expertise amiable, et qu’en ne faisant pas réaliser de travaux permettant la cessation de ce désordre il n’a pas mis en œuvre les mesures lui incombant dans le cadre de sa mission de conservation de l’immeuble.
Le lien de causalité entre les préjudices invoqués et leur origine dans un dommage causé par une partie commune étant établi, le syndicat des copropriétaires verra sa responsabilité engagée .
La preuve de l’accomplissement de certaines diligences et de l’absence de faute invoquée par le syndicat des copropriétaires ne permet pas de l’exonérer de sa responsabilité.
Sur la responsabilité du Syndic
Madame [Y] sollicite l’engagement de la responsabilité du Syndic en raison de sa carence dans la réalisation de sa mission de conservation et d’entretien de l’immeuble.
La recherche de la responsabilité du syndic s’exerçant en dehors de tout lien contractuel, ne pourra reposer que sur le fondement extracontractuel de l’article 1240 nouveau du Code civil qui dispose « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Tout copropriétaire estimant, du fait des agissements d’un syndic de copropriété, avoir subi un préjudice personnel distinct de celui ressenti par le syndicat, peut agir en responsabilité à son encontre. Cette recherche répond aux conditions de droit commun de la responsabilité extracontractuelle lorsqu’elle est engagée sur le plan civil.
Dès lors, la personne qui s’estime subir un dommage devra établir l’existence d’une faute à la charge du syndic, d’un dommage en ayant résulté pour elle, et d’une relation de cause à effet entre cette faute et ce dommage.
En l’espèce, Madame [Y] a subi, un dégât des eaux au mois de novembre 2011 consécutif à un défaut d’étanchéité du solin de la toiture rénovée en 2005 par la société Bati Renov.
Ce sinistre a été constaté à plusieurs reprises, notamment :
— Par procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et évaluation du 30 juillet 2012, dont il résulte que Madame [Y] a subi des dommages relatifs aux embellissements et des dommages mobiliers.
— Par l’expertise réalisée, suite à la convocation par l’assureur de Madame [Y], par le Cabinet Sateb dont il ressort du rapport déposé le 16 mai 2017 que « Compte tenu de l’absence de traitement de la cause, les infiltrations d’eau se sont reproduites endommageant les embellissements repris et avec une aggravation notamment au niveau des velux en bois ».
Par procès-verbal de commissaire de justice du 2 septembre 2021 dans lequel il est relevé, en page 3 concernant la première chambre, en page 11 concernant la deuxième chambre et en page 16 concernant la troisième chambre « Je constate la présence d’importantes traces d’infiltrations en plafond et des traces de coulées sur la poutre bois, en partie basse ».
Dès lors, malgré le caractère non-contradictoire des pièces produites, celles-ci permettent par la diversité de professionnels ayant réalisé ces constats et la similitude des constatations effectuées, de retenir la présence de désordre causant un préjudice à Madame [Y].
Ce préjudice provenant de la toiture, partie commune ainsi qu’il l’a précédemment été établi, devait faire l’objet d’une action de conservation ou d’entretien par le Syndic.
Ce dernier conteste sa responsabilité en indiquant avoir été nommé par assemblée générale du 4 juin 2013, et n’avait donc pas la qualité de Syndic lors de l’apparition des désordres. Cependant il a été informé à plusieurs reprises par Madame [Y] de l’existence de ce désordre nécessitant une intervention soumis à l’accord de la copropriété :
— Par courrier du 18 mai 2015 ;
— Par courrier du 1er juin 2016 ;
— Par courrier (de la part de l’assureur de Madame [Y], la Maif) du 26 mai 2017 ;
— Par courrier (de la part de l’assureur de Madame [Y], la Maif) du 27 juin 2017
— Par courrier (de la part de l’assureur de Madame [Y], la Maif) avec mise en demeure du 8 juillet 2017 ;
— Par mail contenant demande de mise à l’ordre du Jour de l’assemblée générale du 12 novembre 2019 et relance du 20 novembre de la même année pour connaitre le montant de l’indemnité dommages-ouvrage versé en 2012.
