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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MFKY
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 10 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
né le 10 Avril 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. LE RENAISSANCE II pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 16 Décembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 03 Février 2026 prorogé au 10 Février 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [N] est propriétaire d’un lot n°21 au sein de l’immeuble [Adresse 7] RENAISSANCE II sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 13].
Le 31 juillet 2024, les copropriétaires de l’immeuble Le RENAISSANCE II ont été convoqués à une assemblée générale ordinaire pour le 7 octobre 2024 notamment afin de voter la résolution n°14 dont l’objet était la mise en œuvre de travaux de fermeture d’un passage entre la [Adresse 11] et la [Adresse 12].
Le 7 octobre 2024, [Y] [N] a voté contre la résolution n°14 dont l’objet a été modifié en cours d’assemblée, prévoyant désormais la réalisation de travaux de fermeture du passage entre la [Adresse 10] et la [Adresse 9].
Le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 7 octobre 2024 a été notifié à Monsieur [Y] [N] le 14 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, Monsieur [Y] [N] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE RENAISSANCE II, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de demander l’annulation de la résolution n°14 votée le 7 octobre 2024.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG 25/00229.
Le 9 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La RENAISSANCE II a formé un incident tendant à constater l’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt à agir.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA RENAISSANCE II représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— Déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de Monsieur [Y] [N].
— Condamner Monsieur [N] aux dépens.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, Monsieur [Y] [N] sollicite du juge de la mise en état de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE RENAISSANCE II de son incident et de sa demande d’irrecevabilité dès lors que l’AGE du 27 janvier 2025 n’a pas de caractère définitif.
— Dire que Monsieur [N] en sa qualité de copropriétaire, sera exonéré de sa quote-part au titre des charges communes générales, à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente instance dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE RENAISSANCE II à [Localité 13] à payer à Monsieur [N] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie FERRES sur son affirmation de droit.
L’incident a été plaidé à l’audience du 16 décembre 2025 et mis en délibéré au 3 février 2026 prorogé au 10 février 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) "
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’introduction de la demande (Cass., Civ 2ème, 9 nov. 2006 n° 05.13-484 et Cass., Civ 3ème.,23 juin 2016 n°15-12.158) et ne peut être remis en cause par l’effet de conditions apparues postérieurement.
En l’espèce, au moment de l’introduction de sa demande, Monsieur [N] justifiait d’un intérêt à agir, en l’occurrence, l’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale ordinaire du 7 octobre 2024. Ce n’est que postérieurement à l’introduction de sa demande que la résolution n°14 a été annulée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2025.
De plus, l’article 42, alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit qu’une assemblée générale revêt un caractère définitif et ne peut plus faire l’objet d’une action en justice deux mois après notification du procès-verbal d’assemblée. La notification doit également être effectuée dans un délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Dès lors, le procès-verbal de l’AGE du 27 janvier 2025 devait faire l’objet d’une notification à l’ensemble des copropriétaires afin que l’annulation de la résolution n°14, précédemment adoptée lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 octobre 2024, soit prise en compte.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE RENAISSANCE II a attesté, le 2 octobre 2025, que le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 27 janvier 2025 n’avait fait l’objet d’aucun recours. En revanche, ce procès-verbal n’a pas été notifié aux copropriétaires dans le délai d’un mois.
En l’absence de preuve de notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 janvier 2025 ayant voté l’annulation de la résolution n°14, ledit procès-verbal ne peut pas être valablement opposé à Monsieur [N] par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE RENAISSANCE II.
En conséquence, il a lieu de considérer que le défaut d’intérêt à agir n’est pas caractérisé et la demande de Monsieur [N] visant l’annulation de la résolution n°14 est recevable.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE RENAISSANCE II représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE succombant à l’incident, est condamné à supporter les dépens de l’incident.
Pour les mêmes raisons, Monsieur [Y] [N], en sa qualité de copropriétaire, sera exonéré de sa quote-part au titre des charges communes générales, à la dépense commune des frais de procédure afférents au présent incident dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
L’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 16 avril 2026, date à laquelle Maître Roguet, conseil du syndicat des copropriétaires LE RENAISSANCE II, devra avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE RENAISSANCE II représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE de sa demande fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de Monsieur [Y] [N] ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE RENAISSANCE II représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE à supporter les dépens de l’incident ;
DISONS que Monsieur [Y] [N], en sa qualité de copropriétaire, sera exonéré de sa quote-part au titre des charges communes générales, à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente instance dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE RENAISSANCE II représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE à payer au conseil de Monsieur [Y] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 16 avril 2026, date à laquelle Maître Roguet, conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 8], devra avoir conclu au fond.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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