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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp tpbr, 1er juin 2026, n° 25/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01398 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TED
Jugement du :
01/06/2026
MINUTE N°
PPP TPBR
[K] [R]
C/
[P] [Z]
Copie exécutoire délivrée
à : Me BARDET
Expédition délivrée
à : – Mr [R]
— Me ROBBE (T.786)
— Mme [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi un Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent BARDET, avocat au barreau de l’AIN, substitué par Me MEILHAC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François ROBBE (T.786), avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Convoquée par lettre recommandée du 4 avril 2025 avec accusé de réception signé le 10 avril 2025
d’autre part
Date de la première audience : 02 juin 2025
Date de la mise en délibéré : 2 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête du 21 mars 2025, portant tampon du greffe en date du 24 mars suivant, rédigée à l’encontre de [P] [Z], [K] [R] a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de Lyon de juger, au visa des articles L 412-1 à L 412-8 du Code rural, qu’il justifie remplir les conditions prévues à l’article L 412-5 du même code, de dire qu’il est titulaire du droit de préemption, que sa demande d’expertise est régulière, recevable et bien fondée et en conséquence d’ordonner une expertise judiciaire et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit statué sur la valeur vénale des fonds affermés en réservant le sort des frais irrépétibles et des dépens.
A l’audience du 2 juin 2025, un procès-verbal de non-conciliation a été établi avec renvoi de l’affaire à celle du 6 octobre 2025.
L’affaire a été renvoyée au 1 décembre 2025 puis au 2 février 2026 avec un calendrier de procédure.
A l’audience de renvoi, suivant ses conclusions n°2, auxquelles il s’est expressément référé, le conseil de Monsieur [R] a demandé de constater le retrait des biens de la vente par Madame [Z], de constater son désistement d’instance et de condamner Madame [Z] à lui verser une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des entiers frais et dépens.
Suivant ses dernières conclusions n°2, auxquelles il s’est expressément référé, le conseil de [P] [Z] a demandé de constater le retrait de la vente, de constater que la demande de Monsieur [R] est devenue sans objet, de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens de l’instance. Oralement, il a soutenu cette demande au regard du fait que Monsieur [R] n’avait jamais donné son autorisation d’exploiter et par conséquent démontré qu’il réunissait les conditions pour agir.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
Vu la réduction des demandes, le jugement sera en dernier ressort. Il sera par ailleurs contradictoire.
MOTIFS
Le désistement de [K] [R] n’est pas parfait car il contient une réserve sur les frais irrépétibles et les dépens. En réalité, du fait du retrait de la vente par la défenderesse en cours de procédure, sa demande d’expertise judiciaire est devenue sans objet.
Il y a lieu de le constater.
Les dépens doivent être mis à la charge de [P] [Z], partie succombante, dans la mesure où la demande initiale de [K] [R] qui avait un objet n’en a plus eu du fait du retrait de la vente litigieuse, acte volontaire de la défenderesse à l’issue d’une procédure qui a duré plusieurs mois.
En équité, compte tenu des circonstances de l’affaire, il y a lieu de condamner [P] [Z] à payer à [K] [R] une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 1500 euros.
En effet, d’une part l’argument de Madame [Z] relatif à l’autorisation d’exploiter est tardif mais [K] [R] a administré la preuve contraire par sa pièce 6. D’autre part, il avait dès l’origine pour justifier sa demande produit un rapport d’expertise extrajudiciaire corroborant sa suspicion d’un prix de vente surévalué.
Le surplus de la demande de [K] [R] est rejeté.
Les demandes de [P] [Z] au titre des dépens et des frais irrépétibles ne peuvent qu’être corrélativement rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort par jugement mis à disposition au greffe, exécutoire de plein droit à titre provisoire ,
CONSTATE que la demande d’expertise judiciaire de [K] [R] est devenue sans objet,
CONDAMNE [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE [P] [Z] à payer une somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) à [K] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus de la demande de [K] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE [P] [Z] de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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