— Par lettre manuscrite du 25 novembre 2019 demandant la réalisation des travaux et le justificatif des sommes perçues par l’assureur dommages-ouvrage en 2012.
En conséquence, bien que n’ayant pas pu intervenir lors de la déclaration du sinistre en 2011, la Sarl Cetara, Agence du Levant, agissant en qualité de Syndic depuis 2013, bien que n’étant pas resté inactif puisqu’il indique avoir sollicité l’intervention d’une entreprise, la société Gomila en 2018 dont l’intervention s’est révélée insuffisante, puis la société Springer en 2021 dont il a accepté le devis par mail du 10 juin 2022 et pour une intervention fixée en juin 2024, il n’a pour autant pas agi avec la célérité nécessaire pour remédier à cette situation.
Concernant l’indemnité versée par l’assureur dommages-ouvrage de la copropriété en 2012 suite à la déclaration de sinistre effectuée en 2011 et dont il est fait mention à plusieurs reprises par Madame [Y] au sein de ses courriers, ceux de son assureur ainsi que les divers procès-verbaux et expertises amiables produites, il y a lieu de retenir, qu’en vertu de l’article 18-2 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que « En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.» la Sarl Cetara, Agence du Levant, en sa qualité de nouveau Syndic en 2013 a dû être informée du versement de cette indemnité auprès de l’ancien Syndic et des démarches qui ont été effectuées et restantes à réaliser à l’égard du désordre indemnisé.
Ainsi les préjudices subis par Madame [Y] en qualité de copropriétaire est en lien direct avec une faute commise par le Syndic, la responsabilité de ce dernier sera retenue.
Sur l’indemnisation des préjudices
Le préjudice matériel
Madame [Y] sollicite une indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 8 156,24 euros. Au soutien de cette demande elle produit :
— Le procès-verbal de constatations relatif aux causes, circonstances et évaluation du 30 juillet 2012 qui évalue le dommage imputable au sinistre à la somme de 2 350 euros ;
— Le devis effectué par la société Iddem le 09 mars 2017 qui évalue les reprises à la somme de 5 806,24 euros ;
— Le rapport d’expertise amiable réalisé par la société Sateb qui reprend le devis Iddem en évaluant la reprise des désordres à la somme de 5 806,24 euros.
Le rapport d’expertise amiable de 2017 indique « Malgré le non traitement de la cause, Mme [F] [[Y]] a fait procéder à la réfection des embellissements endommagés dans les trois chambres ». Par conséquent, il sera retenu que Madame [Y] a effectué les reprises initialement évaluées à hauteur de 2 350 euros, et se trouvant dans l’obligation d’effectuer de nouvelles reprises sur ses parties privatives pour un montant de 5 806,24 euros, a subi un préjudice matériel du fait du désordres provenant des parties communes pour un montant total de 8 156,24 euros.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 8] et la Sarl Cetara, Agence du Levant seront condamnées, in solidum à verser à Madame [B] [Y] la somme de 8 156,24 euros au titre du préjudice matériel subi.
Les préjudices immatériels
Sur le préjudice de jouissance
Madame [Y] sollicite une indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 32 500 euros qu’elle établit ainsi :
— 6 400 euros correspondant à 10% de la valeur locative mensuelle de son bien qu’elle estime à 1 000 euros, sur la période de novembre 2011 à mars 2017 (10% x 1 000 x 64 = 6 400) ;
— 26 100 euros correspondant à 30% de la valeur locative mensuelle de son bien qu’elle estime à 1 000 euros, sur la période d’avril 2017 à juillet 2024 (30% x 1 000 x 87 = 26 100) ;
En l’espèce, s’il est démontré l’existence d’un préjudice de jouissance du fait des infiltrations retenues dans le constat de 2012, puis dans l’expertise de 2017 et dans le procès-verbal de commissaire de justice de 2021, il n’est pour autant pas indiqué le caractère inhabitable des pièces concernées par les infiltrations.
Dès lors, le Tribunal retiendra à l’appui des pièces produites, un préjudice forfaitaire impactant 10% du logement de Madame [Y].
L’estimation immobilière de celui-ci à la somme de 1 000 euros mensuelle, bien que contestée, sera retenue en raison du caractère raisonnable de cette estimation pour un bien comprenant 3 chambres situé dans la Commune de [Localité 8] notamment à l’appui des documents produits indiquant les tarifs exercés dans le quartier où se situe le bien.
Le préjudice de jouissance étant démontré pour la période de novembre 2011 jusqu’au mois de juin 2024, date à laquelle l’entreprise Springer a indiqué intervenir suite à l’acceptation du devis par le Syndic le 10 juin 2022, et ayant fait par la suite l’objet d’une actualisation en raison du délai écoulé, il sera retenu un préjudice de jouissance sur une période totale de 151 mois.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence sera condamné à indemniser Madame [Y] pour la totalité de la période s’étant écoulée entre le mois de novembre 2011 et le mois de juin 2024.
La Sarl Cetara, Agence du Levant, en qualité de Syndic, n’ayant été informée du désordre qu’à partir du courrier de Madame [Y] du 18 mai 2015, il sera condamné à indemniser celle-ci à partir de cette même date, du 18 mai 2015 au mois de juin 2024, soit 108,5 mois.
Dans ces conditions, le Syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à Madame [Y] la somme de 4 250 euros correspondant à l’indemnisation du préjudice de jouissance pour la période de novembre 2011 au 17 mai 2015 (10% x 1 000 x 42,5 mois) .
Le Syndicat des copropriétaires et la Sarl Cetara, Agence du Levant, en qualité de Syndic seront condamnés in solidum à verser la somme de 10 850 euros à Madame [Y] correspondant à l’indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 18 mai 2015 à juin 2024 (10% x 1 000 x 108,5 mois)
Sur le préjudice moral
Madame [B] [Y] sollicite la condamnation in solidum du Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] et de la Sarl Cetara, Agence du Levant, en sa qualité de Syndic à lui verser la somme de 5.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi.
Si aucune pièce n’est produite pour justifier d’un retentissement psychologique particulièrement sérieux, il n’en demeure pas moins que les désordres constatés sur une longue période ont nécessairement conduit Mme [Y] à subir des tracas et désagréments inhérents aux démarches judiciaires entreprises pour faire reconnaître son droit, distincts du préjudice de jouissance précédemment indemnisé.
Dans ces conditions, il convient de leur allouer la somme de 2 000 € en réparation du préjudice moral.
III. Sur les autres demandes
Sur les frais irrépétibles et dépens
En l’espèce, les dépens, seront supportés in solidum par le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 8] et la Sarl Cetara, Agence du Levant, en sa qualité de Syndic, succombant au principal.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] et la Sarl Cetara, Agence du Levant, en sa qualité de Syndic seront également condamnés in solidum à payer à Madame [B] [Y] une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande de révocation de clôture ;
CONDAMNE in solidum le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 8] et la Sarl Cetara, Agence du Levant, en sa qualité de Syndic, à verser à Madame [B] [Y] la somme de 8 156,24 euros au titre du préjudice matériel subi ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] à verser à Madame [B] [Y] la somme de 4 250 euros correspondant à l’indemnisation du préjudice de jouissance pour la période de novembre 2011 au 17 mai 2015 (10% x 1 000 x 42,5 mois) ;
CONDAMNE in solidum le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 8] et la Sarl Cetara, Agence du Levant, en sa qualité de Syndic, à verser la somme de 10 850 euros à Madame [B] [Y] correspondant à l’indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 18 mai 2015 à juin 2024 (10% x 1 000 x 108,5 mois) ;
CONDAMNE in solidum le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 8] et la Sarl Cetara, Agence du Levant, en sa qualité de Syndic, à verser à Madame [B] [Y] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
CONDAMNE in solidum le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 8] et la Sarl Cetara, Agence du Levant, en sa qualité de Syndic, aux dépens ;
CONDAMNE in solidum le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 8] et la Sarl Cetara, Agence du Levant, en sa qualité de Syndic, à payer à Madame [B] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toute demandes plus amples ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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